2013 QCCQ 9452, 2013 QCCQ 9452
Opinion
Protection de la jeunesse — 132438 2013 QCCQ 9452 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-004179-126 DATE : 25 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le […] 1996 Adolescente DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CENTRE JEUNESSE A Requérante -et- A -et- B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende.
[L.P.J.
article 11.2.1 et 135] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en prolongation d'une ordonnance prononcée le 29 octobre 2012 à l'égard de l'adolescente X, née le […] 1996. [ 2 ] La dernière ordonnance prévoit principalement la poursuite du placement de l'adolescente en centre de réadaptation en raison de troubles sérieux de comportement. [ 3 ] La requête allègue que la situation de l'adolescente évolue peu en centre de réadaptation, justifiant la prolongation des mesures jusqu'au 23 août 2013. [ 4 ] Les parties consignent leurs admissions au procès-verbal de l'audience.
Le père confirme son accord aux mesures proposées, en ajoutant qu'il souhaite que sa fille reçoive une évaluation psychologique. Il affirme que sa conjointe partage sa position. L'adolescente est également en accord avec les mesures, mais ne désire pas se soumettre à une évaluation psychologique. [ 5 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Depuis la dernière ordonnance, l'adolescente demeure en centre de réadaptation, visitant ses parents les fins de semaine. [ 7 ] On note une amélioration de la relation entre l'adolescente et ses parents lors des visites.
Les parents affirment leur autorité parentale de façon plus saine en nommant clairement les règles et leurs attentes. Les disputes apportent des réactions moins vives de la part de l'adolescente, se limitant à la violence verbale. [ 8 ] Les parents continuent à offrir leur pleine collaboration à l'intervention. Ils admettent leur impuissance et incompréhension face aux comportements persistants de leur fille. [ 9 ] En septembre 2012, l'adolescente reçoit un diagnostic de dépression et des antidépresseurs lui sont prescrits.
La prise des médicaments est incertaine, l'adolescente admettant à ses parents son rejet du diagnostic et ne pas respecter la posologie recommandée. Elle refuse une évaluation en santé mentale. [ 10 ] L'adolescente fugue du 10 au 25 novembre 2012. Au cours de sa fugue, elle affiche plusieurs comportements à risque, notamment la consommation de stupéfiants, d'alcool ainsi que relations sexuelles à risque. [ 11 ] Elle est retrouvée avec plusieurs autres personnes dans une chambre d'hôtel par des policiers appelés à intervenir, lorsque la fête dégénère en bataille.
Son père la récupère et, devant l'imminence de son retour au centre, le lendemain, elle fugue à nouveau du domicile de ses parents. [ 12 ] À son retour en hébergement deux jours plus tard, vu l'évaluation d'un risque sérieux de fugue, elle transfère dans une unité d'encadrement intensif. Son conformisme, accompagné d'une absence de remise en question, justifie qu'elle y demeure à ce jour. [ 13 ] L'adolescente démontre peu de motivation pour son suivi avec l'organisme A, ni à sa scolarité. L'intensité des services et les outils offerts sont repoussés.
Elle se conforme de façon minimale aux règles et à l'autorité, sans intégration ni changement significatif. [ 14 ] L'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation se poursuit depuis un an, et ce, sans que la situation s'améliore de façon appréciable. L'adolescente se mobilise peu et maintient des attirances marquées pour des fréquentations et comportements à risque. [ 15 ] Le Tribunal cite avec approbation l'évaluation suivante: Nous croyons que la peur de l'abandon est très présente et que X adopte des comportements qui s'apparentent au trouble de l'attachement.
Elle a tendance à bousiller les réussites afin de se confirmer que personne n'est présent pour elle. Les comportements que X adoptent sont des symptômes de malaise plus profond. Tant et aussi longtemps qu'elle n'acceptera pas l'aide offerte, elle tentera de répondre à ses besoins avec les moyens qui y répondent provisoirement: la drogue répond probablement au sentiment de liberté, l'alcool répond possiblement au besoin de s'étourdir et d'oublier et la sexualité répond peut-être au besoin d'amour et d'appartenance.
Malheureusement, X opte pour la facilité, probablement parce que la réalité (adoption) est trop difficile à affronter. (Rapport au Tribunal, pièce D-3, p. 6) [ 16 ] La preuve démontre clairement que la poursuite de l'hébergement de l'adolescente en centre de réadaptation est nécessaire. Actuellement, son conformisme limite l'intervention à l'offre d'un milieu qui encadre et limite ses comportements auto-destructeurs.
Le Tribunal répète que l'intervention demeure superficielle tant et aussi longtemps que l'adolescente ne s'engage pas dans une démarche visant la découverte des sources de ses blessures et accessoirement, de son désarroi.
À défaut, le pronostic est sombre qu'une réintégration familiale soit envisageable d'ici la fin de la mesure. [ 17 ] Il demeure alors essentiel d'accompagner l'adolescente vers son acceptation de poursuivre une démarche en santé mentale, ce qui représente le point de départ d'une réelle prise de conscience de ses difficultés. [ 18 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, le Tribunal considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 19 ] POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis;
[ 22 ] ORDONNE que l'adolescente soit confiée à un centre de réadaptation jusqu'au 23 août 2013; [ 23 ] PREND ACTE de l'intention des parties de procéder à la réintégration progressive de l'adolescente chez ses parents à compter du 23 juin 2013 en conformité avec l'article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et ce, si la situation le permet; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une année; [ 25 ] ORDONNE que l'adolescente et ses parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] AUTORISE les contacts entre l'adolescente et ses parents selon entente entre les parties; [ 27 ] RECOMMANDE que l'adolescente se soumette à une évaluation psychologique et poursuive une thérapie, si telle est recommandée; [ 28 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Mylène Francoeur Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescente Date d’audience : 25 janvier 2013
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