2012 QCCA 1811, 2012 QCCA 1811
Opinion
Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard c. CIT Financial Ltd. 2012 QCCA 1811 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021229-109 (500-17-040469-085 et 405-17-000825-070) DATE : Le 10 octobre 2012 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A. N o : 500-17-040469-085 LA COMPAGNIE CANADIENNE D'ASSURANCES GÉNÉRALES LOMBARD APPELANTE – défenderesse c.
CIT FINANCIAL LTD INTIMÉE - demanderesse et DRAINAGE LAZURE INC. et ANDRÉ HEINE MIS EN CAUSE – mis en cause N o : 405-17-000825-070 CIT FINANCIAL LTD APPELANTE INCIDENTE / INTIMÉE INCIDENTE – demanderesse c. DRAINAGE LAZURE INC.
INTIMÉE INCIDENTE / APPELANTE INCIDENTE – défenderesse / demanderesse en garantie et ANDRÉ HEINE INTIMÉ INCIDENT / INTIMÉ INCIDENT – défendeur / défendeur en garantie ARRÊT [ 1 ] La Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Claude Dallaire), qui, le 5 novembre 2010, accueille l'action intentée par CIT Financial Ltd.
Ce jugement statue également sur l'action intentée par CIT contre Drainage Lazure inc. et André Heine et, vu la nature particulière du dispositif, tant CIT que Drainage Lazure interjettent appel également. I. FAITS ET JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 2 ] Doppstadt Canada inc., dont André Heine, à l'époque pertinente, est le président, se spécialise dans la distribution, la vente et la location d'équipement de déchiquetage et de compostage.
Le 23 avril 2005, elle conclut avec CIT un contrat de cession-bail visant une déchiqueteuse AK6000 2005, série 054, dont elle entend se servir comme démonstrateur. [ 3 ] Précisons immédiatement que les parties parlent d'un contrat de « crédit-bail », ce qui ne paraît cependant pas être le cas, les conditions de l'
article 1842 C.c.Q. n'étant pas toutes remplies. Il s'agirait plutôt d'un contrat de cession-bail, au sens de l'arrêt Senza inc. c. Québec (Sous-ministre du Revenu du) [1] , paragr. 33 à 38 .
[ 4 ] Cela dit, qu'il s'agisse d'un contrat de crédit-bail ou de cession-bail n'importe pas. Il demeure que CIT est devenue propriétaire de la déchiqueteuse qu'elle a ensuite louée à Doppstadt, pour une durée de quatre ans, moyennant un certain loyer. Ce contrat prévoit que Doppstadt doit assurer la déchiqueteuse, ce qui sera fait, dans un premier temps, par avenant [2] à la police d'assurance-biens qu'elle détient déjà auprès de Lombard.
L'assurance sera renouvelée deux fois par la suite [3] . [ 5 ] Le 23 avril 2005 également, André Heine, qui est aussi actionnaire, président et secrétaire de Drainage Lazure inc., signe au nom de celle-ci un contrat par lequel cette société s'engage à cautionner toutes les obligations de Doppstadt aux termes du contrat de location [4] . M. Heine signe également, au nom de la société Lazure inc., un autre cautionnement du même genre [5] . Cette dernière société, notons-le immédiatement, n'existe pas à cette date. Il semble que CIT ait cru qu'il s'agissait d'une société en voie de formation.
Quoi qu'il en soit, dans les faits, elle ne fut jamais formée. [ 6 ] En août 2007, Doppstadt cesse de payer le loyer de la déchiqueteuse. CIT cherche à faire saisir celle-ci avant jugement. C'est alors qu'elle découvre que le bien en question a été déplacé sur la propriété d'un ferrailleur-recycleur établi à Kahnawake, un certain M. Goodleaf. Apparemment, dans des circonstances qui demeurent assez nébuleuses, Doppstadt aurait entreposé la déchiqueteuse à cet endroit afin de faciliter la démonstration de son fonctionnement auprès de divers clients (selon M.
Heine, il aurait été plus commode de déchiqueter du bois à cet endroit plutôt que dans la cour de l'établissement de Doppstadt). Elle aurait également permis à M. Goodleaf de se servir de l'objet. La preuve n'est pas claire sur la question de savoir si la relation entre Doppstadt et M. Goodleaf est fondée sur l'échange de bons procédés ou si une rémunération fut versée par la première au second (M.
Heine a rendu un témoignage contradictoire à ce propos). [ 7 ] Par ailleurs, au moment où CIT retrouve la déchiqueteuse, il n'en reste plus qu'une carcasse, un incendie l'ayant détruite. [ 8 ] CIT s'adresse alors à Lombard, qui nie couverture. La première poursuit donc la seconde [6] et lui réclame l'indemnité payable « jusqu'à concurrence de la valeur » du bien (que les parties s'entendent à fixer à 220 000 $ [7] ). Il s'agit du dossier 500-17-040469-085.
Parallèlement, pour le cas où elle n'obtiendrait pas l'indemnité d'assurance qu'elle recherche, CIT poursuit également Doppstadt, Drainage Lazure et André Heine, leur réclamant, entre autres choses, les sommes dues en vertu du contrat de location, soit 225 281,07 $. Il s'agit du dossier 405-17-000825-070.
Drainage Lazure appelle André Heine en garantie, lui reprochant d'avoir illégalement signé le cautionnement, ce qu'il aurait fait sans droit (et qu'il aurait par ailleurs caché à ses coactionnaires). [ 9 ] Les deux actions intentées par CIT ont été réunies et la juge de première instance en a disposé dans un même jugement. [ 10 ] On notera que, Doppstadt ayant fait faillite, l'action que lui a intentée CIT ne s'est pas poursuivie contre elle. * * [ 11 ] La juge de première instance accueille l'action de CIT contre Lombard, estimant que celle-ci ne pouvait nier couverture ni invoquer quelque exclusion que ce soit à l'encontre de la réclamation.
Cela étant, elle rejette l'action dirigée contre Drainage Lazure inc. et contre Heine ainsi que l'appel en garantie, action et appel en garantie qu'elle aurait autrement accueillis. [ 12 ] Lombard se pourvoit. CIT et Drainage Lazure font de même en ce qui concerne le dossier 405-17-000825-070, pour le cas où l'appel de Lombard serait accueilli et l'action intentée dans le dossier 500-17-040469-085 rejetée. Notons au passage que CIT et Drainage Lazure ont procédé par voie d'appel incident, défaut dont il ne sera pas nécessaire de discuter vu l'issue de l'affaire. II.
APPEL DE LOMBARD [ 13 ] Lombard prétend n'avoir pas à indemniser CIT, et ce, soit parce que la déchiqueteuse, au moment du sinistre, n'était plus couverte par la police d'assurance, ne faisant plus
partie des « biens garantis » au sens de la clause 2b, soit parce qu'elle était visée par l'exclusion qu'énonce la clause 6k. Dans l'un et l'autre cas, le problème tiendrait au fait que la déchiqueteuse se trouvait hors l'établissement de Doppstadt au moment du sinistre et, par ailleurs, n'était plus sous ses soins, sa garde ou son contrôle. [ 14 ] CIT, il va sans dire, affirme le contraire, ajoutant par ailleurs qu'elle ne saurait être liée par des exclusions figurant dans une police dont Lombard ne lui a jamais remis une copie intégrale, enfreignant ainsi l'
article 2400 C.c.Q. Accessoirement, CIT laisse entendre que Lombard n'aurait peut-être pas même transmis la police au preneur, Doppstadt en l'occurrence, ce qui contreviendrait également à l'article 2400 C.c.Q. * * [ 15 ] Notons, de manière préliminaire, que si le statut d'assurée de CIT, aux termes de la police, a pu être contesté en première instance, ce n'est plus le cas en appel. Il suffira de noter que ce statut d'assurée (ou de coassuré
e) peut difficilement être nié par Lombard en raison, d'une part, de l'avenant de décembre 2005, qui indique que CIT est « ajouté[e] » à la police en ce qui concerne la déchiqueteuse [8] . L'usage du mot « ajouté » n'a ici de sens pratique que s'il s'agit d'ajouter CIT comme assurée , ce que confirment, d'autre part, les stipulations que l'on retrouve consécutivement aux polices renouvelées de 2006-2007 et 2007-2008 et qui indiquent le nom de CIT sous la rubrique « créanciers assurés supplémentaires ».
C'est la conclusion à laquelle en est venue la juge de première instance, conclusion qui, dans le contexte, est tout à fait compatible avec les textes contractuels. [ 16 ] Par ailleurs, deux observations s'imposent en ce qui concerne les arguments que CIT fonde sur l'
article 2400 C.c.Q. Tout d'abord, la preuve prépondérante démontre que Lombard, par l'intermédiaire du courtier d'assurance, s'est acquittée de son obligation de transmettre la version intégrale de la police à Doppstadt. Ensuite, vu la conclusion de la Cour sur l'interprétation qu'il convient de donner à la police, il n'est pas nécessaire de statuer sur la question de savoir si, aux termes de l'article 2400 C.c.Q. , Lombard était tenue de transmettre à CIT (assuré
e) une copie intégrale de la police souscrite par Doppstadt (ayant statut de preneur) en faveur de sa créancière. L'on se contentera de signaler que l'affaire n'est peut-être pas aussi claire que le prétend CIT, la jurisprudence à laquelle elle renvoie étant relative à des situations où le preneur et l'assuré sont une seule et même personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce [9] . [ 17 ] L'on peut donc aborder maintenant la question centrale du pourvoi : la déchiqueteuse était-elle couverte par la police, et plus
précisément par la clause 2b de celle-ci? Doit-on l'exclure en raison de la clause 6k? Quel sens donner à ces dispositions, au regard de l'ensemble de la police? [ 18 ] Rappelons d'abord que la question de l'interprétation d'un contrat (fut-il d'assurance) est affaire essentiellement factuelle (c'est du moins le cas en l'espèce, alors que les principes d'interprétation eux-mêmes ne sont pas en cause, mais uniquement leur application). Seule la démonstration d'une erreur manifeste et déterminante peut alors permettre une intervention de la Cour [10] .
Le fardeau de l'appelante Lombard est donc lourd et il lui faut établir ce en quoi l'interprétation retenue par la juge du procès ne concorde pas avec le texte et le contexte du contrat et dénature ceux-ci, compromettant ainsi la recherche de l'intention commune des parties. [ 19 ] Sont au cœur du problème les clauses 2b et 6k de la police. La première précise la nature des biens couverts par l'assurance, la seconde pourvoit à une exclusion (parmi d'autres). En voici le texte : 2. BIENS GARANTIS Ce formulaire couvre :
b) Biens meubles des entreprises Nous assurons les biens meubles que vous possédez et que vous utilisez dans votre entreprise sur les lieux décrits au Tableau de la
Partie I ou à bord de véhicules dans un rayon de 100 mètres (328 pieds) desdits lieux; nous assurons également les biens suivants : 1) Les biens meubles appartenant à autrui, en totalité ou en partie, et qui sont confiés à vos soins ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion , y compris le coût de la main-d'œuvre, des matériaux ou services fournis ou utilisés par vous sur ces biens (y compris les biens meubles loués); 2) Les marchandises de toute nature y compris les biens en cours de transformation, le conditionnement, les fournitures et les matériaux de publicité; 3) Si vous êtes locataire d'un immeuble, nous assurons la valeur de votre intérêt dans tous rajouts ou modifications que vous faites à l'immeuble et dans tous les agencements ou autres installations que vous y ajoutez, appelées ci-après améliorations locatives.
Pour être couvertes ces améliorations doivent avoir été faites à vos frais. Nous considérons comme faits à vos frais les rajouts et modifications dont vous avez acquis la jouissance d'un locataire précédent. 4) Si le lieu décrit au Tableau de la
Partie I est une unité de copropriété dont vous êtes le propriétaire, nous couvrons les agencements, les améliorations et les modifications à l'intérieur de votre unité. 6. BIENS EXCLUS Ce formulaire ne couvre pas les pertes ou dommages à : […]
k) Les biens prêtés ou loués, ainsi que les biens vendus par vous aux termes d'une vente conditionnelle, à tempérament ou à paiement différé, dès lors que ces biens ont quitté votre garde , étant précisé qu'il y a dérogation à la présente exclusion en ce qui concerne les biens pris en charge par un transporteur à
titre onéreux et devant être livrés à vos risques; [Soulignements ajoutés.] [ 20 ] Quel sens donner à ces stipulations? [ 21 ] Il faut d'abord noter que le déchiffrement de l'intention commune des parties au contrat d'assurance, déchiffrement qui est l'objet du processus d'interprétation selon l'
article 1425 C.c.Q. , ne peut se faire ici, pour l'essentiel, que sur le fondement du texte de ce contrat et, en particulier, celui des clauses litigieuses. Hormis ce qu'indique le récit des faits ( supra ), la preuve ne révèle en effet pas grand-chose des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des négociations, le cas échéant, qui y ont mené ( art. 1426 C.c.Q. ).
Les relations entre Doppstadt et son assureur ont été établies par l'intermédiaire d'un courtier qui semble avoir simplement cherché un produit répondant aux besoins exprimés par la cliente, exercice dont la preuve ne révèle à peu près rien. La situation fait par ailleurs en sorte qu'on ne peut pas non plus compter sur des éléments tels le comportement des parties ou l'interprétation qu'elles auraient précédemment donnée au contrat. Enfin, la preuve est muette sur l'existence d'un quelconque usage. [ 22 ] La matière dont dispose ici l'interprète est donc assez limitée.
Il y a d'abord, cela va sans dire, le texte même des clauses litigieuses, des clauses voisines et de l'ensemble du contrat. Il faut également considérer l'avenant du mois de décembre 2005 (pièce P- 11), qui fait
partie du contexte documentaire. Cet avenant pourvoit spécialement à la couverture de la déchiqueteuse, dans les termes suivants : Avenant no. : 2 Cet avenant modifie le contrat comme suit : Police : CBC 0710738 00 Assuré : DOPPSTADT CANADA INC. S'applique aux parties : I Entrée en vigueur : 1 décembre 2005 Expiration : 8 juillet 2006
Il est entendu que le créancier suivant est ajouté en ce qui concerne l'item suivant : 2005 Déchiqueteuse – modèle AK600 – série 054 L'indemnité sera payable à et selon leurs intérêts : CIT Financial Services Inc. 5035 South Service Road, Burlington, Ontario L7R 4C8 Les autres termes du contrat demeurent inchangés. Surprime/Ristourne 0 $ P.A. [ 23 ] On peut ajouter à tout cela cette
partie de la police qui énumère les biens couverts et le montant de la couverture. Voici ce qu'on trouve sur les polices 2006-2007 et 2007-2008 : Police 2006-2007, pièce P-7 Biens meubles Détail des Biens meubles : Équipement $290,000 Marchandises $1,000,000 Contenu de bureau $10,000 Police 2007-2008, pièce P-12 Biens meubles Détail des Biens meubles : Équipement $350,000 Marchandises $1,000,000 Contenu de bureau $10,000 [ 24 ] Rappelons ici que la déchiqueteuse vaut (taxes incluses) un peu plus d'un demi-million de dollars.
C'est un élément contextuel d'importance, comme on le verra. [ 25 ] Quelle interprétation, sur cette base, les parties proposent-elles? [ 26 ] Lombard soutient que les clauses 2b et 6k sont claires et sans ambiguïté. À son avis, la clause 2b de la police assujettit la couverture des biens à la condition expresse qu'ils se trouvent et demeurent en tout temps à l’établissement de Doppstadt. Elle voit une confirmation de cette exigence dans le fait que, selon la clause 6k, sont exclus les biens loués, prêtés ou vendus par Doppstadt « dès lors que ces biens ont quitté [la] garde » de celle-ci.
Comme la déchiqueteuse, au moment du sinistre, ne se trouvait plus chez Doppstadt, mais chez un tiers, à Kahnawake, et ce, depuis un certain temps (ayant été soit prêtée soit carrément abandonnée), elle n'était pas couverte par la clause 2b. Par ailleurs, à supposer qu'elle l'ait été a priori , elle aurait de toute façon été visée par l'exclusion édictée par la clause 6k, l'appareil ayant été remis à un tiers et n'étant plus sous la garde de Doppstadt.
Cette interprétation des clauses 2b et 6k serait confirmée par la clause 8f, qui étend la garantie d'assurance à des biens ne se trouvant pas chez Doppstadt, mais qui sont couverts à l'occasion pour un montant maximal de 10 000 $. [ 27 ] Selon CIT, la structure de la clause 2b montre que si, généralement, les biens meubles assurés ne le sont qu'à condition de demeurer à l’établissement de Doppstadt, ce n'est pas le cas des biens spécialement décrits aux paragraphes 2b-1 et 2b-2 (les paragraphes 2b-3 et 2b-4 étant ici sans pertinence).
Or, selon CIT, la déchiqueteuse répond tant aux conditions du paragraphe 2b-1 qu'à celles du paragraphe 2b-2. En effet, d'une part, il s'agit d'un bien qui n'appartient pas à Doppstadt, mais qui a été confié aux soins de celle-ci, au sens de la première de ces dispositions.
D'autre part, il s'agit également d'une marchandise au sens de la seconde, ce qu'aurait d'ailleurs reconnu Lombard. [ 28 ] La juge de première instance a fait sienne l'interprétation proposée par CIT et la Cour estime que Lombard n'a pas démontré ce en quoi cette détermination serait entachée d'une erreur manifeste et déterminante. [ 29 ] On doit d'abord constater que la police, tant au
chapitre de la couverture que de l'exclusion, comporte une certaine ambiguïté, qui résulte de chacune des clauses litigieuses, mais aussi de leur conjugaison. C'est cette ambiguïté que la juge devait résoudre et, de l'avis de la Cour, elle l'a fait d'une manière conforme à la fois au texte de chaque clause et à l'ensemble du contrat. [ 30 ] En vertu de la première
partie de la phrase qui compose l'alinéa introductif de la clause 2b, Lombard assure tous les biens que
Doppstadt « possède » et qu'elle « utilise » dans son entreprise sur les lieux décrits au Tableau I de la
partie I de la police (c'est-à-dire à son établissement de la rue Janelle, à Drummondville). Compte tenu du paragraphe 2b-1, qui vise expressément les biens appartenant à autrui et confiés à Doppstadt, il faut comprendre que cette première phrase de l'alinéa introductif ne peut viser que les biens dont Doppstadt est propriétaire ( et qu'elle utilise à son établissement). Ce sont ces biens qui sont visés par la restriction de localisation. [ 31 ] Par ailleurs, la seconde
partie du même alinéa introductif précise que Lombard assure « également les biens suivants », énumérés aux paragraphes 2b-1 à 2b-4 qui suivent immédiatement. Peut-on dire que la juge a commis une erreur d'interprétation, insoutenable au regard du texte, en concluant que la seconde
partie de l'alinéa introductif de la clause 2b n'incorporait pas la condition que les biens demeurent à l'établissement de Doppstadt? On doit répondre à cette question par la négative, vu la logique de la phrase et l'ordonnancement de ses divers segments. [ 32 ]
L'alinéa introductif de la clause 2b est construit en deux sous-phrases distinctes, séparées par un point-virgule. La première sous-phrase limite la couverture aux biens dont Doppstadt est propriétaire et qu'elle utilise à son établissement ou dans un certain rayon de celui-ci. La seconde couvre « également les biens suivants » (ceux des paragraphes 1 à 4). L'adverbe « également » ne peut être employé ici que dans le sens de « en outre », « en plus ».
Autrement dit, Lombard assure, d'une part, tous les biens meubles dont Doppstadt est propriétaire et qui demeurent à son établissement et, d'autre part, elle assure en plus quatre autres catégories de biens, dont les deux premières ne comportent pas de restriction de localisation. Si les parties avaient voulu que les biens visés par ces paragraphes soient assujettis à la même condition que les biens visés par la première
partie de l'alinéa introductif de la clause 2b, il aurait été facile pour elles de le préciser, en écrivant par exemple quelque chose comme : […] nous assurons également les biens suivants, à la condition qu'ils demeurent de même sur les lieux décrits au Tableau I de la
Partie I etc. [ 33 ] Ajoutons qu'en ce qui concerne les biens visés par le paragraphe 2b-1 (c'est-à-dire les biens appartenant à un tiers et confiés à Doppstadt ou qui sont sous sa garde), il ne semble pas incongru que ces biens soient couverts peu importe le lieu où Doppstadt les utilise ou les remise. [ 34 ] La chose pourrait paraître plus controversable dans le cas des « marchandises » visées par le paragraphe 2b-2, mais, là encore, vu l'agencement des termes de l'alinéa introductif, on ne peut guère échapper à la conclusion d'une absence de restriction quant à la localisation. Lombard fait valoir à ce
chapitre un argument supplémentaire, lié au fait que Doppstadt n'aurait pas renouvelé la police d'assurance qui couvrait sa marchandise en transit, mais, là-dessus, le dossier ne comporte pas suffisamment d'indications pour qu'on puisse en inférer quoi que ce soit. [ 35 ] Lombard prétend également qu'une couverture limitée aux biens se trouvant chez Doppstadt seulement correspondrait exactement aux attentes de celle-ci ainsi qu'à celles de CIT. Le contrat de location de la déchiqueteuse comporte en effet la clause suivante, qui montrerait bien que CIT elle-même entendait que le bien demeure sur place : 3. Use.
Lessee will cause the Equipment to be operated in accordance with any applicable manufacturer's manuals or instructions, by competent duly qualified personnel, in accordance with applicable governmental regulations, if any, and for business purposes only. Lessee agrees not to remove the Equipment from its location as set forth in the related
Schedule without Lessor's prior written consent, provided that Equipment which is mobile by nature shall be based at such location but may be operated away from such location in the ordinary course of Lessee's business . [Soulignement ajouté.] [ 36 ] Or, cette clause n'exclut pas que CIT donne son consentement à un déplacement de la déchiqueteuse et l'on ne peut raisonnablement supposer qu'elle a implicitement renoncé à la couverture d'assurance en pareil cas.
La clause ci-dessus n'exclut pas non plus que la déchiqueteuse, objet mobile, soit, dans le cours normal de l'entreprise de Doppstadt, utilisée ailleurs que chez celle-ci. Dans ce dernier cas, il est vrai que le bien doit être « basé » chez Doppstadt, mais l'on ne peut pas supposer pour autant que CIT a renoncé à toute protection d'assurance dans le cas où sa locataire ne se conformerait pas à cette condition. Cela serait contraire à l'assurance tous risques qu'elle exige par ailleurs de Doppstadt en vertu de la clause 6 du même contrat de location.
Si l'on veut parler de l'attente des parties, on ne peut conclure qu'une chose de ce contrat : Doppstadt et CIT désiraient une couverture maximale de la déchiqueteuse, sans restriction de localisation. Or, cela correspond justement à l'une des lectures – à vrai dire la lecture la plus directe – que l'on peut faire des paragraphes 2b-1 et 2b-2 de la police, dont le texte a été rédigé par Lombard elle-même.
Ainsi émerge ce qui paraît bien être l'intention commune des parties. [ 37 ] Tout cela étant, il est impossible de voir dans la clause 8f du contrat (sous la rubrique générale « extension de garantie »), la manifestation de la volonté des parties d'assujettir la couverture de tous les biens à une restriction tous azimuts de localisation. Et s'il demeure une ambiguïté sur ce point, elle doit être résolue ici en faveur des assurées ( art. 1432 C.c.Q. ). [ 38 ] Voilà qui dispose donc du moyen relatif à la localisation des biens.
Examinons maintenant le reste des paragraphes 2b-1 et 2b-2 afin de s'assurer qu'ils couvrent bien, à tous autres égards, la déchiqueteuse en cause. [ 39 ] Cet appareil – et Lombard ne le conteste du reste pas – est assurément, au sens du paragraphe 2b-1, un bien meuble appartenant à autrui, CIT. S'agit-il cependant d'un bien qui a été confié aux soins de Doppstadt ou sur lequel celle-ci exerce « un pouvoir de direction ou de gestion »? Lombard affirme que ce n'est pas le cas.
Au moment du sinistre, la déchiqueteuse se serait en effet trouvée dans une situation telle que Doppstadt n'exerçait à son endroit ni pouvoir de direction ni pouvoir de gestion, le bien ne se trouvant par ailleurs plus sous ses soins. Au soutien de sa prétention, Lombard cite l'arrêt Arkwright-Boston Manufacturers Insurance Co. c. Zurich Insurance Co. [11] , par lequel la Cour, sous la plume du juge Gendreau, se prononce notamment sur le sens d'une clause dite de « soin, garde et contrôle ». Elle cite aussi l'affaire Guay inc. c. I.C.I.
Canada inc. [12] , qui se prononce sur une clause du même genre. [ 40 ] Cet argument de Lombard ne peut convaincre. [ 41 ]
Le paragraphe 2b-1 vise en effet les « biens meubles appartenant à autrui, en totalité ou en partie, et qui sont confiés à vos soins
[ceux de Doppstadt] ou sur lesquels vous avez un pouvoir de direction ou de gestion […] ». Là encore, le texte permet d'envisager deux hypothèses distinctes, bien marquées par l'usage d'un « ou » clairement disjonctif : celle des biens d'autrui confiés aux soins de Doppstadt et celle des biens d'autrui sur lesquels Doppstadt exerce un pouvoir de direction ou de gestion. Pour qu'un bien soit visé par le paragraphe 2b-1, il suffit qu'il tombe dans l'une ou l'autre catégorie. En l'espèce, la déchiqueteuse est certainement un bien appartenant à autrui et qui a été confié par cet autrui aux soins de Doppstadt.
Par ailleurs, le fait que la déchiqueteuse, subséquemment, a été remise par Doppstadt au recycleur Goodleaf n'empêche pas qu'elle a d'abord et avant tout été confiée aux soins de la première par le contrat de location P-1, toujours en vigueur au moment du sinistre.
Il s'agit donc d'un bien qui a été confié aux soins de Doppstadt, peu importe ce que celle-ci en a fait par la suite et même si elle n’a pas pris soin de l'objet, ce qui est tout autre chose. [ 42 ] Les affaires Arkwright et Guay inc. , précitées, ne sont à cet égard d'aucune utilité puisque les clauses contractuelles qu'on y interprétait étaient rédigées différemment.
Dans le premier cas, on parlait d'ailleurs d'une clause d'exclusion visant des biens « loués, utilisés par l'Assuré ou sous ses soins, garde et contrôle »; dans la seconde, la police excluait les « biens meubles dont vous avez la garde ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou gestion ». Le sens que l'on a prêté à ces dispositions n'est pas transposable à une clause qui prévoit la couverture de biens « confiés à vos soins ou sur lesquels vous avez pouvoir de direction ou de gestion ».
En outre, le contexte était différent, s'agissant de clauses d'exclusion dans Arkwright et Guay inc. alors qu'ici, les paragraphes 2b-1 et 2b-2 exposent la couverture, et donc la garantie, offerte par l'assureur. [ 43 ] La juge ne s'est donc pas trompée en concluant que la déchiqueteuse était visée par le paragraphe 2b-1. [ 44 ] Elle ne s'est pas trompée non plus en qualifiant la déchiqueteuse de marchandise au sens du paragraphe 2b-2, aussi surprenant que la chose puisse paraître à première vue.
Il faut en effet tenir compte de ce que Doppstadt est dans le commerce de pareils biens et que, même s'il s'agit d'un bien physiquement imposant, il fait pourtant
partie de sa marchandise habituelle (même si cette déchiqueteuse particulière devait en principe servir de démonstrateur). Il faut en outre constater que Lombard elle-même considère qu'il s'agit d'une marchandise, puisque, dans les polices 2006-2007 et 2007-2008, elle décrit CIT comme étant un « créancier sur marchandise 1 000 000 $ ».
Les seuls droits de CIT se limitant à la déchiqueteuse, on doit voir dans cette mention une admission de Lombard, qui reconnaît ici que la déchiqueteuse (décrite sans équivoque à l'avenant du mois de décembre 2005, pièce P-11) est une marchandise. [ 45 ] On doit tenir compte aussi du fait que les biens meubles de Doppstadt sont couverts jusqu'à concurrence des montants indiqués sur le tableau que nous avons déjà vu (voir supra , paragr. [23]) et qui indique que l'équipement est couvert jusqu'à hauteur de 290 000 $ (en 2006-2007) et de 350 000 $ (en 2007-2008), alors que la marchandise est couverte à hauteur de 1 000 000 $.
La déchiqueteuse valant plus de 500 000 $, on peut en inférer raisonnablement qu'elle fait
partie de la marchandise couverte jusqu'à un million de dollars plutôt que de l'équipement à 290 000 $ ou 350 000 $. Vu l'obligation qui lui incombait d'assurer la déchiqueteuse contre tous les risques et à sa pleine valeur, on ne peut pas supposer que Doppstadt a demandé une couverture moindre pour cet appareil, ce dont Lombard n'a certainement pas fait la preuve. [ 46 ] Bref, la déchiqueteuse, dans la mesure où elle a été confiée par CIT aux soins de Doppstadt est visée par le paragraphe 2b-1, tout en étant une marchandise visée par le paragraphe 2b-2.
La couverture des biens visés par ces deux paragraphes n'étant pas assortie d'une restriction de localisation, il faut conclure, à l'instar de la juge de première instance, que la déchiqueteuse était protégée par la police sans égard au lieu où elle se trouvait, sauf exclusion autrement applicable. [ 47 ] Lombard plaide justement que s'applique la clause d'exclusion 6k de la police. La juge de première instance n'a pas retenu cette prétention.
La Cour en vient à la même conclusion, encore que pour des raisons qui diffèrent quelque peu. [ 48 ] On notera d'abord que les autres paragraphes de la clause 6 ne donnent pas d'indice quant au sens à donner au paragraphe k, qui exprime un cas de figure singulier. Reproduisons de nouveau, par commodité, le texte de cette exclusion : 6. BIENS EXCLUS Ce formulaire ne couvre pas les pertes ou dommages à : […]
k) Les biens prêtés ou loués, ainsi que les biens vendus par vous aux termes d'une vente conditionnelle, à tempérament ou à paiement différé, dès lors que ces biens ont quitté votre garde, étant précisé qu'il y a dérogation à la présente exclusion en ce qui concerne les biens pris en charge par un transporteur à
titre onéreux et devant être livrés à vos risques; [ 49 ] Une lecture littérale de cette stipulation pourrait laisser croire que les « biens » visés par cette disposition incluent tous les biens dont il est question à la clause 2b. [ 50 ] Un examen plus attentif, cependant, montre qu'il ne peut en être ainsi, car, si c'était le cas, on se trouverait à neutraliser en
partie les paragraphes 2b-1 et 2b-2 en imposant indirectement que les biens demeurent à l’établissement de Doppstadt, alors que, précisément, l'on a vu plus tôt qu'une telle restriction n'était pas justifiée par les paragraphes en question. Autrement dit, on ne peut pas reprendre d'une main (à 6k), ce qu'on a donné de l'autre (à 2b-1 et 2b-2). Il faut assurer une cohérence interprétative entre toutes ces dispositions.
La seule manière d'y arriver est de limiter l'application de la clause 6k aux biens dont Doppstadt est propriétaire (ce qui expliquerait d'ailleurs la mention de la vente, puisqu'on ne peut pas raisonnablement inférer que l'on a ici envisagé la vente du bien d'autrui) et aux biens qui ne sont pas des marchandises.
Cela dit, en ce qui concerne la déchiqueteuse en particulier, il y a d'autant moins de raison de l'exclure qu'elle a été spécifiquement ajoutée à la police par un avenant, en 2005, et qu'elle est en quelque sorte spécialement protégée, par cet avenant et par les polices renouvelées en 2006-2007 et 2007-2008. On voit difficilement comment on pourrait l'exclure par l'effet de la clause 6k. * *
[ 51 ] En somme, la juge ayant fait un exercice d'interprétation et ayant conclu d'une manière qui est soutenable au regard du texte et du contexte, rien ne justifie l'intervention de la Cour. Lombard ne peut pas simplement demander à celle-ci de substituer son opinion à celle de la juge de première instance, ce qui n'est pas son rôle. * * [ 52 ] Pour toutes ces raisons, il y aura donc lieu de rejeter l'appel de Lombard. III.
APPELS DE CIT ET DE DRAINAGE LAZURE [ 53 ] Cela étant, les appels de CIT et de Drainage Lazure deviennent sans objet et il y a lieu de les rejeter, sans frais vu ces circonstances. [ 54 ] Signalons tout de même que la Cour partage néanmoins l'opinion de la juge de première instance sur la question de la validité du cautionnement que conteste Drainage Lazure. [ 55 ] Ainsi, la preuve ne révèle aucunement la mauvaise foi de CIT : celle-ci a exigé un cautionnement, Drainage Lazure a offert ses services, par l'intermédiaire de M. Heine, individu qui, selon toute apparence, était dûment autorisé à ce faire.
Contrairement à ce que prétend Drainage Lazure, rien dans la situation n'était de nature à mettre la puce à l'oreille de CIT ni à la forcer à entreprendre une enquête poussée pour découvrir la vérité.
Même le cautionnement offert par Lazure inc., société dont CIT croyait qu'elle serait ultérieurement formée, ne pouvait susciter chez elle un doute qui justifierait qu'on lui reproche aujourd'hui une mauvaise foi par aveuglement volontaire ou négligence grossière ou qui justifierait qu'on la prive des effets de la règle de l'« indoor management ». [ 56 ] La bonne foi se présume ( art. 2805 C.c.Q. ) et Drainage Lazure, qui en avait le fardeau, n'a pas démontré de manière prépondérante que CIT était de mauvaise foi, ni même qu'elle avait fait preuve d'insouciance ou de négligence.
CIT aurait donc obtenu satisfaction quant à son action sur cautionnement, n'eut été du fait qu'elle a eu gain de cause contre Lombard. De son côté, Drainage Lazure aurait eu, par contre, gain de cause contre M. Heine, qui l'a indûment engagée dans cette aventure. IV.
DISPOSITIF [ 57 ] Pour ces motifs, LA COUR : [ 58 ] REJETTE l'appel de La Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard, avec dépens; [ 59 ] DÉCLARE que l'appel incident de CIT Financial Ltd est en conséquence sans objet et LE REJETTE , sans frais. [ 60 ] DÉCLARE que l'appel incident de Drainage Lazure inc. est en conséquence sans objet et LE REJETTE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
M e Jean-Pierre Baldassare BÉLANGER, SAUVÉ Pour La Compagnie canadienne d'assurances générales Lombard M e Paule Lafontaine M e Robert Eidinger EIDINGER ET ASSOCIÉS Pour CIT Financial Ltd M e Diane Poirier MATTE, POIRIER AVOCATS Pour Drainage Lazure inc. Dates d’audience : Les 1 er et 5 octobre 2012
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