2015 QCCQ 9001, 2015 QCCQ 9001
Opinion
Protection de la jeunesse — 15812 2015 QCCQ 9001 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-013059-142 [VILLE A], le 14 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le […] 2014 Enfant et A B Ès qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête en protection, présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 2014, aux motifs de risque sérieux d’abus sexuels de la part du père. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père ainsi que différentes mesures d’aide pour une durée d’un an.
Elle demande que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon entente entre les parties et à défaut qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière. [ 3 ] Le père présent et représenté par procureure admet l’ensemble des faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consent aux mesures proposées, mais demande que les contacts avec son fils se déroulent à la Maison des familles à [Ville A].
La mère présente et représentée par procureure admet certains faits de la requête tout en ignorant ou niant tel que rédigé certains autres et consent aux mesures proposées par la requérante. La procureure de l’enfant s’en remet à la preuve compte tenu du jeune âge de celui-ci. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 à D-11, dont les rapports du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif.
Elle fait aussi entendre le sergent-détective, monsieur Patrick Hallé, policier de la sûreté municipale de [Ville B}, ainsi que les deux parents et l’intervenante au dossier, madame [intervenante 1], pour compléter sa preuve. [ 5 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents sont en couple depuis environ deux ans et faisaient vie commune jusqu’à l’arrestation du père le 15 octobre dernier.
X, âgé de 10 mois est l’unique enfant né de leur union et il vit actuellement avec sa mère. [ 6 ] Pour sa part, le père réside chez ses parents au […] ayant été libéré avec des conditions émises par la Cour du Québec, chambre criminelle, dont celle de résider chez les grands-parents de l’enfant, mais les parents de X forment toujours un couple à ce jour, malgré les événements. [ 7 ] En effet, le père a été arrêté le 15 octobre dernier pour distribution, possession et accès à la pornographie juvénile.
Il a été détenu jusqu’au 29 octobre 2014, puis libéré avec des conditions à respecter comme celles déjà mentionnées de demeurer chez ses parents et aussi l’interdiction de se trouver en présence de mineurs, mais peut être en présence de son enfant selon les conditions établies par la directrice de la protection de la jeunesse ou d’un Tribunal. [ 8 ] Monsieur Patrick Hallé, qui a procédé à l’arrestation du père et à la saisie du cellulaire lui appartenant ainsi que de l’ordinateur de la mère a été entendu comme témoin.
Il fait part qu’il a trouvé dans le cellulaire du père, 2 241 fichiers graphiques et 9 fichiers animés
représentant des enfants entre 1 an et 10 ans, surtout des petites filles, dans des positions explicites de relations sexuelles qui correspondent à de la pornographie juvénile. Il y avait aussi un nombre important de fichiers représentant des enfants, mais habillés et aussi des sous-vêtements de jeunes filles ou autres… Dans ses courriels d’échange, le père a pu faire des demandes de photos « d’enfants très jeunes et cochonnes ».
Ces échanges se sont faits entre décembre 2013 et février 2014 et il utilisait un nouveau profil et chaque profil était utilisé qu’à une seule occasion par site ou jusqu’à ce que l’administrateur dudit site ferme ledit profil. [ 9 ] Le père a reconnu les faits et a plaidé coupable, étant en attente de la sentence qui sera rendue le 30 mars prochain et envisage de faire une thérapie fermée pour son problème sexuel. [ 10 ] Le père reconnait qu’il a aussi plaidé coupable à des accusations de possession de pornographie juvénile et de corruption d’enfants pour lequel il a fait de la détention en 2011.
Il avait alors bénéficié d’une évaluation [1] sexuelle effectuée par [l’intervenant 2], qui concluait notamment : « Sur le plan sexuel, la problématique du sujet contient des éléments reliés à de la pédophilie (enfants) et de l’hébéphilie (enfants qui en sont au début de leur puberté), majoritairement d’orientation hétérosexuelle, mais aussi homosexuelle (composante relevée à travers différentes informations livrées par le sujet, ainsi que dans ses réactions lors de la phallométrie).
Les intérêts pédophiliques et hébéphiliques ne sont pas exclusifs, au sens où le sujet peut aussi investir des liens intimes avec des personnes de sa catégorie d’âge. Les intérêts déviants du sujet sont de type extrafamilial. Toujours à travers des scénarios élaborés par le sujet, des composantes fétichistes (vêtements, pieds.) sont aussi observées. Par ailleurs, nous retenons la présence d’une certaine coercition, ainsi que d’éléments sadiques, dans la fantasmatique de monsieur B.
Encore une fois, ces éléments sont observés à travers les scénarios qu’il a élaborés, ainsi que dans ses réactions lors de l’évaluation phallométrique. » Reproduit dans son intégrité [ 11 ] À sa sortie de détention, le père avait entamé un suivi à l’Institut universitaire en santé mentale de [Ville B], mais le bilan est peu positif puisque [l’intervenant 2] conclut de sa dernière note [2] évolutive en ces termes : « […] Nous dressons tel que convenu un portrait
sommaire du sujet à l’intervenante, incluant le fait que monsieur s’est impliqué partiellement dans sa démarche, avec des absences mensuelles et une absence de partage de sa problématique sexuelle qui perdurait, alors même qu’il pouvait recevoir des services chez nous. En ce sens, cette nouvelle démarche a de nouveau manqué d’authenticité et de sérieux. Son niveau de risque demeure donc élevé (il vient de récidiver, pendant sa thérapie) et le sujet demeure un individu imprévisible, surtout régit par des décisions immédiates et spontanées (« Here et now ») plutôt que réfléchies et plus matures. »
Reproduit dans son intégrité [ 12 ] Le père a pu bénéficier d’une nouvelle évaluation [3] sexologique après son arrestation du mois d’octobre dernier qui a été effectuée par [l’intervenante 3]. Cette dernière confirme la même impression diagnostic que celle établie par [l’intervenant 2] [4] , sexologue. En effet, selon cette professionnelle, le risque de récidive est élevé et nécessite une priorité de supervision très élevée.
Elle ajoute d’ailleurs à ses recommandations [5] une considération importante en ces termes : « De plus, considérant la déresponsabilisation et le manque de maturité de l’évalué nous suggérons qu’un cadre légal strict lui soit imposé incluant l’interdiction d’avoir accès à internet, des tests de dépistage de substances psychoactives ainsi qu’une interdiction d’être en présence de mineurs, incluant son propre fils, à moins qu’il ne soit accompagné d’un adulte préalablement évalué comme adéquat, c’est-à-dire informé de la problématique du sujet et capable d’intervenir judicieusement.
Sur ce point, nous craignons que, compte tenu de la personnalité du sujet et les antécédents familiaux, son entourage actuel ne soit pas en mesure de lui imposer un cadre adéquat. »
Reproduit dans son intégrité [ 13 ] Comme il est possible de le constater, le père reconnaît ses problèmes, mais en minimise grandement l’ampleur puisqu’il a négligé de poursuivre sa thérapie et qu’il a été peu impliqué dans celle-ci, comme le souligne pertinemment le professionnel responsable. [ 14 ] De plus, le père a récidivé alors qu’il avait son fils sous sa responsabilité et tente de convaincre le Tribunal que jamais il ne toucherait à son fils ou ne l’utiliserait à des fins sexuelles.
Par ailleurs, les résultats des évaluations laissent très sceptique quant à la capacité du père à régler cette difficulté puisqu’il était en thérapie et continuait de fréquenter des sites pour obtenir du matériel pornographique. [ 15 ] Quant à la mère, elle reconnaît qu’elle était bien informée de la problématique du père dès le début de leur relation et connaissait ses antécédents judiciaires.
Elle prétend être en mesure de protéger son fils alors qu’elle a permis que le père soit responsable de l’enfant lorsqu’elle dormait et qu’elle savait qu’il avait un interdit d’être seul en présence de mineurs. [ 16 ] La mère vit encore dans le logement loué avec le père avant son arrestation, mais sa situation financière est précaire puisqu’elle est étudiante.
Elle s’occupe bien de son fils et l’intervenante au dossier a pu constater de bonnes capacités parentales de sa part en regard des soins au quotidien. [ 17 ] En ce qui concerne l’enfant, il se développe bien, mais il a dû bénéficier d’un suivi des professionnels [de l’Institut A] [6] en lien avec un problème de torticolis jusqu’à l’âge de 6 mois. [ 18 ] Force est de constater de la preuve prépondérante soumise, que les problèmes sexuels du père et le risque de récidive élevé qu’il
présente, permettent de conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au motif de risque d’abus sexuels de la part du père. [ 19 ] En ce qui concerne les mesures applicables, les parents consentent à ce que l’enfant soit confié à la mère à l’exclusion du père, avec différentes mesures d’aide pour une durée d’un an. [ 20 ] Le point en litige concerne plus particulièrement le lieu des contacts et la tierce personne assurant la supervision de ceux-ci.
Les parents demandent qu’ils aient lieu à [Ville A] dans la maison des familles, mais l’intervenante au dossier, [intervenante 4], considère que ce milieu ne peut assurer une supervision serrée comme celle exigée dans la situation du père. Elle considère que le degré de supervision exigée nécessite que les contacts se déroulent dans le milieu du Centre jeunesse avec des professionnels responsables et non des bénévoles.
De plus, elle considère que le transport exigé à l’enfant pour se rendre aux contacts est plutôt long, mais ce motif s’avère moins important que celui de la supervision. [ 21 ] Il est évident que les grands-parents paternels ne peuvent être sollicités compte tenu des antécédents à caractère sexuel du grand-père paternel et que la grand-mère vit toujours avec lui. [ 22 ] La mère aimerait pouvoir se rendre dans le milieu de la tante paternelle qui a elle-même un jeune enfant à charge, mais ce milieu n’a pu être évalué jusqu’à maintenant. [ 23 ] Ce qui demeure primordial en regard de la preuve soumise, c’est que le père ne peut être laissé seul avec son fils et la mère est peu outillée pour assurer une supervision sécuritaire même lors des contacts, compte tenu de son peu d’inquiétude face au danger que représente le père pour son fils. [ 24 ] Il est donc dans l’intérêt de l’enfant que les contacts de ce dernier avec son père se déroulent selon entente entre les parties et à défaut, en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière et que les grands-parents soient exclus des personnes susceptibles de superviser les contacts.
S’il s’avère que le milieu de la tante paternelle est adéquat, la mère pourra se rendre dans ce milieu, mais des mesures devront être prises pour éviter que le père se retrouve seul en présence d’enfants. Il devra toujours être sous supervision d’une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse pour en assurer la supervision. [ 25 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38 d) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la présente requête en protection; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 28 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d’un (1) an :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère à l’exclusion du père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que les contacts entre le père et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière, qui pourrait être la tante paternelle, si les résultats de l’évaluation sont positivifs, mais qui ne peut pas être les grands-parents paternels;
d) Dans le cas où le père est incarcéré : Que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent selon l’horaire du milieu carcéral au moins une fois par mois, dans un endroit approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par cette dernière;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
f) Que les parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation de compromission; [ 29 ] RECOMMANDE que le père autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan (assiduité, motivation, régularité et cheminement); [ 30 ] RECOMMANDE que le père fasse toutes les thérapies possibles afin de régler sa problématique; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Philippe Bélanger pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Chantale Collard, pour la mère Me Anne-Marie Daigle, pour le père Date d’audience : Le 14 janvier 2015 /nw
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