2018 QCCQ 9091, 2018 QCCQ 9091
Opinion
Numérique Technologies inc. c. Distributions Well Done inc. 2018 QCCQ 9091 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD MINES « Chambre civile » N°: 235-32-004884-164 DATE : 21 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NUMÉRIQUE TECHNOLOGIES INC. 131, rue Notre-Dame Ouest, bureau 202, Thetford Mines, G6G 1J4 Demanderesse c.
LES DISTRIBUTIONS WELL DONE INC. 181, route Principale, Weedon (Québec) J0B 3J0 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Numérique Technologies inc. (Numérique) réclame 13 416,93 $ à Les Distributions Well Done inc. (Well Done) pour des services informatiques impayés, des frais reliés au litige et des dommages punitifs. [ 2 ] Les postes de la réclamation se détaillent ainsi: • 6 988,67 $ de factures impayées ; • 760 $ de frais d’administration ; • 400 $ de frais de réouverture du dossier ; • 223,46 $ de frais d’avocats ; • 423,83 $ de frais de photographies ; • 4 620,97 $ de dommages punitifs. [ 3 ] La demande introductive d’instance a été initialement déposée à la Chambre civile de la Cour du Québec puisque Numérique ne pouvait la déposer à la Division des petites créances en raison de son inéligibilité (plus de 10 salariés) [1] .
Well Done a obtenu de la Cour le transfert du dossier à la Division des petites créances. [ 4 ] Well Done conteste la demande aux motifs que le contrat et son prix n’ont pas été respectés, les factures sont exagérées, la communication entre les parties était inexistante et de l’information a été divulguée sans autorisation. [ 5 ] Well Done se porte demanderesse reconventionnelle et réclame 15 000 $ [2] à Numérique en raison d’une perte de revenus et de la nuisance au développement de l’entreprise due au dévoilement d’informations non autorisées.
Le montant de la réclamation initiale, avant qu’elle ne soit réduite, et les postes de la réclamation ne sont pas détaillés.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1 re question: Well Done doit-elle payer les factures que Numérique lui a transmises pour ses services informatiques ? 2 e question: Well Done doit-elle payer à Numérique les différents frais réclamés ? 3 e question: Well Done doit-elle payer à Numérique des dommages punitifs? 4 e question: Numérique doit-elle payer à Well Done 15 000 $ pour l’indemniser de la perte de revenus et de la nuisance au développement de l’entreprise dues au dévoilement d’informations non autorisées ?
LE CONTEXTE [ 6 ] Sans reprendre l’ensemble des faits mis en preuve lors de l’instruction, les plus pertinents retenus par le Tribunal sont les suivants. [ 7 ] Numérique est une société par actions qui exploite une entreprise de services informatiques (conception de site web et mise en place de réseau d’hébergement de site web ). Monsieur Lukas St-Germain en est le vice-président et l’un des actionnaires [3] . [ 8 ] Lors des événements, Well Done est une société par actions qui exploite notamment, une entreprise en démarrage de ventes en ligne de produits d’éclairage DEL (solaires et hors route) [4] .
Bien que madame Caroline Bolduc en soit la présidente et l’actionnaire unique, monsieur Daniel Denis, sans être administrateur, ni actionnaire, ni employé, en est le gestionnaire. [ 9 ] Les parties ont déjà fait affaire ensemble et les services informatiques ont été facturés, sans anicroche. [ 10 ] Well Done a besoin d’un site internet plus complet.
Le 26 janvier 2015, Numérique soumet à Well Done une offre de services pour la création d’un site internet (graphisme, intégration, programmation et indexation) à un coût de 2 402,98 $ [5] . [ 11 ] Le 30 janvier 2015, les parties signent un Engagement des partis (sic) confirmant l’offre de services [6] .
À partir de la page internet initiale, seront faits les travaux suivants: • ajout du menu ; • modification de la page d’accueil (séparation du français de l’anglais) ; • découpe des modifications au visuel / menu ; • conversion du formulaire de l’ancien site ; • ajout d’une console de gestion en vue de gérer les pages ; • ajout d’une console de gestion pour les comptes d’accès en vue de gérer le site internet ; • élaboration de trois scénarios d’indexation pour améliorer le positionnement sur Google. [ 12 ] Le 9 mars 2015, monsieur St-Germain et monsieur Denis se rencontrent pour discuter notamment de différents ajouts demandés par ce dernier: • refonte de la page d’accueil ; • ajout d’une page détaillée de produits ; • élaboration d’une façon de gérer les produits ; • ajout d’un formulaire de commande sans paiement en ligne ; • élaboration d’un panier d’achats ; • ajout de la gestion de compte avec inclusion de rabais ; • ajustement des scénarios d’indexation anglophones ; • copie du formulaire d’enregistrement pour les produits solaires seulement.
Monsieur Denis est informé d’une augmentation des coûts en conséquence et il donne son accord. [ 13 ] Le 12 mars 2015, après réflexion, monsieur Denis demande à monsieur St-Germain de ne pas installer l’achat en ligne pour les particuliers, mais de maintenir l’achat en ligne pour les détaillants et les distributeurs . [ 14 ] Le 20 mars 2015, monsieur Denis donne son accord au sujet de la page d’accueil du site et demande de prévoir la possibilité d’ajouter une autre division dans quelques mois.
Le 24 mars 2015, monsieur Denis donne son accord au sujet de la page intérieure du site et de la page des produits. [ 15 ] Le 21 mai 2015, monsieur Denis transmet un courriel à monsieur St-Germain demandant l’annulation du contrat. [ 16 ] Le 25 mai 2015, Numérique met en ligne le nouveau site internet de Well Done malgré l’avis d’annulation du contrat. [ 17 ] Le 26 mai 2015, Numérique informe Well Done que le site ne sera pas désactivé tant que les sommes qui lui sont dues ne seront pas totalement payées. [ 18 ] Un état de compte préparé par Numérique résume les différentes factures transmises à Well Done et les crédits appliqués, qu’il convient de reprendre [7] : Date (j-m-anné
e) N o de facture Description Montant (taxes incluses)
2-02-2015 15 320 Site internet complet 2015 2 402,98 $ 18-03-2015 15 479 Intégration du menu de navigation sur le site et autres interventions 539,52 $ 1-04-2015 15 546 Modifier les fiches françaises et anglaises et autres interventions 2 068,40 $ 16-04-2015 15 623 Découpe de la nouvelle page d’accueil, page intérieure et page produits 546,13 $ 1-05-2015 15 693 Différents points sur l’accueil et le site, ménage de fichiers et autres interventions 1 669,99 $ 4-05-2015 15 740 Crédit pour les heures d’intégration du menu - 382,30 $ 15-05-2015 15 772 Renouveler pour un an le domaine « solidelcanada.com » 45,99 $ 1-06-2015 15 832 Crédit pour la version statique pour HTML burger, vérification des scénarios anglais et page « contactez-nous » - 222,77 $ 2-07-2015 15 959 Hébergement - PHP - Plan professionnel et autres interventions 289,05 $ 1-09-2015 16 206 Ajustement suite à la mise à jour du serveur web (Apache 2.4) 31,62 $ Total 6 988,67 $ [ 19 ] Le 12 août 2016, Well Done reçoit la notification d’une mise en demeure lui réclamant 6 992,68 $ [8] . [ 20 ] Le 26 août 2015, Numérique transmet un courriel à Well Done lui indiquant la façon de faire pour que la désactivation du site internet puisse se faire. [ 21 ] Le 2 septembre 2015, monsieur Denis demande à monsieur St-Germain de remettre le site internet comme il était avant les travaux faits. [ 22 ] Le 8 septembre 2015, monsieur St-Germain informe monsieur Denis que sa demande implique des coûts qu’il devra payer préalablement à tout travail.
Aucune autre suite n’y est donnée. [ 23 ] Le 9 février 2016, le nouveau site internet de Well Done est désactivé par Numérique. L’ANALYSE [ 24 ] Il appartient à la
partie qui formule une demande de démontrer de façon prépondérante le bien-fondé de sa réclamation. Elle doit donc démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences graves, précises et concordantes qu'il est raisonnablement possible d'en tirer [9] . 1 re question: Well Done doit-elle payer les factures que Numérique lui a transmises pour ses services informatiques ? [ 25 ] Il convient d’identifier la nature du contrat intervenu entre les parties afin de déterminer les droits et les obligations de chacune. [ 26 ] Les parties sont liées par un contrat de service au sens de l’
article 2098 du Code civil du Québec qui énonce: 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 27 ] Numérique est tenue envers Well Done à des obligations particulières visant la qualité de la réalisation de l’ouvrage conformément à l’
article 2100 du Code civil du Québec . Il doit ainsi: • agir au mieux des intérêts de Well Done, avec prudence et diligence ; • agir conformément aux usages et règles de l’art ; • s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [ 28 ] Numérique, à
titre de prestataires de services, doit livrer à Well Done un site internet conforme au contrat intervenu, exécuté toutefois selon les méthodes de son choix. Considérée « experte en création de site internet », elle est tenue à une obligation de résultat. [ 29 ] Les parties se sont entendues sur un prix de 2 402,98 $ (taxes incluses) pour l’exécution des travaux de création d’un site internet [10] . [ 30 ] Il s’agit donc également d’un contrat à forfait régi par l’
article 2109 du Code civil du Québec qui énonce: 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu. Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement. [ 31 ] Numérique ne peut donc réclamer de montant supplémentaire pour les travaux prévus au contrat. Elle peut toutefois réclamer le paiement pour des travaux additionnels convenus entre les parties. [ 32 ] Aucune entente écrite n’intervient entre les parties au sujet des ajouts. Il est toutefois démontré de façon prépondérante que monsieur Denis a voulu apporter plusieurs modifications au projet initial.
Bien que Well Done ait été informée approximativement des coûts additionnels qui pouvaient faire plus que doubler la facture, aucun montant forfaitaire n’est alors convenu. Ces ajouts deviennent facturables en fonction de la valeur des travaux exécutés au sens de l’
article 2108 du Code civil du Québec . [ 33 ] Numérique avait un devoir de renseignement envers sa cliente. Well Done, déjà cliente antérieurement, devait toutefois savoir que les ajouts ne pouvaient être considérés mineurs et qu’un coût y était associé. Sur demande de cette dernière, Numérique aurait dû lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses faites. Cet exercice a d’ailleurs été fait entre les parties par l’échange des courriels du 4 mai 2015. [ 34 ] Par le courriel du 21 mai 2015, Well Done résilie le contrat d’entreprise conclu.
Bien que les motifs invoqués par Well Donne pour justifier sa décision ne sont pas démontrés de façon prépondérante devant le Tribunal, elle avait le droit de résilier le contrat d’entreprise, en tout temps, sans justification, en vertu de l’
article 2125 du Code civil du Québec . [ 35 ] L’
article 2129 du Code civil du Québec fixe le cadre d’une telle résiliation: 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 36 ] Le Tribunal doit déterminer le coût des travaux qui avaient été exécutés par Numérique au moment de l’avis de résiliation. [ 37 ] Aucun rapport d’expertise ni expert n’est entendu dans le dossier pour présenter les usages, les règles de l’art et les normes de l’industrie en la matière.
Le Tribunal doit travailler en fonction de la preuve qui lui est présentée et en tirer les inférences nécessaires. [ 38 ] Aucune protestation n’est formulée par Well Done au sujet des factures de Numérique, si ce n’est à compter du 4 mai 2015 (alors que les factures numéros 15 320, 15 479, 15 546 et 15 623 portent des dates qui se situent entre le 2 février 2015 et le 16 avril 2015). [ 39 ] Dès le 21 mai 2015, alors qu’il reçoit l’avis de résiliation, monsieur St-Germain mentionne à monsieur Denis que le nouveau site internet est terminé. [ 40 ] Le détail des temps de travail et des tâches complétées par les différents intervenants de Numérique démontre qu’aucun autre travail n’est fait sur le nouveau site entre le 21 mai 2015 et sa journée d’activation [11] . [ 41 ] Bien qu’il pouvait rester certains ajustements inévitables après l’activation, qui n’ont toutefois pas été démontrés, aucune preuve ne permet au Tribunal de conclure que le nouveau site n’était pas fonctionnel ou qu’il ne correspondait pas à la qualité attendue. [ 42 ] De l’analyse de l’ensemble des échanges courriels entre les parties depuis le 21 janvier 2015 jusqu’au 8 septembre 2015 [12] , du détail des temps de travail [13] et du détail des tâches complétées par les différents intervenants de Numérique [14] , le Tribunal conclut que Numérique a procédé à une facturation adéquate.
Rien ne permet de conclure à une surfacturation ni à une facturation inappropriée. [ 43 ] Le Tribunal retient le résultat de la facturation, déduction faite des crédits appliqués. Le Tribunal ordonnera à Well Done de payer à Numérique 6 988,67 $ pour les services rendus impayés. 2 e question: Well Done doit-elle payer à Numérique les différents frais réclamés ? Frais d’administration (760 $) et frais de réouverture de dossier (400$) [ 44 ]
Le paragraphe intitulé « Modalité de non-paiement des factures » de l’offre de services [15] prévoit le paiement de certains frais advenant un défaut ou retard de paiement: … des frais d’administration de 95.00$ seront chargés, et les montants arriérés porteront des intérêts au taux annuel de 18 % jusqu’au paiement intégral.
En cas de non-paiement, Numérique.ca se réserve le droit de suspendre les services de la société cliente. Des frais de réouverture de dossier de 400 $ seront appliqués, et les dates de livraison seront repoussées. [Citation intégrale] [ 45 ] Les factures mentionnent pour leur part à l’en-tête qu’elles sont payables « sur réception », mais prévoient, en bas de page: « Nos notes d’honoraires portent intérêt à un taux annuel de 18 %. Des frais d’administration de 50$ seront facturés pour tout compte passé dû ».
[ 46 ] Une certaine ambiguïté découle de ces divergences. [ 47 ] Le Tribunal voit difficilement comment les frais de réouverture de dossier de 400 $ auraient pu s’appliquer au présent dossier: les services n’ont pas été suspendus et Well Done n’a pas demandé que son dossier soit réactivé. [ 48 ] Mais peu importe, le tribunal doit analyser, telles qu’elles sont, les clauses relatives à l’application d’intérêts à un taux de 18 % l’an en corrélation avec celle des frais d’administration de 95 $ ou 50 $ par facture impayée et celle de réouverture du dossier de 400 $. [ 49 ] Il ressort de l’analyse de l’offre de services et des factures que les clauses à ce sujet semblent standards. [ 50 ] Aucun témoignage ne démontre que les parties ont discuté ou négocié du contenu de ces clauses qui ne semblent pas pouvoir être modifiées, étant incluses aux formulaires de Numérique. [ 51 ] Ces clauses prévoient en réalité ici une triple pénalité: l’une s’applique au retard de payer un montant dû, l’autre, à la gestion d’une facture impayée et la dernière, à la réouverture d’un dossier suspendu [16] . [ 52 ] La Cour d’appel a reconnu qu’un taux d’intérêt jumelé à un pourcentage de frais de recouvrement peuvent constituer des peines comminatoires: ils visent non seulement à compenser le préjudice du retard de paiement, mais aussi punir le cocontractant, tant il excède actuellement le montant des dommages-intérêts autrement applicable, soit le taux légal majoré de l’indemnité prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec . [17] [ 53 ] La Cour d’appel a reconnu que l’effet cumulatif d’intérêts et de frais d’administration ou de recouvrement peut constituer une clause pénale abusive au sens de l’
article 1623 du Code civil du Québec [18] qui se lit: 1623. Le créancier qui se prévaut de la clause pénale a droit au montant de la peine stipulée sans avoir à prouver le préjudice qu’il a subi. Cependant, le montant de la peine stipulée peut être réduit si l’exécution partielle de l’obligation a profité au créancier ou si la clause est abusive. [ 54 ] La preuve ne démontre pas que Numérique ait subi d’autres préjudices que celui du retard dans l’exécution de l’obligation par Well Done de lui payer le solde dû et de la présente instance.
Les montants et pourcentage indiqués dans ces clauses correspondent à 29.4 % (selon un calcul à 50 $ par facture) ou 34.6 % (selon un calcul à 95 $ par facture) selon la moyenne des factures, ce qui est exorbitant dans les circonstances du présent dossier. Ces clauses sont considérées abusives par le Tribunal et sont donc réductibles. [ 55 ] Tenant compte des circonstances, des solutions retenues dans les arrêts de la Cour d’appel précités et des conditions du marché [19] , le Tribunal réduit à un taux global de 15 % l’an les frais et intérêts qu’il est possible de réclamer, depuis la date de la demeure [20] .
Frais d’avocats (223,46$) [ 56 ] Le 21 octobre 2016, Numérique reçoit une facture de ses avocats de 464,19 $ correspondant aux débours encourus pour les frais de notification de la mise en demeure à Well Done et le timbre de la demande introductive d’instance à la Chambre civile de la Cour du Québec, avant que Well Done n’obtienne de la Cour le transfert du dossier à la Division des petites créances. [ 57 ] En vertu des articles 339 et 340 du Code de procédure civile , ces frais de 464,19 $, qui n’avaient pas à être quantifiés à la demande, seront inclus dans les frais de justice accordés à Numérique.
Frais de photographies (423,83 $) [ 58 ] Le Tribunal considère que ces frais de 350 US$, dont la facture n’est d’ailleurs pas déposée au dossier de la cour, auraient dû être inclus dans le contrat à forfait, ce qui explique possiblement qu’ils n’aient pas été facturés individuellement à Well Done avant la présente instance. [ 59 ] La preuve prépondérante ne permet pas d’ajouter ces frais aux factures déjà transmises à Well Done. [ 60 ] Ce poste de réclamation est rejeté. 3 e question: Well Done doit-elle payer à Numérique des dommages punitifs ? [ 61 ] L’
article 1621 du Code civil du Québec se lit: 1621. Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs , ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers. [ 62 ] Il faut ainsi que la loi prévoie spécifiquement l’octroi de dommages-intérêts punitifs afin que le Tribunal puisse en accorder. [ 63 ] Les articles 51, 52 et 54 du Code de procédure civile énoncent: 51.
Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et même d’office, déclarer qu’une demande en justice ou un autre acte de procédure est abusif.
L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou encore du détournement des fins de la justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. 52. Si une
partie établit
sommairement que la demande en justice ou l’acte de procédure peut constituer un abus, il revient à la
partie qui l’introduit de démontrer que son geste n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et se justifie en droit. La demande est présentée et contestée oralement, et le tribunal en décide sur le vu des actes de procédure et des pièces au dossier et, le cas échéant, de la transcription des interrogatoires préalables à l’instruction. Aucune autre preuve n’est présentée, à moins que le tribunal ne l’estime nécessaire. (…) 54.
Le tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide. [ 64 ] Les procédures de Well Done ne constituent pas des abus au sens des articles 51 et suivant du Code de procédure civile .
La contestation et la demande reconventionnelle s’appuient sur des questions de faits et de droit relevant d’une certaine complexité qu’il était légitime de faire trancher par le Tribunal. [ 65 ] Ce poste de réclamation est rejeté. 4 e question: Numérique doit-elle payer à Well Done 15 000 $ pour l’indemniser de la perte de revenus et de la nuisance au développement de l’entreprise dues au dévoilement d’informations non autorisées ? [ 66 ] En raison de la mésentente entre les parties et les services impayés, Numérique fait le choix de mettre en ligne, le 25 mai 2015, le nouveau site internet sans l’accord de Well Done qui avait plutôt transmis un avis d’annulation du contrat en date du 21 mai 2015.
Numérique espérait ainsi démontrer la réalisation du projet, soit, mais surtout se créer un levier pour favoriser le paiement de ses services impayés. [ 67 ] Le nouveau site internet est resté en ligne jusqu’au 9 février 2016, bien que Well Done ait reçu un avis, le 26 août 2015, l’informant de la façon de faire pour obtenir une désactivation. [ 68 ] Le Tribunal constate que Numérique a commis une faute en activant le nouveau site internet sans l’autorisation de Well Done: elle ne pouvait se faire justice à elle-même. [ 69 ] Mais pour obtenir gain de cause, Well Done doit non seulement prouver la faute de Numérique, mais également démontrer le préjudice subi et le lien de causalité entre la faute et le préjudice en vertu de l’
article 1607 du Code civil du Québec qui se lit: 1607 . Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe. [ 70 ] Well Done avait une obligation de mitiger ses dommages [21] . Elle aurait dû demander à Numérique la désactivation du site internet dès qu’elle a reçu un avis lui indiquant comment l’obtenir, si elle considérait ce site nuisible à ses activités. [ 71 ] Monsieur Denis affirme que Well Done a dû arrêter complètement la vente à ses clients distributeurs.
Madame Bolduc affirme que Well Done a été retardée d’une année en raison du site internet insatisfaisant. [ 72 ] La preuve ne démontre pas de pertes de revenus que Well Done, entreprise en démarrage dans ce domaine d’activités, aurait subies en raison d’un site internet insatisfaisant, en retard ou mis en ligne sans autorisation.
Elle ne démontre pas davantage quelles informations non autorisées auraient été dévoilées et une nuisance qui en serait découlée. [ 73 ] Aucuns plan d’affaires, état financier, état des résultats ni autre document ne démontrent les revenus provenant de la vente par Well Done de ses produits d’éclairage sur internet ni de leur variation. [ 74 ] En l’absence de démonstration de préjudice, ce poste de réclamation est rejeté. [ 75 ] Résultant de l’ensemble des questions en litige que le Tribunal devait trancher, Well Done sera condamnée à payer à Numérique 6 988,67 $ portant intérêt au taux de 15 % l’an à compter du 22 août 2016, date de la demeure et les frais de justice de 664,19 $ (464,19 $ de débours et 200 $ de timbre de la demande initiale).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande de Numérique Technologies inc. ; REJETTE la demande reconventionnelle de Les Distributions Well Done inc. ; CONDAMNE Les Distributions Well Done inc. à payer à Numérique Technologies inc. 6 988,67 $ portant intérêt au taux de 15 % l’an
à compter du 22 août 2016, date de la demeure ; CONDAMNE Les Distributions Well Done inc. à payer à Numérique Technologies inc. les frais de justice de 664,19 $. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q.
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