2018 QCCA 454, 2018 QCCA 454
Opinion
Perez Moreno c. R. 2018 QCCA 454 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005925-159 (505-01-107023-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 23 février 2018 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANT AVOCAT FRANCISCO PEREZ MORENO m e GABRIEL BABINEAU (Carette Desjardins, s.n.a.) INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD Me MARIE-AUDRAI JOSET (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 2 juin 2015 par l'honorable Louise Leduc de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. Requête pour permission d’appeler du verdict de culpabilité (article 675 (1) a) (ii) C.cr.) NATURE DE L'APPEL : Culpabilité Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 19 février 2018. Les avocats ont été dispensés de se présenter à la Cour. Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 2 juin 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Louise Leduc), district de Longueuil, lequel le déclare coupable d’un chef d’agression sexuelle, d’un chef de séquestration, d’un chef de voie de fait et d’un chef d’avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles. Ces crimes sont commis lors d’un même événement, le 11 juin 2012. Deux autres chefs visent un événement de mai 2012, mais l’appelant en sera acquitté. [ 2 ] L’appelant et la plaignante ont vécu en couple un certain temps.
Après avoir pris une pause dans leur relation et maintenu des contacts minimaux, ils se sont revus dans la soirée du 10 juin 2012. Dans le couple, les relations sexuelles étaient devenues source de tensions. L’appelant était insistant alors que la plaignante admet qu’elle n’avait pas un désir équivalent. Lors de la soirée du 10 juin,
après une soirée marquée par un certain rapprochement, l’appelant aurait insisté davantage et devant le refus de la plaignante, il l’auraitviolentée tout en posant des gestes sexuels contre sa volonté. [3] Le tout se passe dans l’appartement de l’appelant, qu’il partage avec son frère, M. Gabino Perez Moreno (« G. Moreno »), et del’amie de ce dernier, Mme Naomie Trejo Vergaras (« Vergaras »).
Ces deux derniers, la plaignante et l’appelant ont témoigné au procès,de même que la policière qui accueille la plaignante lorsqu’elle se présente au poste de police peu après les événements. [4] En appel, l’appelant se désiste de certains moyens et limite les questions en jeu.
En fait, les moyens développés dans le mémoirese concentrent sur l’évaluation du témoignage de la plaignante et ils ne mettent pas en cause l’analyse faite de son propre témoignagesauf pour dire que la juge a appliqué à l’évaluation de son témoignage un traitement inéquitable. [5] L’appelant prétend que le verdict est déraisonnable et, sinon, que la juge a commis des erreurs dans l’appréciation de la preuveou qu’elle a omis de considérer des éléments de preuve ressortant du témoignage de la plaignante.
Dans les circonstances, et sans vouloirdiminuer les moyens soulevés, il s’agit d’une variation sur un même thème, puisque les mêmes contradictions dans le témoignage de laplaignante fondent les trois moyens. L’appelant les aborde d’ailleurs d’un même bloc. [6] L’appelant fait donc essentiellement reproche à la juge de ne pas avoir analysé la preuve qui affectait la fiabilité du témoignagede la plaignante, voire qui rendait impossible sa version. Il prétend que ces éléments devaient nécessairement soulever un douteraisonnable. [7] Or, une simple lecture du jugement permet d’écarter ces reproches.
Contrairement à ce qu’il avance, on constate que l’analyse dela juge porte sur l’ensemble de la preuve. La juge constate que la trame factuelle est, en grande partie, la même pour l’appelant et laplaignante. Elle résume longuement la position de l’appelant au procès qui, en définitive, imputait l’état et le comportement de laplaignante à un épisode d’anxiété. Par ailleurs, la juge souligne et considère les trous de mémoire de la plaignante, ce qui entraîned’ailleurs l’acquittement de l’appelant sur les événements du mois de mai, en raison d’une preuve imparfaite.
La juge démontreégalement une approche prudente en s’interrogeant sur les éléments de preuve de confirmation des événements du 11 juin 2012. [8] L’agression se passe dans la chambre de l’appelant vers la fin de la soirée. La plaignante explique qu’elle y est retenue de force,alors que l’appelant lui dit vouloir une relation sexuelle, même contre son gré. L’appelant utilisera la force pour la soumettre. Ils luttent,il la gifle. Il l’agresse sexuellement. Par moment elle se débat, crie, exprime son désaccord, par moment elle laisse faire, espérant obtenirune occasion de fuir, ce qu’elle fait éventuellement.
Elle réussit à ouvrir la porte de la chambre vêtue uniquement d'une camisole; le frèrede l'appelant se trouve alors dans le passage et elle lui crie d'appeler la police. [9] Les témoins G. Moreno et Vergaras, qui dormaient dans la chambre du fond, sont réveillés par des cris. Ils rapportent l’état dechoc manifeste constaté chez la plaignante et ses blessures à la sortie de la chambre. La preuve révèle également que la plaignante,bouleversée et à moitié nue, réclame de l’aide, la présence des policiers et qu’elle se rend même frapper, dans cet état, à la porte d’unvoisin.
La plaignante, une fois raccompagnée chez elle par un ami, s’est directement dirigée au poste de police. Enfin, la policièreconstate et photographie les blessures de la plaignante qui a les lèvres fendues, des éraflures sur les deux genoux, le tibia droit, lacheville gauche et sous le gros orteil gauche ainsi qu’une rougeur au poignet gauche. [10] L’appelant voit des contradictions dans la preuve à propos de qui, de l’appelant ou de la plaignante, initie l’appel le 10 juin 2012,afin de se revoir le soir même.
Pourtant, l’appelant témoigne qu’il a contacté la plaignante, sans succès, lui laissant un message et qu’ellea rappelé ou envoyé un message texte. Il est difficile de comprendre en quoi ceci constitue une contradiction dont la juge aurait omis detenir compte. Il en va de même pour les blessures. La plaignante est peu précise sur la description de ses blessures, recourant à desgénéralités, mais les photos demeurent. [11] L’appelant voit une autre erreur dans l’omission de la juge de mentionner la déclaration qu’aurait faite la plaignante, en présencede Vergaras, voulant que l’appelant lui ait « pété la gueule ».
Selon l’appelant, cela confirme son propre témoignage alors qu’il affirmeavoir giflé la plaignante qui lui aurait serré violemment les testicules en utilisant ses ongles. S’il est vrai que l’avocat fait dire à laplaignante que l’appelant l’a giflée, il omet commodément de poser quelque question sur le motif. La juge le note et, avec raison, retientque cela affecte la version de l’appelant.
Quoi qu’il en soit, il demeure que l’appelant a bel et bien assené un coup au visage de laplaignante; la juge devait déterminer pourquoi et son jugement montre qu’elle conclut que c’est en raison de la résistance opposée par laplaignante à la relation sexuelle. [12] Plus important encore selon l’appelant est le fait que G. Moreno et Vergaras n’ont rien entendu de l’agression décrite par laplaignante, ce qui rend impossible, c’est le mot qu’il utilise, la version de la plaignante. Or, la trame factuelle démontre bien que le bruitn’était pas constant et que c’est bien ce bruit qui provoque l’intervention de G.
Moreno et Vergaras. En effet, bien qu’il soit vrai que lapreuve décrit une lutte d’une certaine durée dans la chambre, il est aussi en preuve qu’il y a eu des accalmies. D’autre part, il est clairqu’il y a eu du bruit et des cris et que cela a réveillé G. Moreno et Vergaras, qui dormaient dans la chambre du fond et qui sontintervenus. La proposition de l’appelant voulant que ces deux personnes auraient nécessairement été réveillées « bien avant », si laversion de la plaignante était retenue, relève de la spéculation. [13] Avec égards, l’appelant ne réussit pas à démontrer que le verdict est déraisonnable.
En fait, il ne démontre aucune erreur de lapart de la juge. Un juge, faut-il encore le rappeler, n’a pas à traiter de tous les éléments de la preuve : R. c. R.E.M., 2008 CSC 51, [2008] 3 R.C.S. 3, par. 18; R. c. Villaroman, 2016 CSC 33 , [2016] 1 R.C.S. 1000, par. 15. [14] En examinant l’ensemble de la preuve, le verdict doit être l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agitd’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre : R. c. Yebes, (CSC), [1987] 2 R.C.S. 168, 185; R. c. Biniaris,2000 CSC 15 , [2000] 1 R.C.S. 381, par. 36; et R. c.
Beaudry, 2007 CSC 5 , [2007] 1 R.C.S. 190, par. 55; R. c. Pardi,2014 QCCA 320, par. 28.
[15] C’est le cas. [16] Qui plus est, l’appelant ne démontre aucune erreur qui aurait sapé l’assise du raisonnement dont découle la déclaration deculpabilité : R. c. Olotu, 2017 CSC 11 , [2017] 1 R.C.S. 168 confirmant
sommairement 2016 SKCA 84; R. c. Lohrer, 2004 CSC80 , [2004] 3 R.C.S. 732, par. 2; R. c. Sinclair, 2011 CSC 40 , [2011] 3 R.C.S. 3, par. 5, 53, 82. [17] Enfin, quant à l’argument voulant que la juge ait évalué de façon inéquitable son témoignage par rapport à celui de la plaignante,cette erreur ne peut s’inférer du simple fait qu’elle accorde plus de poids à une version plutôt qu’à l’autre; l’appelant doit démontrer quela juge accorde un traitement inéquitable à l’évaluation des versions, en identifiant les éléments supportant cette affirmation, ce qu’il nefait pas : R. c. Gauthier, 2017 QCCA 4, par. 70-73; R. v. M.J.B., 2015 ABCA 146, par. 33 et jurisprudence citée, conf.
sommairement à2015 CSC 48 , [2015] 3 R.C.S. 321; R. v. O.N., 2017 ONCA 923, par. 4. [18] En somme, l’appelant ne réussit pas à démontrer que le jugement souffre d’une erreur qui invalide le verdict de culpabilité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [19] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [20] REJETTE l’appel. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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