2010 QCCQ 12454, 2010 QCCQ 12454
Opinion
Larivière c. Garcia 2010 QCCQ 12454 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011061-103 DATE : 13 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DENIS LARIVIÈRE Demandeur c.
LUCIANA GARCIA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 775,78 $ soit la moitié du coût d’une clôture qu’il dit mitoyenne alors que la défenderesse se portant demanderesse reconventionnelle réclame des dommages suite à l’érection de cette clôture. [ 2 ] Le demandeur en conflit avec la défenderesse, sa voisine, relativement à des blocs de béton déposés en bordure de leur terrain respectif a décidé d’installer une clôture mitoyenne. [ 3 ] Il a envoyé une lettre à la défenderesse par la poste et une autre par huissier dans lesquelles il expose la situation et joint une soumission pour le type de clôture et les coûts. [ 4 ] Ces deux lettres sont demeurées sans réponse, le demandeur a fait installer la clôture et il en réclame maintenant la moitié du coût. [ 5 ] Or, un propriétaire ne peut réclamer la moitié du coût d’une clôture que s’il y a une entente avec son voisin ou s’il a obtenu préalablement l’autorisation du Tribunal. [ 6 ] C’est le sens que la doctrine et la jurisprudence ont toujours donné à l’
article 1002 du Code civil du Québec qui dit : « … qu’un propriétaire peut également obliger son voisin à faire … un ouvrage de clôture … ». Il ne dit pas qu’un propriétaire qui a aménagé un ouvrage peut forcer son voisin à partager les dépenses. [ 7 ] Cela dit, il reste que l’entretien de la clôture sera à la charge des deux parties s’il est établi qu’elle est mitoyenne. [ 8 ] En effet, dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse demanderesse allègue que des détritus ont été mis sur son terrain.
Or, elle met en doute la localisation de la ligne mitoyenne prétextant une occupation du terrain qui pourrait être différente du certificat de localisation détenu par le demandeur. Au surplus, certaines bornes auraient disparu. [ 9 ] Or, le certificat de localisation n’est que l’opinion de l’arpenteur-géomètre obtenue dans le cadre d’un exercice non contradictoire.
Seul le bornage peut déterminer où se trouve la ligne séparative des lots. [ 10 ] Comme le Tribunal ne peut déterminer sur quel terrain les détritus ont été mis et sur quel terrain ils étaient à l’origine, il ne peut statuer sur la demande de dommages et intérêts. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] REJETTE la demande principale et la demande reconventionnelle; [ 12 ] LE TOUT chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 6 DÉCEMBRE 2010
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