2016 QCCQ 8364, 2016 QCCQ 8364
Opinion
Boucher (Ferme Aurizon, s.e.n.c.) c. Ferme Aurizon et Fils inc. 2016 QCCQ 8364 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE Lac-Mégantic « Chambre civile » N° : 480-32-000163-169 DATE : 11 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LAURIER BOUCHER f.a.s. FERME AURIZON S.E.N.C. -et- THÉRÈSE ROY-BOUCHER f.a.s. FERME AURIZON S.E.N.C. Demandeurs c.
FERME AURIZON ET FILS INC. -et- YVES CÔTÉ Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs ont vendu leur ferme aux défendeurs et ont compris des négociations entourant la vente, qu’ils pouvaient conserver les deux génératrices garnissant la ferme, mais dont l’une leur serait remise un peu plus tard. Puisque les défendeurs refusent maintenant de leur remettre la génératrice, ils leur réclament 7 000 $ à
titre de dommages. Aussi, ils leur réclament une somme de 540,14 $, représentant le solde de factures impayées. [ 2 ] Les défendeurs font valoir qu’ils ne doivent rien aux demandeurs, puisqu’ils n’ont jamais convenu de leur remettre la génératrice. LES FAITS [ 3 ] En juin 2015, les défendeurs visitent la ferme des demandeurs dans le but d’en faire l’acquisition. [ 4 ] Au cours de cette visite, les parties échangent à propos des deux génératrices qui assurent la protection des installations de la ferme.
L’une est de 20 kW, alors que l’autre est de 55 kW. [ 5 ] Selon les témoignages des demandeurs, ceux-ci mentionnent clairement qu’ils souhaitent les conserver malgré la vente, mais afin de ne pas démunir la ferme, ils laisseront à la ferme la génératrice de 55 kW, jusqu’à ce qu’ils la remplacent par une autre d’une puissance minimale de 40 kW.
D’ailleurs, l’article 6.7 du contrat de vente énonce que : « [ …] De plus le VENDEUR déclare qu’il procédera à ses frais au remplacement d’une génératrice en fournissant une nouvelle génératrice en bon état de fonctionnement d’une puissance minimale de 50 kW.» [ 6 ] Le 20 août 2015, les demandeurs n’ont toujours pas trouvé de génératrice de remplacement et conséquemment, ils remettent aux défendeurs une compensation financière de 5 000 $, de laquelle ils soustraient un montant de 790,49 $, représentant une facture qu’ils ont payée au bénéfice des défendeurs, mais que ceux-ci négligent de leur rembourser. [ 7 ] Les demandeurs font valoir qu’ils ont exécuté leurs obligations découlant du contrat de vente, alors que les défendeurs négligent de s’exécuter en refusant de leur remettre la génératrice de 55 kW d’une valeur dépréciée de 7 000 $ et de leur rembourser une autre facture au montant de 536,88 $ qu’ils ont payée encore une fois à leur bénéfice. [ 8 ] Les défendeurs ont une autre compréhension de leurs discussions concernant les génératrices. [ 9 ] Ils témoignent qu’au cours de la visite préachat, les demandeurs leur montrent les deux génératrices, en leur mentionnant qu’ils leur laisseront la plus puissante, mais qu’ils conserveront la plus faible, qu’ils remplaceront toutefois par une autre d’une puissance minimale de 40 kW. [ 10 ] Conséquemment, les défendeurs prennent possession de la ferme avec la seule génératrice de 50 kW et puisque les demandeurs font défaut de la remplacer par une nouvelle génératrice en bon état de fonctionnement d’une puissance minimale de 40 kW, ils acceptent la compensation financière qu’ils leur offrent. [ 11 ] Quant à la facture au montant de 536,88 $ ils reconnaissent la devoir, puisqu’ils leur ont d’ailleurs remis un chèque au montant
de 466,95 $, représentant le montant de la facture, sans les taxes. ANALYSE [ 12 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec impose à la personne qui veut faire valoir un droit l’obligation de prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Cette preuve doit se faire selon la prépondérance des probabilités. [ 13 ] En l’instance, il revient donc aux demandeurs de démontrer, par la prépondérance des probabilités, qu’il avait été convenu entre les parties qu’ils conserveraient les deux génératrices et remplaceraient celle de 55 kW par une autre de 40 kW en bon état de fonctionnement. [ 14 ] Bien que la preuve soit contradictoire, le Tribunal retient comme probant le témoignage de la demanderesse concernant l’entente relative aux génératrices.
En effet, la version de la demanderesse s’harmonise davantage avec les documents produits en preuve. [ 15 ] Il n’est pas contesté que les demandeurs conservaient la petite génératrice d’une puissance de 20 kW.
Dans ce cas, il est inconcevable que les demandeurs aient accepté de remplacer cette génératrice d’une valeur d’à peine 1 000 $, par une autre d’une puissance minimale de 40 kW et dont la valeur avoisine davantage les 5 000 $. [ 16 ] D’ailleurs, dans les documents comptables mis en preuve, on remarque que la vente ne s’effectue qu’avec une seule génératrice d’une valeur d’environ 5 000 $, qui correspond à une génératrice usagée de puissance minimale de 40 kW. [ 17 ] Le Tribunal retient donc que les demandeurs étaient en droit de reprendre possession de leur génératrice de 55 kW, mais puisque les défendeurs refusent de s’exécuter, ils doivent payer une compensation de 7 000 $ qui est juste et raisonnable dans les circonstances, étant donné la preuve offerte (pièce P-11) . [ 18 ] Les défendeurs sont également tenus de payer la somme de 536,88 $, ainsi que le solde d’une autre facture au montant de 3,26 $ que les demandeurs ont payé au bénéfice des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] CONDAMNE les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 7 540,14 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 8 mars 2016; [ 21 ] LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 15 juin 2016 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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