2011 QCCQ 9055, 2011 QCCQ 9055
Opinion
Protection de la jeunesse — 112591 2011 QCCQ 9055 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-010177-103 DATE : 18 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1993.
La directrice de la protection de la jeunesse (D.P.J.) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection lui soient appliquées jusqu’au 26 mai 2011. [ 2 ] La requérante recommande que la jeune fille soit hébergée en centre de réadaptation pour une période de trois (3) mois et qu’elle soit ensuite confiée à la garde de sa mère.
Différentes mesures de protection sont proposées afin qu’elles soient appliquées jusqu’à ce que X accède à sa majorité. [ 3 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’adolescente admet toutes les allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la D.P.J. [ 4 ] À l’occasion de son témoignage, la mère fait de même. [ 5 ] Le père est absent à l’audience. [ 6 ] X est la cadette d’une famille de deux (2) enfants dont les parents vivent séparément depuis plusieurs années. La mère s’est vue confier la garde de la jeune fille.
Cette dernière ne maintient que de rares contacts avec son père. [ 7 ] La situation de X a été signalée à la D.P.J. le 7 juillet 2010. [ 8 ] La preuve révèle que, depuis environ un (1) an, la jeune fille manifeste des troubles de comportements sérieux.
Il est question d’opposition, d’impulsivité, de violence verbale et physique. [ 9 ] Le 15 septembre 2010, une entente sur mesures volontaires est intervenue entre les parties prévoyant le maintien de X auprès de sa mère et l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille pour une période de huit (8) mois. [ 10 ] Le 8 novembre 2010, un conflit est survenu entre la mère et la fille.
L’adolescente a giflé sa mère et lui a administré des coups. [ 11 ] Entre le 8 et le 16 novembre 2010, X a été confiée à une cousine de sa mère, madame C. [ 12 ] Le 16 novembre 2010, les parties ont convenu d’une entente prévoyant l’hébergement de X en famille d’accueil pour une
période de trente (30) jours. [ 13 ] Le 4 décembre 2010, à l’occasion d’un séjour chez madame C, l’adolescente s’en est prise physiquement au fils de celle-ci.
Les policiers sont intervenus et ont reconduit X en famille d’accueil. [ 14 ] Le 11 décembre 2010, X s’est de nouveau livrée à une crise en tentant de frapper la mère d’accueil, en lui tirant les cheveux et en tenant des propos irrespectueux à son endroit. [ 15 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente a été confiée à un centre de réadaptation où elle est hébergée depuis. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la D.P.J.
En effet, les difficultés que manifeste X rendent nécessaire l’intervention de la D.P.J. au sein de la famille jusqu’à sa majorité. [ 17 ] Il est approprié de prolonger son séjour en centre de réadaptation pendant les prochains mois afin de lui permettre de corriger ses comportements. [ 18 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis; [ 20 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 26 mai 2011 :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse pour une période de trois (3) mois;
b) À compter du 18 avril 2011, que l’adolescente soit confiée dans son milieu familial maternel;
c) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille;
d) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme désigné par le directeur de la protection de la jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
e) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’adolescente pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité ou son développement;
f) Recommande que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation, notamment : 1) Que l’adolescente poursuive son implication au programme A et prenne les moyens nécessaires pour régler son problème de violence; 2) Que l’adolescente suive les recommandations de son évaluation médicale et/ou psychiatrique, si nécessaire, notamment en ce qui a trait à la prise de médication; 3) Qu’ils continuent leur implication dans les mesures d’aide recommandées par la personne chargée du suivi social;
g) Recommande que l’adolescente ait un rôle social (école et/ou travail); [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures; [ 22 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy par Me Laura Brochu pour l’adolescente Madame A, mère de l’adolescente Date d’audience : 18 janvier 2011
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