2013 QCCQ 9112, 2013 QCCQ 9112
Opinion
Protection de la jeunesse — 132225 2013 QCCQ 9112 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-004100-112 DATE : Le 18 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2001 [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], district A
Partie requérante et PÈRE NON DÉCLARÉ , et A , […], Parents de l’enfant et B , […],
Partie intéressée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi d'une requête en révision partielle de son jugement rendu le 24 août 2012 confiant X à madame B pour une année additionnelle. Y, la sœur cadette de X, réside également chez madame B. Cette dernière a joué un rôle actif dans la vie des enfants depuis leur naissance, plus particulièrement pour X. [ 2 ] Dans les faits, madame B s'est avérée famille d'accueil pour la mère des enfants lorsque celle-ci était à peine âgée de 10 ans. Elle est demeurée impliquée par la suite. [ 3 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse allègue que madame B n'est pas capable, malgré les services d'assistance éducative mis de l'avant depuis plusieurs mois, de dispenser un encadrement soutenu et cohérent faisant en sorte d'inciter X à fréquenter l'école assidûment et à respecter à la maison une routine de vie et les règles nécessaires à son bon développement. [ 4 ] Selon le directeur, madame B et son époux jouent le rôle normalement dévolu à des grands-parents chaleureux. Or, X a besoin d'un adulte qui endosse à son endroit des responsabilités parentales.
Les attitudes de madame B ont pour effet d'infantiliser X. Dans un tel contexte, l'enfant cumule les absences scolaires, s'oppose aux règles, profère des propos injurieux, s'emporte, fait des trous dans les murs et s'est même permise à une occasion de frapper madame B. [ 5 ] Les propos de madame B et son conjoint ont pour effet de déresponsabiliser l'enfant à chaque fois et les outils qui leur sont enseignés sont mis de côté. Madame B énonçant même que l'amour qu'elle prodigue à X finira par faire comprendre à l'enfant de mettre un terme à ses comportements inadéquats.
[ 6 ] Le 1 er mars 2013, à la suite d'une désorganisation importante, l'enfant fut à
titre provisoire confiée par le tribunal à une famille d'accueil. [ 7 ] Ce jour la preuve non contredite démontre depuis lors que l'enfant fréquente l'école de façon assidue. Elle a su, bien qu'elle nécessite un encadrement soutenu davantage indiqué pour un enfant de 7-8 ans, respecter les règles. [ 8 ] Madame B a vécu difficilement ce départ. Ce jour, elle présente une requête acceptée de toutes les parties afin d'être déclarée
partie intéressée. [ 9 ] Madame B a réfléchi, dit-elle, au rôle qu'elle souhaite à l'avenir endosser auprès de X. Elle a établi une série de règles et de conséquences en cas de manquement à celles-ci. Parmi ces règles, X se doit de fréquenter assidûment l'école. À ce
chapitre elle ne tolèrera plus, dit-elle, aucun manquement. X devra également cesser son chantage émotif. [ 10 ] Madame B a réalisé que X était capable de se responsabiliser dans le milieu d'accueil et qu'elle était en droit de façon fort légitime d'avoir les mêmes exigences. [ 11 ] L'enfant, représentée par avocate, souhaite retourner chez madame B.
Elle déclare qu'elle a lu le tableau préparé par madame B et qu'elle respectera toutes les règles qui y sont énoncées. [ 12 ] Ledit tableau sera déposé ultérieurement en preuve par l'avocat de madame B puisqu'il souhaite au préalable le retranscrire sur un format réduit. [ 13 ] Les parties sollicitent du tribunal la mise en place des termes de l'entente intervenue entre elles pour une période de six mois. La mère a pris part à cette entente. [ 14 ] La mère, depuis le mois d'août dernier, n'a nullement collaboré dans le cadre du suivi psychosocial. Elle a fait une démarche auprès d'un médecin.
Le diagnostic posé en fut un d'un trouble de l'adaptation avec humeur dépressive. Le médecin en plus d'une médication a référé la mère au CLSC afin qu'elle participe à une évaluation psychologique. [ 15 ] La mère n'a pas donné suite à cette référence. [ 16 ] La mère, par l'entremise de son avocate, déclare qu'elle entend se ressaisir et qu'elle accepte les conclusions amendées déposées par le directeur de la protection de la jeunesse. [ 17 ] Le tribunal ajoute que madame B devra comprendre l'importance de faire équipe avec l'éducateur afin d'être épaulée dans son rôle parental.
Son époux, monsieur C, devra s'abstenir de dénigrer les services mis de l'avant, d'autant qu'il choisit de s'en remettre à madame B concernant l'éducation de X. [ 18 ] Monsieur C devra au contraire appuyer et renforcer les décisions de son épouse auprès de X.
Cette façon d'agir permettra de développer une cohésion parentale nécessaire au bon développement de l'enfant et qui aura pour effet de faire échec aux manipulations de X. [ 19 ] Les mesures proposées donneront l'opportunité à madame B de chausser les souliers d'un parent et à X de se comporter comme une jeune fille responsable. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la requête; [ 22 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X encore et toujours compromis; [ 23 ] CONFIE l'enfant X à sa grand-mère psychologique, madame B pour une période de six (6) mois; [ 24 ] PREND ACTE de l'intention du directeur de la protection de la jeunesse de procéder à la clarification d'un projet de vie au cours de cette période et ce, en excluant le retour de l'enfant auprès de sa mère; [ 25 ] AUTORISE en faveur de l'enfant X, des contacts avec son père non déclaré, monsieur D, après entente et selon des modalités convenues avec le directeur de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE que les grands-parents psychologiques s'engagent à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants impliqués et au plan d'intervention; [ 27 ] SUSPEND les contacts mère-enfant avec la possibilité d'instaurer des visites supervisées selon l'évolution de la situation et selon des modalités fixées par le directeur de la protection de la jeunesse et ce, lorsque la mère aura fait l'objet d'une évaluation psychologique et qu'elle aura amorcé un suivi psychologique pour régler ses difficultés; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant X reçoive tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi médical en lien avec son TDAH et la prise de médication telle que prescrite, un suivi psychologique et un suivi en pédopsychiatrie, le temps jugé nécessaire et selon les recommandations des divers professionnels; [ 29 ] ORDONNE que les parents informent le directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; [ 30 ] ORDONNE que les parents prennent les moyens nécessaires afin de remédier aux motifs de compromission, notamment en collaborant et en participant activement et avec transparence avec les divers intervenants impliqués dans leur situation;
[ 31 ] RECOMMANDE que monsieur D entreprenne les démarches utiles afin de faire reconnaître sa paternité; [ 32 ] RECOMMANDE à la mère d'entreprendre les démarches utiles afin de régler ses problèmes personnels, notamment en se soumettant à une évaluation et à un suivi psychologique; [ 33 ] RETIRE à la mère l'exercice des attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les autorisations pour les fins médicales, scolaires, parascolaires, les voyages et l'obtention des passeports pour l'enfant X; [ 34 ] DÉSIGNE madame B pour exercer les attributs de l'autorité parentale en ce qui concerne les autorisations pour les fins médicales, scolaires, parascolaires, les voyages et l'obtention des passeports pour l'enfant X; [ 35 ] PREND ACTE que la jeune X va respecter la liste de règlements; [ 36 ] ORDONNE qu'une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, apportent aide, conseil, support et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de six (6) mois; [ 37 ] CONFIE la situation de l'enfant X au directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Valérie Laneuville Avocate pour le D.P.J. Me Gabrielle Lemay Avocate pour l'enfant Me Chantal Kemp-Bélanger Avocate pour la mère Me Gilles Naud Avocat pour la
partie intéressée Date d’audience : Le 18 avril 2013
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