2019 QCCQ 9204, 2019 QCCQ 9204
Opinion
Protection de la jeunesse — 19278 2019 QCCQ 9204 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 405-41-003550-188 DATE : 11 JANVIER 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT [1] : X Née le [...] 2016 -et- [INTERVENANTE1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, ayant son bureau au [...];
Partie demanderesse -et- A , domiciliée et résidant au [...]; -et- B , domicilié et résidant au [...]; Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, X compromis. À cet égard, il invoque trois motifs de compromission. [ 2 ] Au domicile du père, l’enfant est exposée à un risque sérieux de négligence et à de la négligence éducative. [ 3 ] De plus, en raison du conflit de séparation, l’enfant subit de mauvais traitements psychologiques.
[ 4 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables, de confier l’enfant à sa mère, avec de l’aide, pour la prochaine année et que les contacts père/enfant aient lieu à raison d’un minimum de sept heures par deux semaines. [ 5 ] Toutes les parties consentent à la demande. Les faits [ 6 ] X aura trois ans dans deux mois. Les parents se séparent avant qu’elle ne voie le jour. Le père doit faire reconnaître sa paternité. [ 7 ] À partir de juin 2016, le père voit sa fille, supervisé par la mère. [ 8 ] En septembre de la même année, les parents reforment un couple.
La mère s’assure, encore une fois, d’exercer une vigie lorsque le père voit l’enfant. [ 9 ] Le 14 janvier 2017, les parents se séparent définitivement. Le père voit alors sa fille sous supervision, à la Maison de la famille. [ 10 ] Le [...] 2017, un jugement de la Cour Supérieure permet au père de voir sa fille une fin de semaine sur deux, mais sans coucher et le dimanche de neuf heures à treize heures. [ 11 ]
Malgré son jeune âge, X a déjà fait l’objet de trois signalements. Le premier survient rapidement suite à la rupture des parents. L’évaluation met en lumière un père qui présente un problème de toxicomanie et d’instabilité. Son engagement à ne pas consommer devant l’enfant et à instaurer une routine fait dire au Directeur que la sécurité de X n’est pas compromise. [ 12 ] Le deuxième signalement n’a pas été retenu. [ 13 ] En mars 2018, le DPJ est interpellé pour la troisième fois dans la situation l’enfant.
D’entrée de jeu, le Directeur conclut une entente provisoire avec les parents laquelle prévoit le maintien de l’enfant chez sa mère et la supervision des contacts entre le père et l’enfant, lesquels doivent se dérouler à l’exclusion de la conjointe du père. [ 14 ] Le 12 avril 2018, un jugement provisoire maintient l’enfant chez la mère et autorise les contacts père/enfant, à l’exclusion de sa conjointe. [ 15 ] Depuis ce temps, même si le père a manqué quelques contacts, ces derniers s’avèrent positifs pour l’enfant. [ 16 ] Le père reconnaît que sa consommation d’alcool et de cannabis expose X à un risque sérieux de négligence. [ 17 ] Également, depuis qu’il a emménagé avec sa conjointe, madame C, en janvier 2018, la situation s’est dégradée.
L’enfant ne bénéficiait pas d’une routine adaptée pour son âge. Elle était exposée à des chicanes de couple. [ 18 ] La communication entre les parents, même si elle s’est améliorée, demeure perfectible. [ 19 ] Au cours de l’enquête qui s’est déroulée sur plusieurs jours, le père réalise que d’avoir fait vie commune avec madame C aussi rapidement n’était pas à l’avantage d’aucun de ses enfants, notamment de X.
Cette conjointe qui a quatre enfants en garde partagée faisait en sorte que par moments, ils hébergeaient huit enfants à la maison. [ 20 ] Le père s’est retrouvé dépassé par la situation, il a perdu ses repères, augmenté sa consommation de cannabis et d’alcool. Sa conjointe, à court de ressources, a même serré le bras et giflé sa fille aînée. [ 21 ] En décembre 2018, le père loue un appartement. Il maintient sa relation avec madame C, mais souhaite y aller de manière plus progressive. [ 22 ] Le père confie au Tribunal ne pas avoir consommé ni drogue, ni alcool depuis le 31 décembre.
Il s’engage à ne pas consommer devant l’enfant. [ 23 ] Au fil du temps, le lien entre X et son père se forge. D’ailleurs, maintenant, l’enfant le réclame. Elle s’ennuie de lui et souhaite le voir. [ 24 ] La mère également, au fil du temps, arrive à faire confiance au père. Elle souhaite que ce dernier puisse demeurer impliqué dans la vie de sa fille. Le fait que sa conjointe ne cohabite pas avec le père la sécurise. Elle est en accord avec les mesures proposées. [ 25 ] La présente décision complète et confirme le jugement rendu séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article b) 2 – risque sérieux de négligence t 38 b) 1) iii – négligence sur le plan éducatif, 38 c) – mauvais traitement psychologique de la
Loi sur le protection de la jeunesse ; CONFIE l’enfant à sa mère; ORDONNE que les contacts entre l’enfant et le père aient lieu selon entente entre les parties; à défaut d’entente, à raison d’un minimum de sept heures par deux semaines;
RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches personnelles pour son problème d’impulsivité et son problème de consommation de drogue; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate de la Directrice de la Protection de la jeunesse M e Geneviève Marchand Avocate de l’enfant M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Marie-Soleil Guérard Avocate du père Date d’audience : 11 Janvier 2019 Motifs écrits et signés : 7 février 2019 Dernière pièce déposée : D-12
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