2018 QCCA 2183, 2018 QCCA 2183
Opinion
Gestion C.A.M. Trudel inc. c. Wells Fargo Equipment Finance Company 2018 QCCA 2183 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027959-188 (505-17-010039-180) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 décembre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCAT GESTION C.A.M. TRUDEL INC.
Me MARC GALLETTA (Galletta avocats) INTIMÉE AVOCATE WELLS FARGO EQUIPMENT FINANCE COMPANY Me ALICIA BRULOTTE (Savoie Joubert, s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 30 octobre 2018 par l’honorable Brian Riordan de la Cour supérieure, district de Longueuil. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 41 Ouverture de l’audience. Identification des avocats. Commentaire du juge. 9 h 43 Argumentation de Me Marc Galletta. 9 h 59 Argumentation de Me Alicia Brulotte. 10 h 15 Réplique de Me Galletta. 10 h 17 PAR LE JUGE : Le jugement sera rendu à 16 h et la présence des parties ne sera pas requise. Fin de l’audience. 16 h JUGEMENT : Voir – page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Gestion C.A.M.
Trudel inc. (« C.A.M. ») demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Brian Riordan), rendu en cours d’instance le 30 octobre 2018.
Le juge accueille la demande de Wells Fargo Equipment Finance Company (« Wells ») et rejette la défense de C.A.M., ainsi qu’un document manuscrit intitulé « Moyens de défense orale précisés ». [ 2 ] Dans l’action principale, Wells allègue qu’elle est devenue créancière de C.A.M. à la suite d’une cession de prêt, et que sa créance est garantie par une hypothèque mobilière sur des camions de C.A.M. *** [ 3 ] Le rejet de la défense a été demandé en guise de sanction pour le défaut de C.A.M. de fournir certains engagements donnés lors d’un interrogatoire hors cour, notamment celui de fournir une copie des baux pour les camions loués et les adresses des lieux où les camions se trouvaient. [ 4 ] Après une revue détaillée des explications données par C.A.M. pour son défaut et un exposé de la jurisprudence applicable, le juge souligne la pertinence, dans ce dossier, du devoir de coopération consacré à l’article 20 C.p.c ., devoir qu’il qualifie de « pierre angulaire de la philosophie judiciaire actuelle ».
Il poursuit son analyse ainsi : [23] Le Tribunal ne voit aucun effort par Gestion [C.A.M.] pour épouser cette philosophie en l’instance. Ses efforts sont plutôt dans le sens de frustrer un débat loyal. Il faut donc décider de la sanction à lui imposer. [24] Dans un jugement également sous l’ancien Code de procédure civile , la juge Claudine Roy, j.c.s., maintenant à la Cour d’appel, note ce qui suit : [29] La jurisprudence établit que le rejet d’une procédure est une sanction qui doit être réservée aux cas les plus graves où une
partie est de mauvaise foi et démontre un mépris évident pour les règles de procédure ou le contrat judiciaire. 4 4 ERFA Canada 2012 inc. c. 9266-7682 Québec inc ., 2015 QCCS 3445 [25] Le Tribunal abonde dans le même sens. Ceci dit, ça n’allège pas les conséquences que mérite Gestion [C.A.M.].
Il nous paraît clair qu’en refusant de respecter ses engagements, elle est de mauvaise foi et en mépris des règles de procédure et du contrat judiciaire. [ 5 ] Comme sanction pour cette conduite, le juge rejette la défense de C.A.M. *** [ 6 ] Au soutien de sa demande de permission d’appeler, C.A.M. prétend que le juge erre en droit en rejetant sa défense. À son avis, le rejet d’une procédure est la sanction ultime et elle ne pouvait être imposée ici puisque le rejet la prive de son droit à une défense pleine et entière.
C’est d’autant plus grave qu’elle a de forts moyens à faire valoir, notamment le fait que la cession de créance dont Wells se réclame n’existe pas. Au paragraphe [1] de ses motifs, le juge écrit, à tort selon C.A.M., que cette créance existe. Or, c’est un fait qu’elle voudrait contester au fond.
[ 7 ] De plus, C.A.M. note qu’en l’espèce, contrairement à la jurisprudence applicable, les engagements n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance avant le rejet de sa procédure. *** [ 8 ] La requête est régie par les articles 31 C.p.c. et 9 C.p.c . [ 9 ] Acceptons, aux fins de la discussion, que par l’effet du jugement rendu, et donc du rejet de sa défense, la requérante C.A.M. subit un préjudice irrémédiable. [ 10 ] Cela dit, j’estime que l’intérêt de la justice milite fortement contre l’octroi de sa demande de permission d’appeler du jugement entrepris. [ 11 ] À la lumière des documents que C.A.M. produit elle-même au soutien de sa requête, on comprend que le portrait qu’elle dessine de l’historique procédural est fort incomplet. [ 12 ] Tout porte à croire que l’existence de la cession de créance que C.A.M. dit maintenant vouloir contester a été admise.
Le premier protocole d’instance signé par l’avocat de C.A.M. comporte une mention de son existence ainsi qu’une note indiquant que Wells est subrogée dans les droits du créancier d’origine. De plus, lors de l’interrogatoire, le représentant de C.A.M. admet que Wells a fait « l’achat de [la] dette ». De le nier à la dernière heure semble être un prétexte pour ne pas respecter son engagement, et cela conforte l’impression de mauvaise foi du premier juge. [ 13 ] La preuve devant le juge démontrait clairement des demandes répétées de la part de Wells à C.A.M, sans réponse adéquate de sa part.
En effet, malgré l’engagement de C.A.M. de fournir l’information sur les camions promptement, plus de six mois s’étaient écoulés depuis l’interrogatoire. C.A.M. n’a donné aucune explication et aucune alternative au juge. D’après ce que j’ai pu comprendre de son avocat, C.A.M. refuse encore de respecter sa parole. [ 14 ] Il est acquis, en ces matières, que la sanction qu’est le rejet d’une procédure doit être utilisée avec prudence, et lorsque des alternatives adéquates existent, elles doivent être considérées : voir Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc ., 2010 QCCA 1600 .
Cela dit, même si la prudence s’impose, il arrive que l’abus de procédure – puisque c’est de cela dont le juge Riordan parle, même s’il n’emploie pas l’expression – justifie l’ultime sanction. [ 15 ] Dans Cosoltec , le juge Rochon prenait soin de noter que l’abus dont il était question dans cette affaire n’appartenait pas à la catégorie « des plus graves » ( supra , paragr. [36]).
Or, dans notre cas, le juge est manifestement d’avis que le comportement de C.A.M. est fortement blâmable. [ 16 ] Sur ce dernier point, je note que dans ERFA Canada 2012 inc. , supra , au paragr. [29] , décision citée par le juge de première instance comme un cas où l’importance de la mauvaise foi était comparable à celle dont C.A.M. a fait preuve en l’espèce, la juge Claudine Roy tient compte de l’arrêt Cosoltec dans ses motifs et, comme dans le présent cas, applique l’« ultime » sanction pour abus, soit le rejet d’un acte de procédure. [ 17 ] Certes, le juge est sévère, mais C.A.M. ne soulève aucun argument plausible qui laisse croire que le constat hautement factuel de sa mauvaise foi soit entaché d’une erreur révisable.
L’appréciation de la preuve, qui a permis au juge d’instance de relever l’abus de procédure de C.A.M., mérite déférence en appel : Centre commercial Innovation inc. c. Institut de dermopigmentation , 2011 QCCA 1954 , paragr. [2] . L’évaluation par le juge de la proportionnalité de la sanction face à cet abus comporte également un aspect discrétionnaire. La requérante C.A.M. ne me fait pas voir un début d’argument qui donnerait prise à une éventuelle intervention par la Cour sur l'une ou l'autre de ces déterminations.
J'estime qu'un appel serait voué à l'échec. [ 18 ] Je trouve particulièrement pertinents les commentaires de ma collègue la juge Bich, siégeant seule dans Prodco International inc. c.
Halka , 2016 QCCA 1780 , devant des faits qui, s’ils ne sont pas identiques, sont certainement analogues à ceux en débat ici : [15] D’une part, quoiqu’il lui cause en effet un préjudice irréparable au sens du deuxième alinéa de l’article 31 C.p.c. , en la privant de certains moyens de preuve, ce qui affecte directement son droit à une défense pleine et entière, la requérante ne montre pas ce en quoi il serait dans l’intérêt de la justice d’autoriser un appel qui paraît voué à l’échec. [16] Certes, la sanction qu’impose le juge Gagnon est sévère. Mais devant une
partie qui, de façon manifeste, manque aux devoirs de coopération, de loyauté et de transparence que lui impose l’article 20 C.p.c . et manque également au devoir de diligence qui sous-tend l’article 19 C.p.c . en se complaisant dans une attitude dilatoire, cette sévérité était de mise, et l’on ne peut voir dans le jugement un accroc aux principes directeurs de la procédure, au contraire. [17] De fait, la requérante n’a qu’elle-même à blâmer : c’est elle qui, sans fournir la moindre explication, ne se conforme pas aux engagements pris lors de l’interrogatoire préalable de son président, et ce, pendant près de quatre mois; c’est elle qui ne se conforme qu’en
partie au jugement pourtant limpide du juge Prévost; c’est elle qui, en avril 2016, prétend être dans l’impossibilité de respecter les engagements litigieux (qui sont d’importance). Or, cette explication repose sur un événement qu’elle n’a jamais allégué et dont, cinq mois plus tard, elle sera incapable d’établir l’existence. [Références omises] [ 19 ] Ces propos sont largement transposables en l’espèce. Dans les circonstances, l’intérêt de la justice ne justifie pas que la permission soit accordée.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 20 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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