2012 QCCQ 9711, 2012 QCCQ 9711
Opinion
Commission des normes du travail c. 3886298 Canada inc. 2012 QCCQ 9711 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE N° : 105-22-001069-104 DATE : New Carlisle, 1 er novembre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES DU TRAVAIL
PARTIE DEMANDERESSE c. 3886298 CANADA INC.
PARTIE DÉFENDERESSE ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Commission des normes du travail (ci-après appelée Commission ) réclame de 3886298 Canada inc. les sommes qui seraient dues à quatre salariés en vertu de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) et les pénalités afférentes. [ 2 ] La
partie défenderesse conteste la réclamation et soutient ne rien devoir, car la situation de ces salariés est visée par l'exception du paragraphe 5 de l'
article 54 de la
Loi sur les normes du travail .
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Un salarié de l'usine de congélation de bleuets et de canneberges, opérée à Newport par la défenderesse, s'est plaint à la Commission que pendant la période de récolte l'employeur ne versait pas aux quatre mécaniciens d'entretien le salaire selon le taux horaire majoré de 50 % pour le travail exécuté en plus des heures de la semaine normale. [ 4 ] Il est établi que l'établissement visé est une ancienne usine de congélation de poissons qui a été achetée par la défenderesse et a été transformée pour servir à la congélation de petits fruits. [ 5 ] Au début, elle fonctionnait avec une seule chaîne de production, mais devant la demande et pour une meilleure efficacité, une deuxième a été conçue, principalement par Jacques Fortin qui est le directeur général de l'établissement à Newport. [ 6 ] Pendant la saison de récolte, l'usine peut employer 90 personnes, dont quatre mécaniciens d'entretien, tandis que hors saison il n'y a qu'une douzaine d'employés, dont un seul mécanicien de jour seulement. [ 7 ] En dehors de la saison, les tâches sont principalement l'emballage des fruits déjà congelés. [ 8 ] Pour la saison 2009, les quatre mécaniciens d'entretien étaient René Castilloux, Mario Duguay, Stanley Keighan et Jean-Pierre Rousseau. [ 9 ] Avant la récolte, ils devaient monter, vérifier et remettre en marche tout l'équipement nécessaire pour procéder à la réception, le nettoyage, la congélation, le calibrage, l'emballage et l'expédition des bleuets et des canneberges qui allaient être livrés à l'usine. [ 10 ] Bien que la saison varie d'une année à l'autre dépendant des conditions climatiques, la congélation des bleuets se fait généralement pendant quatre à cinq semaines à partir de la première quinzaine du mois d'août, et celle des canneberges pendant deux semaines à partir du 5 octobre. [ 11 ] Pendant ces périodes, l'usine fonctionne 24 heures sur 24, d'où la nécessité d'une préparation adéquate.
[ 12 ] Durant la récolte, les produits arrivent par camions et doivent être traités dans les 24 à 48 heures, d'où l'importance d'un fonctionnement continu de l'usine de congélation avec le moins de retard possible. [ 13 ] La congélation des petits fruits est un processus continu où les produits frais amenés à l'usine passent dans le vannage pour être nettoyés, dans l'épierreuse pour enlever le sable et les pierres, le bassin de séparation des bleuets mûrs et des bleuets verts, ensuite les fruits passent au lavage, au séchage, et enfin à la congélation dans un tunnel, pour passer ensuite dans l'équeuteur, le vanneur et le calibreur. [ 14 ] La congélation doit se faire très rapidement et cette
partie des opérations ne s'effectue que pendant la période de la cueillette. Par contre, l'emballage d'une
partie des produits congelés peut se faire plus tard. [ 15 ] La chaîne d'empaquetage qui est la deuxième étape se fait selon les spécifications du client. [ 16 ] À cette deuxième étape, les fruits sont traités au frimas, vannés, nettoyés électroniquement, inspectés, pesés pour ensuite être ensachés. Après le scellage des contenants, une inspection finale au détecteur de métal assure qu'il n'y a aucun tels résidu ou morceau dans l'emballage. [ 17 ] Avant la cueillette, les mécaniciens travaillent généralement de 8 h à 17 h, cinq jours par semaine.
S'ils sont appelés à travailler au-delà de ces 40 heures, leur taux horaire est majoré. [ 18 ] Pendant la période de la cueillette où la production est intensive, les mécaniciens d'entretien sont répartis sur deux quarts de travail de 12 heures. Deux sont affectés de jour et deux autres de nuit pour assurer une surveillance et une présence continues des équipements mécanisés et de leur bon fonctionnement afin de prévenir toute interruption de la production, et le cas échéant la rétablir sans délai.
Les tâches de jour et de nuit sont similaires, et le travail se fait sur les mêmes équipements. [ 19 ] Ils doivent donc faire des tournées et surveiller le fonctionnement des systèmes, graisser les machines, et faire les travaux d'entretien pendant les arrêts nécessaires au dégivrage périodique des tunnels de congélation toutes les 9-10 heures. [ 20 ] C'est eux qui voient aussi au nettoyage et à la vidange périodique de l'épierreuse selon le besoin.
Parfois ils doivent remplacer des travailleurs sur la ligne de production qui doivent quitter leur poste momentanément. [ 21 ] Quelquefois lorsque tout roule bien, il peut y avoir un peu de temps mort même pendant la période de récolte, et les mécaniciens travaillent alors à l'atelier. [ 22 ] L'intervention des mécaniciens d'entretien peut être requise à tout moment et à toute étape de la production dans les deux bâtiments où est répartie l'usine. [ 23 ] Ce sont eux qui s'occupent aussi, en plus des équipements, de l'entretien des bâtiments en relation avec la production. [ 24 ] Il est établi qu'à la limite, la chaîne de production peut fonctionner même si les mécaniciens ne sont pas là, mais leur présence et leur intervention continues permettent de prévenir les bris ou y remédier plus rapidement.
C'est important, car à ces occasions les autres employés sont arrêtés aussi en attendant que la chaîne reparte. [ 25 ] L'inspecteur-enquêteur François Harvey a fait enquête et établi une réclamation contre la
partie défenderesse pour du salaire en temps supplémentaire aux quatre mécaniciens d'entretien pendant la période des récoltes, et une somme équivalent à 6 % de ce montant pour congé annuel. [ 26 ] Les montants respectifs réclamés pour ces salariés pour les périodes visées se détaillent comme suit : - René Castilloux entre le 6 juin 2009 et le 12 septembre 2009, salaire 1 490,29 $ et congé annuel 89,42 $ - Mario Duguay, entre le 6 juin 2009 et le 19 septembre 2009, salaire 2 150,90 $ et congé annuel 86,04 $. - Stanley Keighan, entre le 6 juin 2009 et le 19 septembre 2009, salaire 1 751,71 $ et congé annuel 70,07 $. - Jean-Pierre Rousseau entre le 6 juin 2009 et le 19 septembre 2009, salaire 2 433,99 $ et congé annuel 97,36 $. [ 27 ] À la suite d'une première mise en demeure à la
partie défenderesse le 15 décembre 2009, une deuxième a été transmise le 15 février 2010 réclamant le paiement d'un montant de 8 169,78 $ (P-2) avec intérêts. [ 28 ] Ces mises en demeure formelles ont été précédées d'une lettre des avocats de la défenderesse qui signalaient, dès le 3 décembre 2009, leur désaccord avec l'interprétation de la Commission et soulignaient qu'à leur avis la réclamation n'était pas fondée puisqu'en vertu de l'article 54(5) LNT , la durée de la semaine normale déterminée à l'article 52 ne s'applique pas (D-1) . [ 29 ] En réponse aux lettres de la demanderesse, les représentants de la défenderesse ont réitéré les 17 décembre 2009 (D-2) et 3 mars 2010 (D-3) la même position. [ 30 ] On soulignait que le travail des mécaniciens d'entretien de l'usine était intimement lié à l'opération de congélation des fruits, et la durée de la semaine normale de travail ne s'appliquait pas à ces salariés, tout comme elle ne s'appliquait pas aux autres salariés qui travaillaient à la congélation et à l'empaquetage des fruits pendant la période de récolte. [ 31 ] À l'audience, les parties ont reconnu que Jean-Pierre Rousseau aurait dû être payé d'une somme de 265,35 $, dont 255,14 $ en salaire et le reste en congé pour du travail effectué à l'extérieur de la période de récolte.
Elles ont convenu avant l'audience que
l'employeur verserait cette somme sur sa paie. QUESTION EN LITIGE [ 32 ] Les parties admettent que les opérations de la
partie défenderesse dans son usine de congélation de Newport étaient assujetties à la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) . [ 33 ] La
partie défenderesse ne conteste pas non plus le montant de la réclamation, soit 7 904,43 $, déduction faite de la somme de 265,35 $. [ 34 ] La seule question en litige que le Tribunal a à trancher, c'est si les quatre mécaniciens d'entretien de la défenderesse à son usine de congélation de Newport peuvent être considérés comme des salariés affectés à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes , et de ce fait, aux termes de l'exception de l' article 54(5) de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) , être soustraits à la règle de la semaine normale déterminée à l'
article 52 pour le calcul des heures supplémentaires. [ 35 ] Si la prétention de la
partie défenderesse que ses travailleurs sont visés par cette exception devait être accueillie, les mécaniciens d'entretien ne bénéficieraient pas pendant la période de la récolte d'une majoration du salaire horaire habituel pour le travail effectué au-delà de la semaine normale de travail, et la poursuite devra être rejetée. [ 36 ] Si au contraire le Tribunal tranchait que les mécaniciens d'entretien ne doivent pas être considérés comme des salariés affectés à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes, la demanderesse devra avoir gain de cause. LA LOI [ 37 ] Les dispositions de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1) qui nous apparaissent pertinentes sont énoncées par les articles suivants : 52. Aux fins du calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de 40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement du gouvernement. 54.
La durée de la semaine normale déterminée à l'article 52 ne s'applique pas, pour le calcul des heures supplémentaires aux fins de la majoration du salaire horaire habituel, aux salariés suivants : 1° (paragraphe abrogé) ; 2° un étudiant employé dans une colonie de vacances ou dans un organisme à but non lucratif et à vocation sociale ou communautaire, tel un organisme de loisirs; 3° un cadre d'une entreprise; 4° un salarié qui travaille en dehors de l'établissement et dont les heures de travail sont incontrôlables; 5° un salarié affecté à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes; 6° un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson; 7° un travailleur agricole; 8° (paragraphe abrogé) ; 9° au salarié dont la fonction exclusive est d'assumer la garde ou de prendre soin d'un enfant, d'un malade, d'une personne handicapée ou d'une personne âgée, dans le logement de cette personne, y compris, le cas échéant, d'effectuer des travaux ménagers qui sont directement reliés aux besoins immédiats de cette personne, sauf si l'employeur poursuit au moyen de ce travail des fins lucratives.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, assujettir les catégories de salariés visées aux paragraphes 2°, 5° à 7° et 9° à la durée de la semaine normale qu'il détermine.
Sous réserve d'une dérogation permise par la présente loi, les normes du travail contenues dans la présente loi et les règlements sont d'ordre public. […] LA POSITION DES PARTIES [ 38 ] La demanderesse rappelle que la règle énoncée par l'
article 52 de la
Loi sur les normes du travail (L.R.Q. c. N-1.1) est une norme générale et d'ordre public. [ 39 ] L'exception de l'article 54 LNT doit donc être interprétée restrictivement. [ 40 ] Seuls les salariés qui participent directement à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes devraient être visés par le paragraphe 5 de la disposition.
[ 41 ] Selon cet argument de la demanderesse, ce ne sont que les travailleurs postés sur la chaîne de production qui devraient être considérés affectés à la congélation et l'empaquetage. [ 42 ] Le personnel d'entretien, dont les mécaniciens, ne serait lié qu'indirectement à la production et ne pourrait être intégré dans l'exception à moins d'une interprétation trop large de l'article 54(5) LNT que la nature d'exception de la disposition ne permet pas. [ 43 ] Le libellé du paragraphe 5 de l'article 54 LNT où on parle d'un salarié affecté à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes , doit se distinguer du paragraphe 6 où on parle d' un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson. [ 44 ] Dans ce dernier cas, il est clair que l'intention du législateur est de soustraire tous les salariés d'un tel établissement au bénéfice d'une semaine normale déterminée selon l'article 52 LNT .
Or le libellé différent du texte du paragraphe 5 semble indiquer que l'on ne voulait pas privilégier une exception aussi large. [ 45 ] La
partie défenderesse au contraire soutient que cette seule divergence ne permet pas de tirer les conclusions que la demanderesse tente de tirer, et l'historique de la législation permet d'expliquer et comprendre l'intention du législateur. [ 46 ] Avant 2002, ce paragraphe d'exception de la loi faisait référence à un salarié affecté à la récolte, à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes.
En excluant l'exception de salarié affecté à la récolte pour ne conserver qu'un salarié affecté à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et des légumes pendant la période des récoltes, le législateur a indiqué son intention que l'exception vise l'usine. [ 47 ] Les dispositions d'exception de l'article 54 LNT visent des catégories d'emploi dont la spécificité est incompatible avec la norme de 40 heures par semaine. [ 48 ] Une interprétation trop restrictive viderait cette disposition de l'intention du législateur. [ 49 ] Pour bien comprendre le sens du paragraphe 5, il faut tenir compte du contexte et de la nature des opérations d'une usine de congélation. [ 50 ] La recherche d'un rattachement immédiat et direct à la production peut à la limite conduire à la conclusion qu'il n'existe aucune affectation qui peut se qualifier sur une chaîne de production. [ 51 ] Selon la défenderesse, le mécanicien est aussi affecté à la congélation et à l'empaquetage que l'opérateur du chariot élévateur qui déplace les caisses de fruits à congeler ou déjà congelés. [ 52 ] Sans la présence et la contribution des mécaniciens, la congélation et l'emballage ne pourraient pas s'effectuer.
Le législateur a pris en considération que la période de la récolte des fruits et légumes est une période courte, mais intense, où la production ne peut souffrir de retard. L'employeur n'a donc pas la possibilité de planifier le travail et d'en répartir l'exécution dans le temps. [ 53 ] C'est pour cette raison que tous les salariés d'un tel domaine d'entreprise sont soustraits à l'obligation du respect des 40 heures de travail.
DISCUSSION ET DÉCISION [ 54 ] Il faut reconnaître que la différence dans la rédaction des paragraphes 5 et 6 de l'article 54 LNT permet de soutenir que si le législateur avait voulu viser tous les salariés travaillant dans un établissement de mise en conserve, d'empaquetage ou de congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes, il aurait pu clairement l'exprimer en utilisant les mêmes termes que pour les salariés des établissements de pêche. [ 55 ] Généralement, lorsque le législateur utilise des termes différents, c'est parce qu'il fait référence à des réalités différentes.
Cependant, ce seul argument ne suffit pas pour disposer de l'affaire. Il faut encore se demander si la disposition, bien que différemment formulée, ne permet pas une interprétation selon laquelle les mécaniciens d'entretien peuvent être considérés comme affectés à l'empaquetage et la congélation des fruits de l'établissement de la défenderesse. [ 56 ] L'historique législatif permet souvent de mieux comprendre l'intention du législateur et voir comment on en est arrivé au libellé d'une disposition légale. [ 57 ] En 1979, l'article 54 LNT prévoyait que : 54.
La durée de la semaine normale déterminée à l'article 52 ne s'applique pas aux salariés suivants: … 5° un salarié affecté à la récolte , à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes, pendant la période des récoltes; 6° un salarié dans un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson; [ 58 ] On remarque que le législateur visait non seulement les salariés affectés à la mise en conserve, l'empaquetage et la congélation des fruits et légumes pendant la période des récoltes, mais aussi les salariés qui travaillaient dans les champs. [ 59 ] Il coule de source que si la récolte s'effectuait dans les champs, la mise en conserve, l'empaquetage ou la congélation ne pouvaient être effectués qu'en usine ou dans un établissement équipé à ces fins.
[ 60 ] Donc le paragraphe 5 visait déjà à exclure de la disposition générale de l'article 52 des salariés travaillant dans un établissement de mise en conserve, d'empaquetage et de congélation de fruits ou de légumes. [ 61 ] Cependant, à la différence du domaine des pêcheries où par l'exception du paragraphe 6 le législateur soustrait de la durée de la semaine normale tous les salariés des établissements de transformation des produits de la pêche, dans le domaine du traitement des fruits et légumes, la formulation différente nous indique une intention de ne pas appliquer le même régime. [ 62 ] L'exception ne s'applique donc qu'aux salariés d'usines qui sont affectés aux opérations spécifiques décrites et pendant la courte saison des récoltes. [ 63 ] En 2002, le législateur a choisi d'amender le paragraphe 5 en retranchant la catégorie de travailleurs affectés à la récolte .
Autant les exceptions de ce paragraphe que celles prévues au paragraphe 6 ne visent maintenant que des travailleurs en usine. [ 64 ]
Malgré tout, la distinction subsiste.
Alors que tous les salariés d'un établissement de pêche, de transformation ou de mise en conserve du poisson demeurent soustraits, seuls les travailleurs affectés à la mise en conserve, l'empaquetage et la congélation des fruits et légumes pendant la récolte seront soustraits à la norme générale. [ 65 ] Tout comme auparavant, la disposition ne vise pas tous les travailleurs de ces établissements, mais seulement ceux affectés dans ces usines à la mise en conserve, l'empaquetage et la congélation des fruits et légumes pendant la période de récolte. [ 66 ] C'est donc l'interprétation de la notion de salarié affecté qu'il faut scruter plus à fond pour comprendre l'intention du législateur. [ 67 ] Selon la méthode téléologique d'interprétation, le sens donné à cette notion doit être déterminé en fonction du but, de l'objet ou de la finalité de cette loi.
L'
article 12 de la Loi d’interprétation canadienne énonce ce qui suit : 12. Tout texte est censé apporter une solution de droit et s’interprète de la manière la plus équitable et la plus large qui soit compatible avec la réalisation de son objet. Tandis que l'
article 41 de la Loi d’interprétation du Québec prévoit que : 41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage. [ 68 ] Ces règles d'interprétation donnent une indication que généralement les textes de loi doivent être interprétés de façon large et libérale. Il faut donc éviter toute interprétation excessivement restrictive. [ 69 ] Elles nous rappellent aussi que l'interprétation doit être soucieuse de l'esprit d'une loi.
Il faut retenir le sens le plus propre à assurer la réalisation ou l'accomplissement des objets de la loi. [ 70 ] Les tribunaux doivent interpréter les lois de manière à donner son effet à l'intention exprimée par les termes employés.
Cette intention, on ne la découvrira pas en considérant ces termes dans l'abstrait, mais en recherchant l'intention exprimée par les termes employés en tenant compte de la matière traitée et de l'objet en vue duquel la loi paraît avoir été édictée [1] . [ 71 ] Lorsqu'il apparaît clairement à la lecture de la loi qu'elle est destinée à s'appliquer à certains faits, le Tribunal interprètera le sens ordinaire des termes de manière à permettre à cette intention de s'accomplir [2] . [ 72 ] Le Tribunal doit éviter de faire de la philologie.
Sa fonction n'est pas de trouver le sens des mots, mais bien de découvrir le sens des lois [3] . [ 73 ] Le professeur Pierre-André Côté [4] souligne que le rédacteur qui ne peut prévoir toutes les circonstances où son texte devra s'appliquer doit pouvoir attendre des tribunaux autre chose que des critiques : il doit pouvoir compter sur leur collaboration dans l'accomplissement du but de la loi. [ 74 ] En édictant les exceptions de l'article 54 LNT , l'objectif du législateur était d'adapter la norme d'ordre public de durée de la semaine normale de travail établie par l'article 52 LNT à certaines situations particulières ou certains domaines d'activités où son application générale aurait pu paraître déraisonnable, causer des injustices, voire être la source d'abus. [ 75 ] Ainsi, pour des catégories d'emploi où le rythme et la durée du travail sont souvent fonction d'impondérables, telles les conditions climatiques, les saisons, la nécessité de cueillir lorsque le fruit ou le légume est mûr et l'obligation de traiter les produits dans un court laps de temps, les contingences et contraintes dans le processus de traitement, imposer la semaine de 40 heures était difficile sans créer des injustices et des iniquités.
On imposait dans ces domaines un fardeau financier par la nécessité du paiement de salaires augmentés à cause des longues heures que les périodes de récoltes et la nature des produits hautement périssables imposent.
Cela est de nature à hypothéquer lourdement ces domaines d'activités et pouvait même les compromettre. [ 76 ] La situation des produits de la mer et des fruits et légumes est particulièrement frappante à cet égard. [ 77 ] En effet, on sait tous que la saison des fruits et légumes est une saison courte, et lorsque ces produits sont à maturité, il faut les récolter et les traiter, soit en les mettant en conserve ou en les congelant. [ 78 ] La période de récolte des fruits et légumes est courte, mais intense. [ 79 ] À cette période, l'usine de congélation de la défenderesse doit fonctionner jour et nuit, car les fruits doivent être traités dans les 24 à 48 heures de leur arrivée à l'établissement.
[ 80 ] Les heures et journées de travail ne peuvent donc être planifiées, gérées et déterminées par l'employeur. Elles sont dictées par des facteurs souvent hors de contrôle. [ 81 ] Il est facile de concevoir le problème et le fardeau financier qu'aurait créés dans ces domaines d'activités l'obligation de payer les salariés à un taux majoré pendant les nombreuses heures de travail que les périodes de récoltes et la nature des produits hautement périssables imposent. À ces périodes, les salariés auraient presque toujours travaillé à taux majoré.
C'est pour éviter que la norme n'hypothèque trop lourdement ces domaines d'activités, voire les compromette que le législateur a créé certaines exceptions, dont celle du paragraphe 5. [ 82 ] La demanderesse nous demande d'interpréter l'expression salarié affecté à la mise en conserve, à l'empaquetage et à la congélation des fruits et légumes de façon restrictive étant donné qu'il s'agit d'une disposition d'exception. [ 83 ] Étant donné que les tribunaux considèrent l'uniformité du droit comme une valeur juridique importante, une disposition à caractère d'exception entraînera une interprétation et une application strictes. [ 84 ] Lorsque le législateur prévoit une règle générale et énumère certaines exceptions, ces dernières doivent être considérées comme exhaustives et dès lors interprétées de façon stricte. [ 85 ] Une interprétation stricte et restrictive ne veut pas dire de l'interpréter de la façon la plus étroite possible, mais seulement de ne pas étendre l'application d'une disposition d'exception. [ 86 ] Les motifs qui ont conduit le législateur à énoncer des règles d'exception sont aussi dignes de respect que ceux qui justifient les règles générales.
Le principe est donc que les exceptions ne doivent pas être étendues, et en cas de doute quant à l'étendue d'une exception on doit favoriser l'application de la règle générale plutôt que l'exception [5] . [ 87 ] La disposition législative qui crée l'exclusivité doit être « strictement appliquée ».
Cela n'empêche pas que la disposition législative qui prévoit une exception à cette exclusivité reçoit une interprétation large et libérale [6] . [ 88 ] Le texte de l'exception du paragraphe 5 analysé à la lumière de ces principes nous permet de conclure que quand le législateur parle de salarié affecté à la mise en conserve, l'empaquetage et la congélation, il vise plus que les travailleurs directement affectés à la chaîne de production et comprend les travailleurs affectés aux procédés de production. [ 89 ] Si le législateur avait voulu viser plus spécifiquement l'affectation à une chaîne de production, il l'aurait sans doute exprimé. [ 90 ] Nous sommes donc d'avis qu'au sens de l'exception, être affecté à la l'empaquetage et à la congélation des fruits veut dire être affecté à un poste ou une fonction qui permet de contribuer directement à la finalité de l'ouvrage qui est la mise en conserve, l'empaquetage et la congélation pendant la période de la récolte. [ 91 ] En ce sens, un mécanicien d'entretien affecté au fonctionnement de la chaîne de congélation ou d'empaquetage nous apparaît être affecté à l'empaquetage et la congélation des fruits. [ 92 ] Il a été établi que pendant la période des récoltes, l'organisation du travail des mécaniciens d'entretien est modifiée par rapport aux périodes avant et après les récoltes. [ 93 ] Pendant cette période, ils sont spécifiquement affectés à la surveillance, l'inspection et la vérification continues des éléments mécanisés des opérations de la congélation et de l'emballage des fruits et les ajustements nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de l'appareillage. [ 94 ] Dans la réalité décrite devant le Tribunal, ces salariés sont donc affectés et dédiés à ces tâches particulières, en opposition avec ce qu'ils pouvaient faire auparavant, c'est-à-dire concevoir et modifier des lignes de production, installer ou désinstaller des lignes de production. [ 95 ] Pendant la période de production, qui à toutes fins utiles correspond à la période des récoltes, leur contribution est beaucoup plus directe, continue et immédiate au fonctionnement de la chaîne de congélation et celle d'empaquetage, permettant de considérer qu'ils sont affectés à l'opération d'empaquetage ou de congélation. [ 96 ] La preuve a établi que sans leur contribution et leur présence, ce travail ne pourrait pas être efficacement exécuté, et l'objectif du législateur ne serait pas atteint. [ 97 ] Cette conclusion est conforme à la définition du Dictionnaire canadien des relations de travail qui définit le concept affectation du personnel comme la désignation d'une personne à une fonction ou à poste déterminé.
On peut l'appliquer à un individu ou à un groupe.
Attribution d'un travail; partage du travail, étalement du travail, répartition du travail. [ 98 ] À ce titre, le mécanicien d'entretien qui voit à graisser les éléments du système mécanisé de production, qui voit à leur entretien pendant la production pour prévenir l'arrêt ou les bris, et celui qui, pendant les pauses, assure le changement le plus rapide possible des pièces, nous apparaissent dans l'établissement de la défenderesse être affectés à la congélation et l'empaquetage des fruits. [ 99 ] Pendant la période des récoltes, la preuve établit qu'il y a une réorganisation de l'horaire de travail des mécaniciens d'entretien. [ 100 ] Alors qu'avant et après la période des récoltes ils travaillent sur un horaire de huit heures par jour 40 heures par semaine, pendant la période des récoltes il y a un système de présence permanente jour et nuit. [ 101 ] La présence continue du mécanicien d'entretien pendant la période des récoltes garantit la finalité recherchée par le législateur de permettre la mise en conserve, empaqueter et congeler les fruits et légumes dans un temps optimal et à des conditions de coûts raisonnables.
Ces salariés, tout comme les autres qui travaillent sur la chaîne de congélation et d'empaquetage, doivent être considérés
comme soustraits pendant cette période à la règle de la semaine normale de travail. [ 102 ] Pour favoriser l'accomplissement de ce qui paraît être le but d'un texte législatif, le juge peut devoir donner à l'une de ces dispositions un sens plus large que celui qu'elle aurait en ne tenant compte que du sens littéral des mots [7] . [ 103 ] Lorsque le sens ordinaire des termes n'est pas à la mesure de tout l'objet poursuivi par le législateur, on peut donner un sens plus étendu aux termes qui se prêtent bien à cette extension. [ 104 ] Le Tribunal est donc d'avis que dans le contexte factuel qui a été mis en preuve dans les opérations de la
partie défenderesse, les quatre mécaniciens d'entretien pour le compte de qui la demanderesse fait sa réclamation doivent être considérés pendant la période des récoltes comme des salariés affectés à l'empaquetage et la congélation des fruits et légumes. Ils doivent donc pendant cette période être exclus de la règle générale de l'article 52 LNT . [ 105 ] La réclamation de la demanderesse n'est donc pas fondée, et il y a lieu de la rejeter. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la défense; REJETTE la demande; Avec les dépens. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Anne Marie Guilbeau Rivest Fradette Tellier Avocats de la
partie demanderesse M e Pierre Parent Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats de la
partie défenderesse
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