2012 QCCA 661, 2012 QCCA 661
Opinion
T. M. c. Centre hospitalier de l'Université de Montréal 2012 QCCA 661 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022544-126 ( 500-17-070771-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 2 avril 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. REQUÉRANTE T... M... Personnellement INTIMÉ AVOCATES CENTRE HOSPITALIER DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL Me Mélanie Sauriol Me Rhonda Grintuch HEENAN BLAIKIE MIS EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
Requête pour permission d'appeler hors délai d'un jugement rendu le 9 mars 2012 par l'honorable Michèle Monast de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 17 h 02 Début de l'audition. 17 h 02 La Cour s'adresse à la requérante. 17 h 03 Argumentation de madame M.... 17 h 24 Échange entre la Cour et Me Sauriol. 17 h 31 Argumentation de madame M... (suite). 17 h 34 Argumentation de Me Sauriol (suite). 17 h 39 Réplique de madame M.... 17 h 41 Suspension. 18 h 02 Reprise. 18 h 02 Par la Cour: arrêt – voir page suivante.
Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour relève la requérante de son défaut de faire appel dans le délai imparti par les articles 784 et 859 C.p.c . [ 2 ] La Cour estime cependant que, dans le contexte, l'appel que la requérante veut entreprendre est voué à un échec certain.
[ 3 ] Quant au déroulement du dossier, il appert, selon les informations fournies par l'avocate de l'intimée,
a) que les rapports médicaux ont été signifiés à la requérante le 1 er mars 2012,
b) qu'une avocate a comparu pour la requérante le 5 mars 2012,
c) qu'il n'y a pas eu de demande de contre-expertise,
d) que les médecins traitants ont témoigné en première instance et enfin
e) que la requérante a elle-même témoigné. En somme, il ne semble pas y avoir de difficultés concernant le déroulement du dossier en première instance. [ 4 ] Quant au fond, les conclusions de la juge sont fondées sur son appréciation de la preuve et la requérante ne fait pas voir, sur la foi du dossier tel que constitué, de motif justifiant l'octroi de la permission de faire appel. [ 5 ] Finalement, la Cour prend note des commentaires positifs formulés par la requérante concernant l'évolution de son état de santé depuis qu'elle a été amenée à l'hôpital le 22 février 2012.
La Cour prend enfin acte du suivi serré prévu dans l'ordonnance, le médecin traitant de la requérante devant faire rapport au CMDP de l'hôpital à tous les six mois. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE la requête, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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