2013 QCCQ 8165, 2013 QCCQ 8165
Opinion
Dupuy c. Québec (Sous-ministre du Revenu) 2013 QCCQ 8165 JM 2216 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023513-102 DATE : 3 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JULIE MESSIER, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDETTE DUPUY
Partie demanderesse c. SOUS-MINISTRE DU REVENU
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'un appel
sommaire en matière fiscale présenté par Claudette Dupuy. [ 2 ] Elle conteste les cotisations imposées par Revenu Québec sur une pension alimentaire pour sa fille qu'elle a cessé de recevoir à partir de 2003. [ 3 ] Ce sont les cotisations portant les numéros MW733936C01, MW157191C01 ET MW405630C0 pour les années 2005, 2006 et 2007 qui sont en litige. [ 4 ] Dupuy allègue qu'en vertu d'un jugement de divorce datant de 1991, elle percevait une pension alimentaire pour sa fille qu'elle ajoutait à son revenu au moment de faire ses impôts. [ 5 ] Le jugement indique, en ce qui concerne la pension alimentaire: «Monsieur Alain Bilodeau paiera à madame Claudette Dupuy pour l'enfant mineure une pension alimentaire mensuelle de 250 $ indexable.» (souligné de la soussigné) [ 6 ] Le jugement n'a jamais fait l'objet de modification.
Lorsque l'enfant a atteint l'âge de 18 ans, Bilodeau cesse de verser la pension à Dupuy et la verse plutôt à sa fille. [ 7 ] À partir de cette période, Dupuy cesse d'ajouter la pension à son revenu. [ 8 ] Revenu Québec a, de son côté, ajouté au revenu de Dupuy 3 960 $ pour l'année 2005, 4 112 $ pour l'année 2006 et 4 198 $ pour l'année 2007 à
titre de pension alimentaire imposable. [ 9 ] Au soutien de son plaidoyer, Revenu du Québec soulève les enseignements d'un document appelé «Les incidences fiscales d'une séparation ou d'un divorce» en lisant le quatrième paragraphe, de la
section 3.5. [ 10 ] Or, la
section doit être lue dans son ensemble et non en extrayant un seul paragraphe. [ 11 ] Au premier paragraphe, il est indiqué que si un jugement ou une entente prévoit que le paiement est fait à l'enfant, alors ce paiement n'est pas un revenu pour le parent gardien. [ 12 ] Le deuxième paragraphe apporte une exception au premier, soit que le parent gardien sera imposé si son jugement a été rendu entre le 27 mars 1986 et le 1 er janvier 1988. [ 13 ] C'est deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux présentes, car premièrement le jugement n'indique pas un paiement direct à l'enfant, puis il a été rendu après 1988. [ 14 ] Le troisième paragraphe est celui le plus important aux présentes et est repris ici: L'expression enfant sous la garde du bénéficiaire désigne:
• Soit un enfant mineur; • Soit un enfant majeur visé par les règles du Code civil du Québec relatives au régime de protection du majeur, et dont la garde a été confiée au bénéficiaire. [ 15 ] Aux présentes, la preuve démontre que l'enfant est majeur et le Ministère n'a déposé aucune preuve établissant que l'enfant est un majeur visé par les Règles du Code civil du Québec relatives au régime de protection du majeur. [ 16 ] Le ministère du Revenu a simplement soulevé le fait que l'enfant majeur avait la même adresse que Dupuy pour les années en litige ce qui ne remplit pas leur fardeau de preuve. [ 17 ] Considérant l'absence de preuve que l'enfant depuis sa majorité est toujours sous la garde de la bénéficiaire, le paragraphe 4 de la
Section 3.5, ne trouve pas application. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE l'appel; [ 19 ] ANNULE les cotisations portant les numéros MW733936C01, MW157191C01 ET MW405630C0 pour les années, 2005, 2006 et 2007. [ 20 ] AVEC FRAIS. __________________________________ JULIE MESSIER, j.C.Q. Date d’audience : 3 JUIN 2013
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