2013 QCCQ 7714, 2013 QCCQ 7714
Opinion
Houle c. Darcy 2013 QCCQ 7714 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-011908-121 DATE : 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TRUDEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ HOULE Demandeur c.
JACQUES DARCY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame du défendeur la somme de 3 715 $ représentant la valeur de biens meubles lui appartenant et dont ce dernier se serait départi sans son autorisation. [ 2 ] Le défendeur conteste la réclamation. Se portant demandeur reconventionnel, il réclame un montant de 875 $ en compensation pour l'espace locatif utilisé par le demandeur afin d'entreposer ses biens.
Mise en contexte [ 3 ] Au cours des années 2007 à 2010, le défendeur loue du père du demandeur une résidence avec garage attenant. [ 4 ] Dès la prise de possession de l'immeuble, le défendeur constate qu'un ensemble de meubles usagés est entreposé dans le garage. [ 5 ] Le père du demandeur informe le défendeur que ces biens appartiennent à son fils et qu'ils seront transférés d'endroit à sa plus proche convenance. [ 6 ] Or, malgré différents avis à cet effet, les biens demeurent dans le garage.
Constatant la désuétude des biens entreposés, le défendeur requiert du père du demandeur l'autorisation de se départir des biens et de reprendre possession de l'espace utilisé dans le garage. [ 7 ] Prétendant avoir obtenu l'autorisation du père du demandeur pour se départir des biens, le défendeur en dispose au cours de l'année 2009. [ 8 ] En novembre 2010, constatant que ses biens n'étaient plus présents dans le garage, le demandeur s'en plaint au défendeur. [ 9 ] Le 5 juillet 2012, il loge contre le défendeur un recours devant la Cour du Québec, division des petites créances. [ 10 ] Le défendeur conteste la réclamation.
Se portant demandeur reconventionnel, il réclame du demandeur un montant de loyer pour l'espace utilisé pendant plus de deux ans dans le garage loué du père de ce dernier.
Analyse et décision [ 11 ] Le fardeau de démontrer le bien-fondé d'une réclamation repose sur les épaules du demandeur. [ 12 ] Ce denier doit démontrer, selon les critères de la prépondérance de la preuve, le bien-fondé des allégués présentés au soutien de sa demande. [ 13 ] Afin d'évaluer si le demandeur rencontre son fardeau de preuve, le Tribunal se guide sur les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec . [ 14 ] Ces articles énoncent : 2803. C.c.Q. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. C.c.Q. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Le demandeur prétend que le défendeur s'est départi sans autorisation des biens-meubles dont il était propriétaire et qui étaient entreposés dans le garage attenant à la résidence louée par le défendeur. [ 16 ] Cette prétention est contestée par le défendeur.
Ce dernier prétend avoir obtenu l'autorisation de son locateur, le père du demandeur, afin de se départir des biens entreposés dans le garage. [ 17 ] Devant ces versions contradictoires, le Tribunal ne peut que conclure que le demandeur ne s'est pas déchargé de son fardeau de convaincre le Tribunal du bien-fondé de sa réclamation. [ 18 ] Le demandeur n'a pas fait la preuve que le défendeur s'est départi des biens sans une autorisation de son locateur. [ 19 ] Le comportement de ce dernier qui n'a pas réagi pendant plus d'une année avant de s'en plaindre au défendeur milite en ce sens. [ 20 ] Enfin, le Tribunal ajoute que la preuve des dommages subis par le demandeur concernant la valeur des biens perdus est faible et peu probante et démontre minimalement que les biens entreposés n'avaient plus qu'une valeur nominale étant donné leur âge et leur état.
Demande reconventionnelle [ 21 ] À l'audience, le défendeur admet que sa demande reconventionnelle devrait être intentée contre le père du demandeur avec qui il avait signé un bail de location pour la résidence et le garage attenant et non contre le demandeur. [ 22 ] Dans ces circonstances, le recours reconventionnel subit le même sort que la demande principale. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande principale ; [ 24 ] CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur la somme de 124 $ à
titre de frais judiciaires ; [ 25 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ ALAIN TRUDEL, J.C.Q. Date d’audience : 16 juillet 2013
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