2019 QCCA 1398, 2019 QCCA 1398
Opinion
9361-7561 Québec inc. c. Développements SAX VMR II inc. 2019 QCCA 1398 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028424-190 ( 500-17-085662-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 août 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS 9361-7561 Quebec Inc. M e Sébastien Richemont (Absent) ( avocat – conseil) ( Woods s.e.n.c.r.l. ) Me Élise Théorêt (Absente) ( Sheahan s.e.n.c.r.l. ) 4300 Cote de Liesse Inc. Me LIVIU JULIUS KAUFMAN (Absent) ( Blake, Cassels & Graydon s.e.n.c.r.l. )
PARTIE INTIMÉE AVOCATES Les developpements sax vmr ii inc . ès qualité de mandataire de société en commandite SAX VMR II Me Christine Dubreuil-Duchaine Me Gaëlle Obadia ( Sodavex inc. ) - (Absentes)
PARTIE MISE EN CAUSE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Non représentée et absente
DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 4 juin 2019 (transcription des motifs et du jugement en date du 13 juin 2019) par l’honorable Marie-Claude Armstrong de la Cour supérieure , district de Montréal . Greffier-audiencier : Stephane Robinson Salle : RC-18 AUDITION 9 h 47 Continuation de l’audience du 13 août 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3.
Stephane Robinson, Greffier-audiencier JUGEMENT [ 1 ] Les requérantes demandent la permission d’appeler du jugement rendu en cours d’instruction par la juge Marie-Claude Armstrong, de la Cour supérieure du district de Montréal, le 4 juin 2019, qui permet à l’intimée de modifier sa déclaration introductive d’instance et de produire les pièces et déclarations solennelles alléguées en lien avec ces modifications. [ 2 ] L’intimée est propriétaire d’un immeuble et poursuit les requérantes, dont l’une est propriétaire du lot voisin lors de l’institution des procédures et l’autre est l’ancienne propriétaire du même lot voisin, en raison de migration alléguée de contaminants sur son terrain. [ 3 ] Le procès débute le 4 février 2019.
Après plusieurs jours de procès, les requérantes déposent une demande en rejet pour absence d’intérêt de l’intimée. En réponse à la demande en rejet, l’intimée dépose des pièces additionnelles et la déclaration sous serment de l’un de ses dirigeants concernant l’existence d’un mandat entre elle et la société en commandite SAX VMR II qui prévoit notamment que l’intimée acquiert des terrains – dont celui affecté par la migration alléguée de contaminants – pour le compte de la société en commandite. L’intimée annonce son intention de modifier sa déclaration introductive d’instance.
La juge décide de traiter de la demande en rejet des requérantes avec le jugement au mérite et ordonne à l’intimée de produire sa déclaration introductive d’instance modifiée pour le 1 er mars 2019. Elle fixe la continuation du procès du 3 au 11 juin 2019. [ 4 ] Le 1 er mars 2019, l’intimée produit les modifications à sa déclaration introductive d’instance afin d’indiquer qu’elle agit « es qualité de mandataire » de la Société en commandite SAX VMR II.
La juge autorise les modifications nonobstant l’opposition des requérantes. [ 5 ] Il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instruction. [ 6 ] En principe, un tel jugement n’est pas sujet à appel immédiat et ne peut être mis en question que sur l’appel du jugement au fond (paragr. 31(4) C.p.c. ).
Il y a exception à ce principe si le jugement rejette une objection à la preuve fondée sur le devoir de discrétion du fonctionnaire de l’État, sur le respect du secret professionnel ou sur la protection de la confidentialité d’une source journalistique (paragr. 31(1) C.p.c. ), ou s’il accueille une objection à la preuve (paragr. 31(4) C.p.c. ). [ 7 ] Un jugement autorisant ou refusant des modifications à un acte de procédure peut être assimilé à un jugement accueillant ou rejetant une objection à la preuve, tout dépendant de ses conséquences sur la preuve [1] . [ 8 ] En l’espèce, le paragraphe 31(1) C.p.c. n’a aucune application.
Il n’est pas question de secrets de l’État, secret professionnel ou source journalistique. [ 9 ] En ce qui concerne le paragraphe 31(4) C.p.c. , on ne peut qualifier l’amendement comme s’apparentant à une objection à la preuve accueillie. Il s’agit plutôt d’un élargissement du débat, ce qui n’empêche ainsi pas l’introduction d’une preuve lors de l’instruction [2] .
[ 10 ] Les requérantes plaident qu’il y a aussi exception si le jugement décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable (paragraphe 31(2) C.p.c. ). Il m’apparaît que le paragraphe 31(2) C.p.c. ne s’applique pas aux jugements rendus durant l’instruction [3] . S’il s’applique aux jugements rendus durant l’instruction cependant, il doit être interprété dans le contexte où la
partie aura un droit d’appel du jugement au fond. [ 11 ] J’estime qu’en l’espèce, de toute façon, le jugement ne décide pas en
partie du litige et ne cause pas un préjudice irrémédiable aux requérantes. [ 12 ] Le jugement permet à l’intimée de plaider la question du mandat mais ne décide rien quant au mérite de la question [4] . La juge pourrait conclure dans son jugement au fond que l’intimée n’agissait pas comme mandataire. Le jugement autorisant la modification ne décide donc pas en
partie du litige. [ 13 ] De plus, le jugement ne cause aucun préjudice irrémédiable aux requérantes. Il permet à l’intimée de présenter un argument additionnel sur le mandat, ce qui amène les requérantes à y répondre au sein de leur défense. Ceci n’est pas un préjudice irrémédiable. La juge tranchera dans son jugement au fond si l’argument de mandat est bien fondé ou non et cette décision pourra être portée en appel, le cas échéant. [ 14 ] Il y a ainsi lieu de rejeter la requête pour permission d’appeler. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 15 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec les frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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