2012 QCCA 2124, 2012 QCCA 2124
Opinion
Gendron c. R. 2012 QCCA 2124 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002842-123 (235-01-011733-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 novembre 2012 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. (JM1549) ALLAN R. HILTON, J.C.A. (JH5108) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT MICHAËL GENDRON Me ANDRÉ GARDNER (AU5227) (Samson, Côtes)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me YVAN CORRIVEAU (AC7315) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 15 juin 2012 par l'honorable Jean-Pierre Dumas de la Cour du Québec, district de Frontenac.
NATURE DE L'APPEL : Agression armée Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 29 Observations de la Cour; Observations de Me Gardner; 9 h 51 Me Garder dépose un cahier de sources supplémentaire; Il poursuit; 9 h 53 Suspension; 10 h 01 La Cour déclare qu'il n'est pas nécessaire d'entendre le procureur de l'intimée; 10 h 02 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant, après avoir plaidé coupable à une accusation d'agression armée (article 267
a) C.cr .), s'est vu infliger une peine d'emprisonnement de 90 jours à être purgée de façon discontinue [1] . Il se pourvoit. [ 2 ] Dans un geste gratuit, placé derrière sa victime, il lui a fracassé une bouteille de bière sur la tête.
Il en est résulté pour cette dernière des conséquences physiques et psychologiques importantes, dont elle ne garde toutefois que peu de séquelles. [ 3 ] En première instance, l'intimée demandait l'imposition d'une forte amende, alors que l'appelant recherchait une absolution conditionnelle. [ 4 ] Outre son âge au moment de l'infraction (19 ans) et une absence de condamnation chez les adultes, l'appelant n'invoque aucun autre facteur atténuant. Cependant, son absence d'empathie et de remords ressort des faits suivants :
i) après qu'il eut fracassé une bouteille de bière sur la tête de la victime et qu'elle se soit effondrée inconsciente sur le plancher, l'appelant l'a frappé à une ou deux reprises; ii) après que la victime eut été transportée hors des lieux, l'appelant s'est vanté de son geste; iii) après son enquête préliminaire, l'appelant a posé un geste d'intimidation à l'égard de la victime dans le stationnement du Palais de justice en circulant avec sa voiture tout près d'elle et en la dévisageant; iv) ce n'est que lors de son plaidoyer de culpabilité, survenu un an et demi après les événements, que l'appelant a manifesté pour la première fois des regrets laconiques pour les gestes posés.
[ 5 ] Le juge, après avoir correctement résumé les faits entourant l'incident, a, à l'évidence, décidé de faire primer les critères de dénonciation et de dissuasion sans pour autant avoir occulté celui de la réinsertion sociale.
La peine imposée à l'appelant, un emprisonnement discontinu, permettait l'atteinte de ces objectifs. [ 6 ] Considérant son âge, la nature de l'infraction, les circonstances dans lesquelles elle a été perpétrée, et vu l'importance pour l'appelant de maintenir son lien d'emploi, une peine à être purgée de façon discontinue constituait en l'espèce une sanction juste et adaptée à sa situation et de toute manière moins contraignante qu'une peine d'emprisonnement continue. [ 7 ] Bref, l'appelant n'a pas démontré que la peine imposée par le juge de première instance est manifestement non indiquée.
Pour ces motifs, la Cour : [ 8 ] Rejette l'appel; [ 9 ] ORDONNE à l'appelant de se constituer prisonnier aux fins de purger le reste de la peine prononcée en première instance, et ce, à compter de samedi, le 1 er décembre 2012, à 9 h. BENOÎT MORIN, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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