2011 QCCQ 2738, 2011 QCCQ 2738
Opinion
4013964 Canada inc. c. Jean-Paul Beaudry ltée 2011 QCCQ 2738 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-011334-099 DATE : 30 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 4013964 CANADA INC., 476, rue Graveline, Gatineau (Québec), J8P 3H1 et ROBERT NAJIM, […] , Gatineau, (Québec), […] et JIHAD CHARARA, […] , Gatineau, (Québec), […] demandeurs c. JEAN-PAUL BEAUDRY LIMITÉE, 9400, boul.
Ray-Lawson, Ville d'Anjou, H1J 1K9 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 20 février 2009, et amendée par la suite, les demandeurs réclament 61 370 $ pour abus du droit d'ester en justice. L'audition a lieu le 25 novembre 2010.
Les faits [ 2 ] La défenderesse Jean-Paul Beaudry ltée est une compagnie constituée en 1984 pour exploiter une entreprise de grossiste en alimentation, Les Placements Jean-Paul Beaudry & fils inc. sont les actionnaires majoritaires et Jacques Beaudry est le président et l'administrateur de la compagnie. [ 3 ] La demanderesse 4013964 Canada inc., est une compagnie constituée le 14 février 2002 pour exploiter des dépanneurs. Robert Najim en est l'actionnaire majoritaire, l'administrateur et le président. Jihad Charara en est le deuxième actionnaire et l'administrateur.
La compagnie agit sous le nom de Denis Mini-Marché. [ 4 ] Le 22 février 2002, 4013964 Canada inc., signe une convention d'affiliation et d'approvisionnement avec la défenderesse Jean-Paul Beaudry Limitée (P-4).
Cette convention a une durée de 58 mois soit à compter du 11 mars 2002 au 31 décembre 2006 (art. 2(A). [ 5 ] Les demandeurs Robert Najim et Jihad Charara se portent garants et cautions de la demanderesse 4013964 Canada inc. (art. 19). [ 6 ] Le même jour, soit le 22 février 2002, Jean-Paul Beaudry Limitée prend une hypothèque mobilière sans dépossession sur des biens particuliers jusqu'à concurrence de 75 000 $ (P-5). [ 7 ] Cette hypothèque est inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 4 mars 2002 (P-6) : « Parties
Titulaire Jean-Paul Beaudry Limitée 94, boulevard Ray-Lawson, Anjou (Québec) Constituant 4013964 Canada inc. 476, rue Graveline, Gatineau (Québec) Constituant Najim Robert Constituant Charara Jihad Biens Les biens meubles présents et futurs faisant
partie de l'universalité ou des universalités ci-après décrites, incluant tous les biens de même nature acquis en remplacement de ces biens ainsi que les sommes d'argent provenant de la vente de desdits biens. Tous les produits, stocks, équipements, marchandises acquises par le débiteur aux fins de l'exploitation de son commerce et incluant, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, les denrées alimentaires et les marchandises générales de même que les produits et équipements utilisés pour l'exploitation du commerce et pour l'emballage, l'entreposage et l'expédition desdits biens. .MENTIONS.
Somme de l'hypothèque 75 000 $ à 18 % d'intérêts Préférence à l'ACTE constitutif Forme de l'ACTE : sous seing privé DATE : 2002-03-04 LIEU : Montréal Autres MENTIONS : Hypothèque additionnelle de 20 % » [ 8 ] Le 22 novembre 2006, soit 39 jours avant la fin de la convention, la demanderesse 4013964 Canada inc., avise la défenderesse que la convention d'affiliation ne sera pas renouvelée et prendra donc fin le 31 décembre 2006 (P-10) : « La présente est pour vous aviser que la Convention d'affiliation et d'approvisionnement entre Jean-Paul Beaudry Limitée et 4013964 Canada inc., Denis Mini-Marché, Robert Najim et Jihad Charara et portant sur le commerce sis au 476, rue Graveline à Gatineau, Québec, ne sera pas renouvelé et prendra donc fin le 31 décembre 2006 le tout conformément aux dispositions de la convention d'affiliation et d'approvisionnement en date du 22 février 2002. » [ 9 ] Entre-temps, les demandeurs sont en négociation pour vendre leur dépanneur à Couche-Tard/Mac's sec. [ 10 ] Le 29 janvier 2007, le notaire François Venne qui prépare les documents pour la vente, écrit à la défenderesse pour lui demander quels sont les soldes dus (P-8).
«
La société 4013964 Canada inc. (Robert Najim et Jihad Charara) doit vendre au cours des prochains jours le dépanneur en
titre à Couche-Tard/Mac's sec.
Pourriez-vous nous faire parvenir le plus rapidement possible les soldes dus à votre compagnie par 4013964 Canada inc. » [ 11 ] Le 5 février 2007, la demanderesse, par son avocat, parle au Directeur du crédit de la défenderesse, monsieur François Daoust, qui prétend que la demanderesse n'a pas acheté suffisamment de biens et qu'en conséquence elle doit continuer à s'approvisionner chez la défenderesse. [ 12 ] Le 13 février 2007, la demanderesse, par son avocat, écrit à Me Daoust pour lui noter que ce n'est pas la lecture qu'il fait de la convention (P-9) : « La présente fait suite aux différentes conversations téléphoniques que nous avons eues dans le dossier mentionné en
titre lors desquelles nous vous demandions de nous faire parvenir le solde des comptes courants dus par notre cliente 4013964 Canada inc., à Jean-Paul Beaudry Ltée.
Nous comprenons de notre dernière conversation téléphonique qui a eu lieu le 5 février dernier ainsi que du document que vous nous avez fait parvenir intitulé « Analyse des achats vs convention d'approvisionnement », que la position de votre entreprise est à l'effet que tant et aussi longtemps que notre cliente n'aura pas fait l'acquisition de la totalité des marchandises mentionnées au document que vous nous avez fait parvenir pour une somme estimée de plus de 4,5 millions de dollars, notre cliente serait toujours liée à la vôtre et ce, malgré qu'elle a dûment mis fin à ladite convention par l'envoi d'un avis écrit à cet effet à l'automne dernier.
Sans admettre ce qui suit, nous comprenons de vos propos et du document reçu, que notre cliente n'aurait pas été en mesure de respecter intégralement l'engagement d'approvisionnement mentionné au sous-paragraphe 3 du paragraphe 10 de la convention d'approvisionnement. Même si cela était le cas, nous ne pouvons partager votre opinion à l'effet que notre cliente a l'obligation de continuer à s'approvisionner chez Jean-Paul Beaudry Ltée jusqu'à ce qu'elle ai atteint le cota prévu.
En effet, puisque le sous- paragraphe 4 du paragraphe 10 de ladite convention mentionne expressément que votre entreprise, dans l'éventualité du non-respect des quantités d'achat hebdomadaire par notre cliente, ne pourra exiger, le cas échéant, que le remboursement intégral des rabais qui lui ont été consenti conformément aux engagements d'approvisionnement.
Comme vous le savez, notre cliente s'apprête à vendre son fond de commerce et dans cette optique, nous vous redemandons, encore une fois, de nous faire parvenir le solde des comptes courants dus par notre cliente à Jean-Paul Beaudry Ltée y incluant, le cas échéant, toute somme qui pourrait légalement être exigible de notre cliente compte tenu de son défaut de s'être approvisionné selon les montants mentionnés au paragraphe 10(3) de la convention. Suite à la réception de votre réclamation, nous verrons en faire l'analyse et nous vous ferons part de la position de notre cliente.
Dans l'intervalle, nous vous rappelons que comme le prévoit l'article 2 de la Convention d'approvisionnement, rien dans cette dernière ne doit être interprété comme étant un empêchement pour notre cliente d'opérer le commerce sous tout autre bannière ou sans bannière quelconque après la terminaison de la convention, laquelle s'est terminée le 31 décembre 2006. Au surplus, l'
article 1375 du Code civil du Québec stipule que la bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction.
En conséquence, nous sommes d'opinion que Jean-Paul Beaudry ltée doit, dans les meilleurs délais, faire parvenir à notre cliente, par notre intermédiaire, le détail des sommes qui lui sont légalement dues et qu'elle ne doit, d'aucune façon, tenté d'empêcher ou de nuire à la vente du fond de commerce de notre cliente à une tierce partie, à défaut de quoi, notre cliente serait en droit de lui réclamer tous les dommages et intérêts résultant de la conduite abusive de Jean-Paul Beaudry ltée.
En espérant que tout ceci soit le résultat d'un malentendu et dans l'attente des documents demandés, nous vous prions d'accepter, Monsieur Daoust, l'expression de nos sentiments les meilleurs. » [ 13 ] Le 13 février 2007, le notaire Venne procède à la vente du dépanneur.
Le même jour, le Notaire Venne envoie à la défenderesse une lettre l'informant que la demanderesse lui enverra le paiement final de 4 517,47 $ et qu'en retour, il s'attend à ce que la défenderesse radie l'hypothèque mobilière inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 4 mars 2002 (P-7) : « Nous vous avisons par la présente avoir procédé à la vente du dépanneur en titre, aux termes d'un acte de vente reçu devant le soussigné le 13 février 2007.
Aux termes de cet acte de vente, 4013964 Canada inc. a vendu le dépanneur (équipements, achalandage, inventaires) à Couche-Tard/Mac's sec. 4013964 Canada inc., vous fera parvenir au cours des prochains jours le paiement final des sommes qui vous sont dues relativement aux inventaires, soit plus ou moins la somme de 4 517,47 $, telle que déclarée par le représentant de 4013964 Canada inc., dans une déclaration solennelle à cet effet datée du 7 février 2007.
Nous vous serions reconnaissants de procéder à la radiation de l'hypothèque mobilière inscrite au Registre des droits personnels et réels mobiliers le 4 mars 2002 sous le numéro 02-0083819-0001 et nous en informer dès que possible. En effet, nous détenons une somme de 22 500 $ en fidéicommis à même le produit de la vente, qui ne sera remise au vendeur qu'après radiation de l'hypothèque mobilière susdécrite. Merci à l'avance de votre collaboration. » [ 14 ] Le 16 février 2007, la défenderesse, par monsieur Daoust, prétend que la demanderesse a brisé son contrat.
« La présente fait référence à la vôtre du 13 février dans laquelle vous me demandiez de vous confirmer les sommes présentement due.
[sic] 4013964 Canada inc. de même que monsieur Robert Najim et monsieur Jihad Charara sont personnellement responsable [sic] du paiement de la somme de deux cent quinze mille deux cent trois dollars et dix cents (215 203,10$) en date de ce jour. Cette somme s'établit de la façon suivante : Somme facturée actuellement : 4 177,64 $ Bris de contrat : 211 025,46 $ 215 203,10 $ La somme réclamée à
titre de bris de contrat pourra être annulée dans la mesure ou le client remédie immédiatement à ses défauts et respecte chacune des clauses prévues à la convention d'affiliation et d'approvisionnement. Le cas échéant, soyez assuré que nous avons la ferme intention de faire respecter tous nos droits dans ce dossier.
C'est pourquoi, par la présente, nous vous demandons de nous fournir le nom du ou des acheteurs du commerce afin que nous puissions enregistrer une conservation de notre hypothèque mobilière sur les inventaires et équipements du commerce au RDPRM, à défaut, nous allons procéder à la publication de notre préavis d'exercice. » [ 15 ] Le 8 mai 2007, la demanderesse, par ses avocats, fait une requête en radiation d'une inscription sur le Registre des droits personnels et réels mobiliers (P-2). [ 16 ] Le 22 mai 2007, la défenderesse intente une action contre la demanderesse réclamant 122 060,87 $ et pour déclarer que certains biens sont grevés d'une hypothèque mobilière au montant de 75 000 $ (P-11). [ 17 ] Ces deux actions sont entendues le 4 juin 2008 par le juge Martin Bédard qui rend son jugement le 16 juin 2008 (P-1) : « [11] La politique de Beaudry, tel qu'indiqué par le témoignage François D'Aoust, directeur de crédit, est que l'escompte n'est versé que si le pourcentage de fidélité excède 80%. [12] Cet objectif n'étant pas atteint en 2002, D'Aoust s'oppose au paiement de l'escompte de rabais.
Le directeur des comptes M.
Di Tamasso autorise néanmoins le versement de l'escompte ce qui est fait le 15 février 2003 par un chèque signé du président de Beaudry. [13] A plusieurs reprises Charara, l'un des administrateurs de Commerce rencontre Di Tomasso pour lui faire part de ses inquiétudes face à son impossibilité de compléter les achats minimums. [14] A chaque rencontre Di Tomasso lui confirme que dans la mesure où il s'approvisionne à 100% chez Beaudry, il n'a pas à s'inquiéter des quotas, que tout sera ajusté plus tard. [15] Cette preuve n'a jamais été contredite et Di Tomasso n'a pas témoigné. [16] Le 9 décembre 2003, Beaudry remet le formulaire analyse/rabais/escompte pour l'année 2003.
Le taux de fidélité y passe à 66.3% et l'écart est de 547,503$.
L'escompte est de 502,57$. [17] Cet escompte est versé de la même façon malgré la même opposition de D'Aoust et la décision de Di Tomasso, le chèque toujours signé par le président de Beaudry. [18] Di Tomasso, lorsqu'il autorise le paiement de l'escompte pour l'année 2003, note sur le formulaire ce qui suit: «Yes, as per Alain, close to 100% honest». [19] Le chèque est émis le 23 janvier 2004. [20] En 2004, le taux de fidélité est de 58.18%, l'écart de 683,198$. [21] Le rabais/escompte: 466.42$ est payé de la même façon avec la même opposition de D'Aoust. [22] Pour l'année 2005, le taux de fidélité est de 49.49%, l'écart de 830,314$. [23] Nonobstant cette situation, un escompte est encore versé, au montant de 430.46$, payé le 2 février 2006 toujours par chèque. [24] Lors d'une des rencontres avec Di Tomasso, Charara lui avait fait part des problèmes suivants: 1.
Le prix du carton de cigarette a subi une hausse de 22$; 2. Le nombre de fumeur diminue; 3. La contrebande de cigarette prend de l'ampleur; 4. Wal Mart a ouvert un magasin dans le voisinage immédiat; 5. Métro Plus s'installe à moins de 500 pieds du dépanneur, ou projette de le faire; 6. Les ventes de cartons de cigarettes ont chuté à 250 par semaine.
[25] Di Tomasso lui répète de ne pas s'en faire dans la mesure où il continue à s'approvisionner à 100% chez Beaudry. [26] Il est admis d'ailleurs que Commerce s'est toujours approvisionné exclusivement chez Beaudry et ce, même après la fin de son contrat. [27] Charara rencontre à nouveau D'Aoust et Di Tomasso au mois de mai ou juin 2006 et les informe que la situation est telle qu'il doit vendre le commerce. [28] Beaudry lui réfère un acheteur potentiel qui, cependant, refusera d'acheter après avoir appris l'ouverture de Métro Plus à moins de 500 pieds du site du commerce. [29] En 2006, Beaudry éprouve des problèmes avec Imperial Tobacco.
Commerce est autorisé, tel qu'il appert de la pièce D-10, à acheter directement d'Imperial Tobacco sans passer par Beaudry, ce qui représente environ 70% des cigarettes vendues. [30] Il est cependant noté que les documents de Beaudry ne reflètent en rien de cette entente convenue directement avec Imperial Tobacco. [31] Le 22 novembre 2006 Commerce envoi un avis écrit à Beaudry (MC-2) l'avisant du non-renouvellement à la fin du contrat le 31 décembre 2006. [32] Le 21 décembre 2006, donc un mois après réception de l'avis, Alain Roussel, représentant des ventes de Beaudry, remet à Commerce le formulaire de rabais/analyse pour l'année 2006.
Le taux de fidélité a chuté à 40.51% et l'écart est de 978,962$. [33] Nonobstant ce qui précède, un chèque rabais/escompte signé encore une fois du président de Beaudry lui est remis le jour même. [34] Le contrat arrive à échéance le 31 décembre 2006. [35] La situation se détériore lorsque Beaudry apprend que la vente du commerce après l'expiration du contrat, a été effectuée avec son compétiteur Couche-Tard/Mac's S.E.C.. [36] Le 20 février 2007, Beaudry réclame de Commerce la somme de 211,025.46$, tel qu'il appert de la pièce P-5. [37] Cette réclamation sera éventuellement révisée à la baisse, tel qu'il appert de la pièce P-9, la réclamation de 122,060.87$ et on y note que certains chefs de réclamation ont été modifiés. [38] Le 29 janvier 2007, M e Venne, notaire de Couche-Tard/Mac's S.E.C. écrit à Beaudry l'avisant de la vente prochaine du commerce et demandant les soldes dus (pièce MC-1). [39] L'acte de vente (MC-3) est complété le 13 février 2007 par M e François Venne. [40] Le même jour, M e Venne écrit à Beaudry les avisant de la vente du dépanneur à Couche-Tard/Mac's S.E.C. et leur demandant de procéder volontairement à la radiation de leur hypothèque mobilière (pièce P-6). [41] Le 18 avril 2007, Beaudry publie un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire (P-7). [42] Le 20 avril 2007, Beaudry publie un avis de conservation d'hypothèque mobilière (P-8). [43] Le 8 mai 2007, Commerce dépose une requête en radiation de l'hypothèque mobilière publiée par Beaudry le 4 mars 2002. [44] Par la suite, l'action ou le recours de Beaudry est intenté.
ANALYSE [45] Dans un premier temps, Beaudry soutient que le contrat P-3 n'est pas terminé. [46] Beaudry prétend que le non-respect des achats minimums mensuels entraîne automatiquement une prolongation de contrat. [47] Selon la page 2 de P-10 en liasse, un document daté du 24 mai 2006, que Commerce nie n'avoir jamais reçu, le contrat serait ainsi prolongé de façon unilatérale jusqu'en mai 2034. [48] La mécanique de cette prétention n'a pas été expliquée de façon précise. [49] Aucune clause de P-3 ne prévoit cette éventualité, qui est même contraire à la clause «DURÉE» du contrat, et à la clause «DÉFAUT» du contrat P-3. [50] Le problème de la disparité entre les achats et les prévisions tient essentiellement à la baisse des achats de cigarettes et autres produits du tabac. [51] Selon la page trois de P-6, Commerce, au cours du contrat, a acheté un total, en moins, de 4,536,442$ de marchandise dont 3,298,314$ uniquement en cigarettes. [52] C'est essentiellement la perte de profit que réclame Beaudry.
[53] Lors des rencontres avec Di Tomasso ( Directeur des ventes ), les causes de ce recul au niveau des ventes de cigarettes ont été clairement expliquées, comprises, et acceptées par Di Tomasso donc, par Beaudry. [54] Commerce n'est certes pas responsable de cette diminution et ne peut en être imputable, c'est d'ailleurs ce qu'à reconnu Di Tomasso. [55] Le contrat P-3 a été modifié suite à des ententes avec Di Tomasso.
Cela découle du témoignage non-contredit de Charara. [56] Cette modification du contrat est corroborée par l'émission des chèques escompte/rabais autorisés par Di Tomasso malgré l'opposition de D'Aoust et signés par le président de Beaudry (P-10 en liasse). [57] Plus particulièrement, le dernier paiement escompte, le 22 décembre 2006, a été fait et coïncide avec la fin du contrat. [58 Le paiement des rabais/escompte constitue une renonciation expresse et très nette à réclamer de Commerce quelques sommes que ce soit en raison du non-respect des quotas. [59] Beaudry se faisant, reconnaît que Commerce ne peut être pénalisé pour les résultats obtenus malgré sa totale fidélité envers Beaudry. [60] Le contrat s'est terminé le 31 décembre 2006.
Jusqu'alors, Commerce a respecté tous ses engagements, tels que modifiés. [61] Il convient de citer la clause DURÉE qui apparaît à la pièce P-3, le contrat, plus particulièrement l'alinéa D: «2. DURÉE […] D.
Toutefois, rien dans la présente convention ne doit être interprété comme étant un empêchement au Commerce d'opérer sous toute autre bannière quelconque ou sans bannière quelconque, après la terminaison de la présente convention ou de tout renouvellement des présentes». [62] La vente survenue le 13 février 2007 échappe donc aux dispositions du contrat et ne donne pas ouverture aux dommages. [63] François D'Aoust a d'ailleurs admis lors de son témoignage que n'eût été la vente de Commerce à Couche-Tard/Mac's S.E.C., son compétiteur, jamais le présent recours n'aurait été intenté.
DOMMAGES [64] Parlons maintenant des dommages qui sont réclamés. [65] Tel qu'indiqué, les dommages apparaissent à la pièce P-9.
On peut y constater, sous la rubrique «Perte de profits - Analyse des achats» : Perte de profits Analyse des achats Entrepôt @ 2.18% 38,556.34 $ Drop @ 5.00% 20,827.56$ Total 59,383.90$ [66] Sous la rubrique remboursement des rabais, on peut y constater : Remboursement des rabais Alinéa A 1 5 avril 2002 6,000.00 $ Alinéa A 1 11 mars 2003 4,800.00 $ Alinéa A 1 11 mars 2004 4,800.00 $ Alinéa A 1 250.00 $ Alinéa A 1 1,500.00 $ Alinéa A 1 Rabais annuel 3,036.57 $ Alinéa A-2 Escomptes de cigarettes 24,290.40 $ [67] Les pertes de profit n'ont été aucunement démontrées autrement que par le dépôt d'un relevé informatique qui n'est soutenu par aucune pièce justificative. [68] Le témoin D’Aoust a été incapable de donner quelques explications sur la provenance ou la justification des chiffres qui y apparaissent.
[69] Le Tribunal note que ces chiffres semblent avoir été inspirés du quota de 100% prévu au contrat P-3.
Cependant, il y a à tout le moins une contradiction avec le fait que selon le témoignage de D'Aoust, dès qu'un commerce atteint 80% d'un taux de fidélité, on s'en déclare satisfait et on lui remet même la formule rabais /escompte qui, selon le contrat, ne doit pas être versé lorsqu'il y a défaut. [70] Il y a à tout le moins à cet effet confusion, voir même dédoublement. [71] Le Tribunal ne voit dans la preuve aucune justification de la perte de profit. [72] Quant aux avances, contrairement à ce qui est prévu à P-3, elles n'ont pas été versées par anticipation mais, lorsqu'elles ont été versé, elles l'ont été avec retard, il ne s'agissait donc plus d'avance mais de reconnaissance de ce qui était dû. [73] Les avances 2002, 2003 et 2004, telles que réclamées, seraient de toute façon prescrites par le délai de trois ans. [74] Les rabais volume réclamés pour les années 2005 et 2006 n'ont pas été prouvés. [75] Les rabais volume de 250$ et 1,500$ qui étaient identifiés sous P-5 comme des dépenses de décoration et d'hypothèque mobilière, n'ont pas été prouvées.
Elles ne s'auraient être accordées. [76] Les rabais annuels totalisant 3,036.57$ ont été accordés suite à l'entente avec Di Tomasso alors que Commerce était clairement en deçà des projections d'achat et encore une fois, malgré l'opposition de D'Aoust, mais confirmé par le président Beaudry qui a signé les chèques. [77] La somme réclamée au
chapitre des escomptes des cigarettes n'a fait l'objet d'aucune preuve, même d'aucune mention lors du procès. [78] Ces réclamations pour dommages ne peuvent être accueillies puisque la preuve démontre, d'une part, qu'il n'y a jamais eu de bris de contrat de la part de Commerce, particulièrement vu les ententes intervenues et non-contredites avec Di Tomasso, tel que corroboré par P-10 et par les chèques signés par Beaudry. [79] Aucun dommages n'ont été prouvé. [80] L'action doit donc être rejetée parce que non-fondée et en faits et en droit. [81] Cette action sera rejetée avec dépens. [82] Je me permettrai de dire qu'à mon humble avis, cette poursuite était tout à fait abusive sans le moindre fondement, tout à fait contraire au principe qui devrait être suivi, soit la bonne foi de part et d'autre. [83] Il s'agit d'un exemple évident de mauvaise foi et la demanderesse peut se compter chanceuse qu'on ne m'ait pas demandé de payer, à
titre de dommages, les honoraires des défendeurs, pour abus de droit, ce que j'aurais fait sans aucune hésitation. Dossier 550-17-003247-077 (Requête en radiation de commerce) [84] Voyons maintenant le deuxième dossier, la requête en radiation de Commerce. [85] Cette requête pourrait être accueillie au seul motif que la créance n'existe pas, mais il y a plus. [86] On a également plaidé au soutien de la requête que la radiation pourrait être ordonnée au motif que la publication de l'avis de conservation d'hypothèque était tardif. [87] C'est effectivement la conclusion à laquelle le Tribunal en arrive. [88] L'avis de M e Venne (P-13), émis le 13 février 2007 était conforme aux exigences de l'
article 2700 du Code civil du Québec . [89] L'envoi de l'avis a été prouvé par prépondérance de preuve et sa réception est présumée. [90] L'avis de conservation a été publié le 20 avril 2007 (P-8), soit plus de 15 jours après que le créancier ait reçu l'avis de 2007, ou qu'il soit présumé l'avoir reçu. [91] La jurisprudence citée par les procureurs, tant M e Faullem que M e Morin, confirme en tout point la décision du Tribunal. [92] Cette jurisprudence que je ne citerai pas ce matin, est cependant considérée être déposée à l'appui de la présente décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR: Dossier 550-17-003291-075 (Requête en dommages-intérêts) [93] REJETTE la requête en dommages-intérêts.
[94] AVEC DÉPENS Dossier 550-17-003247-077 (Requête en radiation de commerce) [95] ACCUEILLE la requête introductive d'instance amendée de la demanderesse 4013964 Canada inc., en radiation d'une inscription sur le registre des droits personnels et réels mobiliers; [96] ORDONNE au mis en cause l'officier du registre des droits personnels et réels mobiliers de procéder à la radiation de l'hypothèque mobilière sans dépossession publiée le 4 mars 2002 sous le numéro 02-0083819-0001, le préavis d'exercice publié le 18 avril 2007 sous le numéro 07-0202888-0001 ainsi que l'avis de conservation d'hypothèque publié le 20 avril 2007 sous le numéro 107-0209885-0001. [97] AVEC DÉPENS » [ 18 ] Le 17 juin 2008, Me Morin, avocat pour la mise en cause Couche-Tard/Mac's S.E.C. envoie à Me Faullem, avocat de 4013964 Canada inc., Robert Najim et Jihad Charara et transmet à Me Canning, avocat de Jean-Paul Beaudry ltée, son mémoire de frais et à Me Faullem ses notes d'honoraires qui totalisent 11 616,06 $ (P-13) : « Suite au jugement rendu par l'honorable Martin Bédard, J.C.S., le 16 juin 2008, nous avons vu à transmettre à Me Philippe Canning nos deux mémoires de frais pour fins de paiement de sa part.
Par ailleurs, nous avons pris bonne note des propos de l'honorable juge Bédard tenus aux paragraphes 82 et 83 ayant qualifié la poursuite de Jean-Paul Beaudry ltée d'abusive, sans le moindre fondement, tout à fait contraire aux principes qui devraient être suivis, soit la bonne foi de part et d'autre. Vous vous rappellerez assurément notre missive du 2 octobre dernier confirmant que vos clients verraient à assumer les notes d'honoraires du soussigné dans le cadre des deux dossiers ci-haut mentionnés.
C'est la raison pour laquelle nous nous permettons d'annexer avec la présente le détail des honoraires encourus à ce jour et dûment facturés à notre cliente, lesquels totalisent la somme de 11 616,06 $ (pour les deux dossiers – honoraires en cours en sus). Nous vous rappelons également que le notaire Venne a conservé dans son compte en fidéicommis une somme de 22 500,00 $, laquelle pourrait servir à rembourser notre cliente des honoraires en question.
À la lumière des commentaires du Juge Bédard, vous pourriez toujours réclamer les honoraires en question, de même que les vôtres à Jean-Paul Beaudry ltée. » [ 19 ] Le 19 juin 2008, le notaire François Venne envoie à Me Faullem copie du compte de ses honoraires et déboursés (P-12) : « J'ai pris connaissance du jugement rendu par l'honorable juge Martin Bédard le 16 juin 2008 dans le dossier en titre. Vous trouverez sous pli copie du compte de mes honoraires et déboursés pour les démarches effectués[sic] dans ce dossier.
J'ai également pris connaissance de la lettre que vous a fait parvenir Me André Morin le 17 juin dernier et je m'attends à ce que ce dernier me fasse parvenir également parvenir copie de sa facture de façon à ce que les deux factures soient payées à même les sommes que je détiens présentement en fidéicommis. Bien entendu, je ne serai en mesure de procéder à l'émission des chèques pour le paiement des comptes d'honoraires et déboursés dus par votre cliente et pour la remise du résidu que lorsque j'aurai la preuve que les radiations ont dûment été effectuées au Registre des Droits Personnels et Réels Mobiliers.
Je vous serais donc reconnaissant de bien vouloir m'aviser dès que les radiations auront été effectuées. » [ 20 ] Ces honoraires et déboursés s'élèvent à 2 534,04 $ (P-12,1). [ 21 ] Le 30 septembre 2008, 4013964 Canada inc., Robert Najim et Jihad Charara envoie à Jean-Paul Beaudry ltée, une mise en demeure de payer 27 444,39$ (P-17) : « Le 16 juin dernier, l'honorable Martin Bédard, J.C.S., rendait un jugement suite au dépôt de votre requête. La rédaction dudit jugement est fort explicite quant au fait que votre requête était non fondée en faits et en droit.
La qualifiant d'abusive et sans fondement, c'est bon droit que le tribunal rejeta votre requête avec dépens, considérant le tout comme un exemple évident de mauvaise foi. Vous devez savoir que les procédures judiciaires que vous avec entreprises, et ce, à compter de la mise en demeure, ont engendré pour nos clients énormément de stress et d'angoisse, ce qui a eu, entre autres, de sérieuses répercussions sur leur santé physique et morale.
Nos clients ont dû investir temps et argent pour assurer une bonne représentation devant les tribunaux et présenter eux-mêmes une demande afin de faire radier une hypothèque que vous refusiez de radier, et ce, sans justification. La durée des procédures et le temps d'attente n'ont fait qu'augmenter le désarroi de nos clients. Vous êtes donc, par la présente, mis en demeure de payer la somme de 17 444,39 $ à
titre de dommages représentant les honoraires extrajudiciaires encourus par nos clients. Également, vous êtes mis en demeure de payer une somme de 10 000 $ afin dédommager nos clients pour, notamment, troubles de santé physique, angoisse, stress et perte de jouissance. Lesdites sommes de 27 444, 39 $, plus CINQUANTE DOLLARS (50 $) pour les frais de la présente, sont payables par chèque certifié à l'ordre de NOËL & ASSOCIÉS EN FIDUCIE dans les dix (10) jours de la réception de la présente, à défaut de quoi, nous avons reçu instructions d'entreprendre les recours utiles sans autre avis ni délai. » [ 22 ] Le 13 novembre 2008, la défenderesse paie à la demanderesse 3 031,88$ à
titre de frais judiciaires (P-15).
ANALYSE ET MOTIFS [ 23 ] Pour disposer du présent litige, il faut répondre aux questions suivantes: I. La
partie qui plaide abus du droit d'ester en justice de la part de la
partie adverse doit-elle demander le remboursement des frais et honoraires dans le cadre de ce même dossier? II. La défenderesse a-t-elle abusé du droit d'ester en justice? III. Dans l'affirmative quel est le montant des dommages? I. La
partie qui plaide abus du droit d'ester en justice de la part de la
partie adverse doit-elle demander le remboursement de ses frais et honoraires dans le cadre de même dossier? [ 24 ] La défenderesse comprend difficilement pourquoi les demandes n'ont pas été faites au juge saisi de la requête en radiation d'hypothèque (P-2) et/ou de la requête en dommages de la défenderesse (P-11), lequel était bien au courant de tous les faits. [ 25 ] Cette question s'est posée notamment dans l'affaire Turcotte c.
Salle de Bain du Coteau inc. [1] ; dans cette affaire la Cour du Québec avait été saisie d'une demande en délaissement forcé, mais non de la demande pour le remboursement des frais engagés lesquels n'avaient été ni adjugés, ni discutés lors de l'audition devant la Cour du Québec. La Cour supérieure, par le juge Pierre Journet, décida que le créancier peut débattre des frais engagés en entreprenant un autre recours pour faire suite à sa réclamation. [ 26 ] Le problème s'est également posé dans 9128-9272 Québec c.
Anzini [2] où le juge Chicoine décide que les frais et honoraires extrajudiciaires peuvent être demandés dans un autre recours. [ 27 ] Enfin, la Cour d'appel dans l'arrêt Lévesque c. Ville de Carignan [3] , sous la plume du juge Jacques Chamberland y apporte la réponse suivante : « […] La
partie qui plaide un abus du droit d'ester en justice de la part de la
partie adverse – qu'elle soit en demande ou en défense – devrait, en principe, demander le remboursement de ses frais d'avocat dans le cadre de ce même dossier. Le juge qui aura à décider du fond de l'affaire serait alors à même de décider, en même temps, de cette demande accessoire dont le sort – est-il nécessaire de le rappeler? – ne suivra pas nécessairement celui du recours principal. […] Par ailleurs, j'estime que le fait de ne pas procéder ainsi n'est pas fatal. » [ 28 ] En l'espèce, les frais et honoraires extrajudiciaires n'ont pas été réclamés dans les actions intentées les 8 et 22 mai 2007.
Notons que le fondement juridique de l'action en remboursement des frais d'avocat est complètement différent de celui de l'action en radiation d'hypothèque et de l'action en dommage intentée par la défenderesse. [ 29 ] Il faut donc conclure que la
partie qui plaide abus du droit d'ester en justice de la part de la
partie adverse n'est pas tenue de demander le remboursement de ses frais et honoraires dans le cadre de ce même dossier. II.
La défenderesse a-t-elle abusé du droit d'ester en justice dans le cadre de la requête en radiation d'hypothèque et dans celui de sa requête en dommages? [ 30 ] Les demandeurs prétendent que la défenderesse a abusé de son droit d'ester en justice en contestant sa requête en radiation d'une inscription sur le Registre des droits personnels et réels mobiliers intentée le 8 mai 2007 (P-2), et en intentant une action en dommage pour réclamer 122 060,87 $ et pour déclarer que certains biens étaient grevés d'une hypothèque mobilière au montant de 75 000 $ (P-11). [ 31 ] La défenderesse nie avoir abusé de son droit d'ester en justice dans le cadre de ses deux actions qui l'ont opposée aux demandeurs.
Elle prétend avoir soutenu des arguments juridiques sérieux qui, même si elle n'a pas eu gain de cause, méritaient d'être soumis. Elle soutient que les demandeurs confondent les notions de mauvaise foi sur le fond du litige, et l'abus du droit. [ 32 ] Dans son jugement, du 16 juin 2008, le juge Martin Bédard, conclut que lors de l'audition, il était devenu évident que la poursuite était tout à fait abusive, sans le moindre fondement, et tout à fait contraire au principe qui devait être suivi, soit la bonne foi de part et d'autre.
Il écrit qu'il s'agit d'un exemple évident de mauvaise foi (jugement paragraphes 82 et 83). [ 33 ] Le juge Bédard note que les demandeurs ont dû investir temps et argent pour s'assurer une bonne représentation devant les tribunaux et présenter leur demande afin de faire radier l'hypothèque que la défenderesse refusait sans justification, de leur accorder. [ 34 ] Le juge Bédard conclut que la défenderesse est responsable des dommages subis par les demandeurs notamment les frais judiciaires qu'ils ont dû encourir. [ 35 ] Ce jugement ne fit pas l'objet d'appel.
La présente action s'appuie sur ce jugement rendu entre les mêmes parties. Les faits lui donnant naissance sont ceux qui ont trait à la conduite de la défenderesse.
Les faits ont déjà été établis par un jugement entre les mêmes parties. [ 36 ] Dans le présent dossier, les demandeurs réclament des dommages pour faire sanctionner la conduite de la défenderesse qui a poursuivi pour dommages malgré sa connaissance sur l'absence de tels dommages. [ 37 ] Depuis 2002, le taux de fidélité de la demanderesse 4013964 Canada inc., était au-dessous du seuil de 80 %, lequel était nécessaire pour qu'un rabais/escompte soit versé. La défenderesse avait alors convenu de verser les escomptes bien que le taux de fidélité
de la demanderesse n'atteignait pas 80 % et ce, tant que la demanderesse 4013963 Canada inc. continuerait à s'approvisionner à 100 % chez la défenderesse. [ 38 ] La défenderesse avait donc versé des escomptes à la demanderesse 4013964 Canada inc., de 2002 à 2006. [ 39 ] Le 22 novembre 2006, la demanderesse 4013964 Canada inc., a dûment avisé la défenderesse du non-renouvellement de son contrat d'approvisionnement à la fin du contrat le 31 décembre 2006 par l'envoi d'un avis écrit (P-10). [ 40 ] La preuve établit que la situation entre la défenderesse et la demanderesse 4013964 Canada inc., s'est détériorée à partir du moment où la défenderesse a appris que la vente du dépanneur serait faite à son compétiteur Couche-tard/Mac's S.E.C. [ 41 ] Le 22 mai 2007, la défenderesse intentait une action en dommages contre les demandeurs pour non-respect de la convention d'approvisionnement soutenant que la demanderesse n'avait pas atteint les objectifs d'approvisionnement annuels prévus dans la convention d'approvisionnement; elle réclame aussi le remboursement des avances consenties pour le rabais de volume, les escomptes divers versés pendant ces années par la défenderesse, de même qu'une pénalité prévue à la clause 5 de la convention d'affiliation. [ 42 ] Le juge Bédard a conclu que cette action devait être rejetée parce que cette poursuite était tout à fait abusive, sans le moindre fondement, tout à fait contraire au principe qui devrait être suivi, soit la bonne foi de part et d'autre (paragr. 82). [ 43 ] Le Tribunal est donc devant une chose jugée quant à la qualification juridique des faits donnant naissance à la présente action, car le jugement rendu le 16 juin 2008 (P-1) entre les mêmes parties a déjà décidé du caractère abusif et de la mauvaise foi de la poursuite. [ 44 ] Vouloir examiner de nouveau la conduite de la défenderesse serait remettre en cause, un jugement qui a décidé de la question présentement en litige et qui a force de chose jugée. [ 45 ] En principe, l'autorité de la chose jugée ne concerne que le dispositif du jugement.
Cependant, cette autorité peut également s'étendre à une décision implicite ou a des motifs. Cette extension s'explique par le fondement et le caractère d'ordre public de cette présomption légale. Celle-ci a été créée tant en raison de la présomption absolue et d'ordre public de la vérité du fait que constate le jugement que de la nécessité d'empêcher des jugements contradictoires. [ 46 ] Dans l'arrêt Contrôle technique appliquée ltée c. Québec (P.G.) [4] , la Cour d'appel sous la plume du juge LeBel écrit : « La chose jugée constitue une présomption légale.
Lorsqu'elle s'applique, l'autorité de la chose jugée attribue une valeur absolue au premier jugement. Toutefois, cette présomption de vérité ne se limite pas au dispositif formel du jugement; elle s'étend aux motifs essentiels qui s'y trouvent intimement liés. Elle comprend les conclusions même implicites qui résultent comme une conséquence nécessaire du dispositif de ce jugement. De plus, l'identité d'objet n'a pas à être absolue. Il suffit que le droit recherché dans une première action se retrouve compris comme une
partie nécessaire de la seconde demande. En l'espèce, la réclamation se noue entre les mêmes parties. Elle repose sur une même cause d'action – l'inexécution des obligations contractuelles de C.T.A. – et elle réclame fondamentalement un même droit, celui à une indemnisation. Seuls diffèrent le montant et la nature des dommages. En dépit de cette différence, le recouvrement des dommages des deux catégories n'est possible que si l'on reconnaît le droit à une indemnisation. Or, ce droit a été nié par la Cour d'appel.
Un autre jugement comporterait un risque fondamental de contradiction que la règle de la chose jugée veut prévenir ». [ 47 ] Un jugement contient parfois une décision implicite qui aura également force de chose jugée. [ 48 ] Dans Ellard c. Millar [5] , le juge Rinfret de la Cour suprême écrit : "res judicata will result form the implied decision which is the necessary consequence of the express dispositif in the judgement." [ 49 ] Dans l'arrêt Pesant c.
Langevin [6] , le juge Rinfret de la Cour d'appel écrit : « En effet, la chose jugée résulte non seulement de ce qui est formellement énoncé dans le dispositif du jugement mais encore de tout ce que le juge implicitement, mais nécessairement, décide en formulant sa sentence ». [ 50 ] L'autorité de la chose jugée peut également s'étendre à des motifs étroitement reliés au dispositif du jugement. Cette question se confond souvent avec les règles relatives à l'identité de cause et d'objet. [ 51 ] Ainsi, la Cour d'appel déclare dans l'arrêt Pesant c.
Langevin précité qu'on doit tenir compte des motifs d'un jugement lorsqu'ils sont essentiels à la décision. [ 52 ] La Cour ajoute que pour déterminer s'il y a ou non identité d'objet, il faut se demander si le tribunal est exposé à contredire un jugement antérieur. [ 53 ] Ces règles ont été appliquées à maintes reprises par les Tribunaux. L'extension de l'autorité de la chose jugée au dispositif implicite et aux motifs a accru la portée de la présomption légale. [ 54 ] Ainsi dans le jugement Fitzgerald c.
Université Concordia [7] , on a jugé que des conclusions de faits contenues dans un jugement pouvaient être utilisées dans une poursuite subséquente. [ 55 ] De ces précédents, il faut conclure que la présomption de vérité ne se limite pas seulement au dispositif formel du jugement. Cette présomption s'étend aux motifs essentiels qui s'y trouvent intimement liés.
Elle comprend les conclusions même implicites qui en résultent comme une conséquence nécessaire du dispositif du jugement. [ 56 ] En l'espèce, la mauvaise foi de la défenderesse et le caractère abusif étant déjà établis par la chose jugée, la seule compétence
du Tribunal est donc de déterminer le quantum des dommages tout comme il le ferait pour un justiciable qui s'adresserait à lui pour en établir le montant suite au rejet d'une action pour frivolité. III.
Les dommages [ 57 ] Les demandeurs réclament 61 369,81 $ pour les frais extrajudiciaires et dommages encourus tout au long de leurs démêlés judiciaires avec la défenderesse : 13 299,74 $ Pour honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus pour se défendre contre la poursuite de la défenderesse pour radier l'hypothèque (P-14 et P-15); 11 616,06 $ Pour honoraires et déboursés extrajudiciaires encourus pour leur acheteur Couche-Tard (P-13); 2 534,04 $ Pour honoraires que les demandeurs ont dû payer au Notaire Venne; 2 500 $ Pour frais que la demanderesse a dû payer pour remplacer les demandeurs retenus par les procédures. 29 949,84 $ 15 000 $ En faveur de Jihad Charara pour dommages moraux, stress et inconvénients résultant de la conduite déraisonnable et abusive de la défenderesse; 15 000 $ En faveur de Robert Najim pour dommages moraux (P-16); 1 419,97 $ Pour transcription des notes sténographiques du premier litige entre les parties afin de les déposer en preuve dans cette instance (P-18 et P-21). [ 58 ] La Cour retient les mêmes critères que ceux énumérés par le juge Gilles Hébert dans Trust Général du Canada c. 3087-2881 Québec inc [8] . - la nature et la complexité de la procédure engagée.
L'audition a duré une journée (4 juin 2008 – P-18); - le montant en litige; Jean-Paul Beaudry réclamait 122 060,87 $ (P-11); - le lien de cause à effet entre la procédure et les dommages causés; - le temps consacré par les avocats pour obtenir justice. [ 59 ] Compte tenu de ces critères, le Tribunal accorde 27 949,84 $ pour honoraires et déboursés extrajudiciaires réclamés à
titre de dommages par les demandeurs. [ 60 ] La Cour accorde 5000 $ au demandeur Jihad Charara pour dommages moraux, stress et inconvénients occasionnés par la conduite déraisonnable et abusive de la défenderesse. [ 61 ] Le demandeur Robert Najim réclame 15 000 $ pour des problèmes de santé physique et psychologique, stress et anxiété. La preuve (P-16) révèle que les problèmes de santé précédant ses problèmes avec Jean-Paul Beaudry ltée.
Toutefois, elle démontre que ses problèmes de douleurs thoraciques, tension artérielles ainsi que son anxiété aiguë se sont aggravés au cours de l'année 2007-2008, soit durant la période des procédures judiciaires. Une somme de 6 000 $ est justifiée sous ce chapitre. [ 62 ] Compte tenu des conclusions auxquelles le Tribunal en arrive quant à l'autorité de la chose jugée dans cette affaire, le tribunal n'accorde pas le remboursement du coût de transcription des notes sténographiques de l'enquête tenue devant le juge Martin Bédard.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête en partie; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 27 949,84 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 30 septembre 2008; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Jihad Charara, la somme de 5 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 30 septembre 2008 à
titre de dommages moraux, stress et autres inconvénients; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur Robert Najim, la somme de 6 000 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 30 septembre 2008 à
titre de dommages moraux, stress et autres inconvénients; LE TOUT avec dépens y compris les honoraires extrajudiciaires.
____________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Noël & associés Me Jean Faullem Avocats des demandeurs Doyon Izzi Nivoix Me Régis Nivoix Avocats de la défenderesse Date d’audience : 25 novembre 2010
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