2011 QCCQ 7139, 2011 QCCQ 7139
Opinion
Centre local de développement Maria-Chapdelaine c. Scott 2011 QCCQ 7139 JD 2679 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Localité de Dolbeau-Mistassini « Chambre civile » N° : 175-22-000010-102 DATE : 4 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT MARIA-CHAPDELAINE Demanderesse c.
PETER SCOTT -et- CHARLIE SCOTT Défendeurs conjoints ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Aux termes d'une lettre d'offre acceptée constituant un prêt de 50 000 $ à la débitrice Fermes Charter inc., la demanderesse réclame 25 000 $ conjointement de chacune des personnes ayant cautionné respectivement pour cette somme à l'intérieur d'actes de cautionnement spécifiques relatifs au contrat de prêt, actes produits sous P-2. [ 2 ] La convention de prêt prévoit un taux d'intérêts de 8,75% l'an à l'article 1.2 de la pièce P-1. [ 3 ] Puisqu'il y à défaut de la débitrice principale, il y a déchéance du bénéfice du terme et recours contre les cautions. [ 4 ] Les clauses 1 et 7 des cautionnements spécifiques des débiteurs signés le 15 décembre 2007 prévoient que le cautionnement de chacun le liant à la débitrice Fermes Charter inc. est pour un montant de 25 000 $. [ 5 ] Fermes Charter inc. a déposé une cession de biens le 26 novembre 2009, tel qu'il appert de la pièce P-3. [ 6 ] La procédure introductive d'instance a dûment été signifiée à la personne concernant Peter Scott et par avis dans le journal concernant Charlie Scott, suivant jugement du greffier autorisant ce mode de signification vu l'impossibilité de retracer ce dernier. [ 7 ] Au jour de l'audience, M e Jean Théberge, avocat de Peter Scott, a informé le Tribunal que la cause pouvait procéder en l'absence de son client et en son absence. [ 8 ] Selon la défense écrite produite au dossier de la Cour, Walter Scott n'aurait pas été autorisé à signer l'emprunt, cette preuve n'ayant pas été faite à l'audience. [ 9 ] En fait, pour l'emprunteur, il lui a été représenté que les documents avaient été signés par une personne dûment autorisée. [ 10 ] Par ailleurs, le prêt a été déboursé et certains paiements en capital et intérêts ont été effectués par la débitrice, ces gestes ratifiant de toute façon la validité du prêt consenti. [ 11 ] À tout événement, les actes de cautionnement ne sont pas contestés, la défense écrite ne constituant par ailleurs qu'une
négation générale ne faisant pas échec au recours de la demanderesse. [ 12 ] Vu les pièces produites; [ 13 ] Vu l'affidavit de Michel Perron et le témoignage de Robin Tremblay; [ 14 ] Vu l'inscription pour jugement par défaut de comparaître contre Charlie Scott; [ 15 ] Vu l'absence de contestation de Peter Scott; [ 16 ] Vu le jugement de la greffière Karine Morel ordonnant que la demande soit décidée par un seul jugement; [ 17 ] Vu le bien-fondé de la réclamation jusqu'à concurrence de 25 000 $; [ 18 ] Vu qu'au jour de l'audience, la dette s'élevait à plus de 50 000 $. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la réclamation. [ 21 ] CONDAMNE le codéfendeur Peter Scott à payer à la demanderesse 25 000 $ avec dépens . [ 22 ] CONDAMNE le codéfendeur conjoint Charlie Scott à payer à la demanderesse 25 000 $ avec dépens . __________________________________ RICHARD P.
DAOUST, J.C.Q. M e Frédéric Boily Bouchard, Voyer, Boily Avocat de la demanderesse M e Jean Théberge Avocat de Peter Scott Charlie Scott personnellement Date d’audience : 9 juin 2011
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