2021 QCCA 911, 2021 QCCA 911
Opinion
Brokx Schalken BV c. Meteor Systems 2021 QCCA 911 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029509-213 ( 500-17-102890-186 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 juin 2021 L’HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Brokx Schalken B.V. Me PATRICK GOUDREAU ( CMKZ ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT Meteor Systems Me JEAN-FRANÇOIS GERMAIN ( Robinson Sheppard Shapiro ) Absent PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS Royal & Sun alliance du Canada, société d'assurances Novex Compagnie D'assurance Compagnie d'assurance allianz risques mondiaux É-U Me PETER JOSEPH MORAITIS ( Lapointe Rosenstein Marchand Melançon ) Absent Prins Greenhouses Ltd Les Serres Prins
(2012) Paul Boers Manufacturing Prins Greenhouses
(2012) Ltd Me VINCENT MESSIER ( Donati Maisonneuve ) Absent
Meteor Systems B.V. Me ERICA SHADEED Me SARA GOLD ( Dentons Canada ) Absentes Les serres stéphane bertrand inc. Me GENEVIÈVE PERRIN ( Ratelle, Ratelle & Associé
s) Absente DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 15 avril 2021 par l’honorable Martin F. Sheehan de la Cour supérieure , district de Montréal (Articles 9, 18, 30, 31, 49 et 357 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18 AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 1 er juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 4. Fin de l’audience.
Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je dois trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance qui rejette une demande en exception déclinatoire et, subsidiairement, une demande de rejet fondée sur la prescription. La requérante, Brokx Schalken B.V., est poursuivie en arrière-garantie par l’intimée, Meteor Systems.
Cette dernière fait l’objet d’un recours en garantie dans le cadre d’une action en dommages découlant d’un vice de fabrication de tiges de métal supportant des fils de culture de plants de tomates de serre au Québec. [ 2 ] Le jugement rendu en cours d’instance est sujet à autorisation préalable sous l’article 31 C.p.c. Il est donc tributaire de la démonstration, par la
partie qui souhaite obtenir la permission d’appeler, que ledit jugement lui cause un préjudice irrémédiable. Cette condition est satisfaite en ce qui concerne le moyen déclinatoire. Elle ne l’est toutefois pas à l’égard de la demande subsidiaire de rejet fondée sur la prescription, puisque le juge du fond pourra toujours revoir l’argument de la prescription à la lumière de la preuve administrée devant lui. Le volet subsidiaire du jugement portant sur le refus de la demande de rejet n’est donc pas sujet à appel.
[ 3 ] En ce qui concerne l’autorisation d’appeler du jugement rendu sur le moyen déclinatoire, il ne suffit toutefois pas à la
partie requérante de démontrer qu’elle satisfait à la condition de l’article 31 C.p.c. Elle doit également démontrer que l’appel est dans le meilleur intérêt de la justice et qu’il respecte les principes directeurs de la procédure civile aux termes des articles 9 et 18 C.p.c. [ 4 ] En l’espèce, elle ne parvient pas à faire cette démonstration dans la mesure où les moyens soulevés me paraissent voués à l’échec.
Je m’explique. [ 5 ] Dans le jugement entrepris, le juge, guidé par les principes bien établis en matière de compétence et de relativité des contrats, refuse d’accorder le renvoi de l’affaire aux tribunaux des Pays-Bas, après avoir constaté que la clause d’élection de for que soulève la requérante (intervenue entre Brokx Schalken B.V. et Meteor Systems B.V.) ne lie pas l’intimée.
Il conclut par ailleurs que la clause d’élection de for conclue entre l’intimée et Meteor Systems BV est une clause d’attribution de juridiction et non une clause d’élection de for exclusive. [ 6 ] Dans sa requête, la requérante soutient essentiellement que le juge de première instance aurait erré en omettant de considérer l’
article 1442 C.c.Q . Or, cette disposition ferait en sorte que l’intimée, à
titre de sous-acquéreur du bien, serait liée par la clause d’élection de for conclue entre Brokx et Meteor Systems BV, même si elle n’y a pas participé ou consenti, faisant ainsi échec au principe de la relativité des contrats prévu à l’
article 1440 C.c.Q. [ 7 ] La prétention de la requérante ne s’inscrit pas dans le sens de l’interprétation jurisprudentielle de l’
article 1442 C.c.Q. [1] , alors que cette disposition prévoit plutôt que l’ayant cause à
titre particulier (la sous-acquéreur en l’espèce) n’acquiert que les droits (et non les obligations) de son auteur et dans la seule mesure où ceux-ci sont accessoires ou intimement liés au bien acquis. [ 8 ] Le moyen soulevé m’apparaît voué à l’échec et j’estime qu’il n’est donc pas dans le meilleur intérêt de la justice d’accorder la permission recherchée. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 9 ] REJETTE la demande de permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance; [ 10 ] AVEC les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. [1] Voir notamment Air liquide Canada inc c.
Bombardier inc. , 2010 QCCA 1631 (J. unique) ; Benoît Moore (dir.), Code civil du Québec : annotations, commentaires, 2019-2020, 4 e éd., Cowansville, Yvon Blais, 2019, art. 1442, p. 1270-1271.
Loading document…