2011 QCCQ 9649, 2011 QCCQ 9649
Opinion
Protection de la jeunesse — 112919 2011 QCCQ 9649 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] JW 0168 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 525-41-022570-097 DATE : Le 16 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JUGE DOMINIQUE WILHELMY ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Né le […] 1993 enfant et A (décédé
e) B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1]
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 16 mars 2011, conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Comme le permet Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , 259-260, le tribunal s’est réservé le droit, au moment de rendre sa décision, d’en modifier, amplifier et remanier les motifs.
La soussignée les a remaniés pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 5 février 2010. [ 4 ] À cette date, le tribunal confie l’adolescent à son père et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] Le tribunal croyait à cette date que l’adolescent vivait chez son père.
Or, ce n’était pas le cas et le père a témoigné sous serment à l’effet contraire. [ 6 ] L’adolescent est donc confié, à l’insu de la Directrice de la protection de la jeunesse, depuis le mois de novembre 2009 à son frère Sébastien, qui en prend soin de façon optimale. [ 7 ] X a été abandonné par son père et sa mère est décédée. [ 8 ] Il a la chance d’avoir un frère plus âgé que lui, capable d’en prendre charge, de l’aider, de le supporter et désireux de le faire. [ 9 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 5 février 2011 et qu'il est dans l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit. [ 10 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la requête ; [ 12 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 13 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 5 février 2010 ; [ 14 ] CONFIE X à son frère, monsieur Y ;
[ 15 ] RETIRE au père l’exercice de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale ; [ 16 ] CONFIE à monsieur Y le soin d’exercer l’ensemble des attributs de l’autorité parentale à l’égard de son frère ; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé requis par son état ; [ 18 ] ORDONNE à l’adolescent de fréquenter un milieu scolaire ou d’occuper un emploi à temps plein ; [ 19 ] RECOMMANDE FORTEMENT à X de terminer ses études secondaires ; [ 20 ] ORDONNE à X de respecter les règles de la maison ; [ 21 ] ORDONNE à X et à monsieur Y de participer activement à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 22 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de transmettre l’ensemble du dossier de l’adolescent depuis le 5 février 2010 à un procureur de la Couronne pour que soit évaluée la possibilité de prendre des poursuites pour parjure contre monsieur B ; [ 23 ] LE TOUT jusqu’à ce que X atteigne l’âge de la majorité soit le [...] 2011 ; [ 24 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A __________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q.
Signé le Me Louise Dandavino Procureur de la directrice de la protection de la jeunesse Me Jean-Pierre Authier Procureur de l'adolescent Date d’audience : Le 16 mars 2011
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