2015 QCCQ 8631, 2015 QCCQ 8631
Opinion
Protection de la jeunesse — 15393 2015 QCCQ 8631 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse»
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] N° : 525-41-026109-124 DATE : Le 19 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de l'enfant: X (né […] 1999) - et - LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérant - et - A B Parents - intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Art. 95 L.P.J.) JH5272 [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision d'une ordonnance rendue par le soussigné le 24 janvier 2014. [ 2 ] Les progrès de X ont été constants au cours de la dernière année.
Il est maintenant plus en mesure de contrôler son tempérament. [ 3 ] Les sorties à la maison sont fréquentes et dans l'ensemble positives. Subsistent certaines difficultés avec le conjoint de la mère, mais rien de suffisamment inquiétant pour empêcher la réinsertion de l'adolescent. [ 4 ] Quant à la mère, elle s'est bien impliquée dans le suivi social et met en application les conseils prodigués. [ 5 ] On notera qu'elle a subi une intervention chirurgicale qui lui a permis de perdre presque 200 livres. Elle se sent mieux, c'est évident. [ 6 ] Le père n'est toujours pas impliqué auprès X.
Il n'y a pas eu de contact au cours de la dernière année. [ 7 ] Le Directeur recommande le retour de l'adolescent à la maison, ce à quoi toutes les parties consentent. Le [centre A] sera impliqué auprès de la famille dès que la réinsertion sera complétée. POUR TOUTES CES RAISONS, LE TRIBUNAL:
[ 8 ] ACCUEILLE la requête; [ 9 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 10 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de l'adolescent au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A; [ 11 ] CONFIE l'adolescent à sa mère; [ 12 ] ORDONNE à l'adolescent et à la mère de collaborer avec le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 13 ] MAINTIENT la suspension des contacts père/fils; [ 14 ] ORDONNE que l'adolescent bénéficie d'un suivi médical régulier; [ 15 ] PREND ACTE que l'adolescent et sa mère recevront le support du CRDI (TED); [ 16 ] ORDONNE qu'aide, conseil et assistance soient apportés à l'adolescent et à sa famille incluant les services d'un éducateur de réinsertion; [ 17 ] LE TOUT pour une année.
Signé à Ville A, ce 9 mars 2015. _______________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. M e Sonia Boisclair Avocate de la DPJ M e Claudine Du Sablon Avocate de l'enfant Me Guy-Luc Grondin Avocat de la mère Date d'audience: 19 février 2015 [1] Le présent jugement est un document confidentiel en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse et toute transmission à une personne non autorisée par la loi ou toute publication permettant d'identifier les parties est interdite. Tout contrevenant est passible de poursuites.
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