2020 QCCQ 788, 2020 QCCQ 788
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9181-3212 Québec inc. 2020 QCCQ 788 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre criminelle et pénale » N° : 450-61-069813-193 DATE : 25 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9181-3212 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] On reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, d’avoir utilisé les services d’un employé ou de l’avoir affecté à l’exécution de travaux relatifs au métier d’opérateur d’équipement lourd, sans que ce dernier soit titulaire du certificat de compétence requis [1] . [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si les travaux exécutés requièrent que le salarié détienne un certificat d’opérateur d’équipement lourd. [ 3 ] L’annexe A du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l'industrie de la construction [2] définit le métier d’opérateur d’équipement lourd comme étant « toute personne qui opère des machines comprises dans l’une ou l’autre des spécialités suivantes » : « 4.
La spécialité d’opérateur de rouleaux : Relève de la spécialité d’opérateur de rouleaux, l’opération des rouleaux compresseurs et des compacteurs non manuels ». (Nos soulignés) [ 4 ] Le 25 septembre 2018, l’inspecteur de la Commission de la construction du Québec se rend sur un chantier assujetti à la Loi et observe un salarié opérant un rouleau compacteur Dynapac CC121.
Il utilise cette machine pour compacter le sable à l’intérieur des fondations du bâtiment en construction. [ 5 ] La photo de ce rouleau compacteur démontre qu’il s’agit d’un véhicule motorisé muni de rouleaux à la place de roues. [ 6 ] Selon l’inspecteur, ce véhicule pèse plus de deux tonnes et se conduit comme une voiturette.
Ce véhicule requiert du carburant pour se mouvoir contrairement à un compacteur manuel qui se meut par la force physique de son opérateur [3] . [ 7 ] Donc, le Dynapac CC121 est un rouleau compacteur non manuel et par conséquent, le salarié doit détenir un certificat de compétence d’opérateur d’équipement lourd pour opérer cette machine. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction telle que reprochée; [ 10 ] FIXE l’audition pour l’imposition de la peine à 9:30 le 8 avril 2020 , salle 7, au palais de justice de Sherbrooke, afin de permettre les observations conformément à l’article 224 du Code de procédure pénale .
Si les parties (ou leurs représentants) n’ont aucune observation à faire, elles sont dispensées d’être présentes. Dans ce cas, l’amende imposée sera l’amende minimale de 908$ ainsi que tous les frais, et le délai pour payer cette somme sera de soixante (60) jours.
__________________________________ TANYA LAROCQUE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Juliette Ménard-Reid Procureure de la poursuite Catherine Dupuis, stagiaire Pour Me Jonathan Levasseur Procureur de la défenderesse Date d’audience : 24 février 2020
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