2019 QCCQ 8253, 2019 QCCQ 8253
Opinion
Garceau c. Noël 2019 QCCQ 8253 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014194-190 DATE : 28 octobre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRICK GARCEAU Demandeur c. GINETTE NOEL -et- VILLE DE LOUISEVILLE Défenderesses -et- DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Intervenante ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Patrick Garceau habite la maison voisine de Ginette Noël sur l’avenue [A] à Louiseville. [ 2 ] Le 18 mars 2017 vers 21 h 30, M. Garceau stationne son véhicule automobile dans la cour de Mme Noël. Il y a un écart d’environ 3 mètres entre l’arrière de son véhicule et le trottoir. La surface de la cour de Mme Noël est en asphalte. Celle-ci a été refaite en 2014 lorsque la Ville de Louiseville a refait l’avenue [A]. [ 3 ] M.
Garceau est ensuite entré chez Mme Noël pour lui demander la permission de stationner sa voiture chez elle. Il lui a expliqué que le lendemain matin, son épouse devait partir tôt avant lui et il ne voulait pas que son véhicule, stationné derrière celui de son épouse, nuise. Mme Noël a accepté. En sortant de l’entrée de la résidence de Mme Noël, M. Garceau a fait une chute et voici comment il l’explique dans l’annexe à sa demande : « En quittant la surface asphaltée du terrain appartenant à madame noël, j’ai perdu l’équilibre en posant le pied droit sur une
partie endommagée du stationnement accolée au trottoir que je devais emprunter pour me rendre chez moi, la maison voisine, à ma droite. Cette perte d’équilibre m’a forcé à étirer la jambe gauche pour tenter de rétablir mon équilibre, en prenant appui sur le trottoir. Or, ledit trottoir présente une dénivellation exagérée et sa pente vers la rue a fait glisser ma jambe gauche vers l’avant. Il y avait de la glace sans abrasifs ». [Reproduction exacte] [ 4 ] M. Garceau a subi une fracture de la cheville et du péroné droit.
Il a été transporté à l’urgence de l’hôpital de Louiseville. [ 5 ] Des photographies des lieux ont été produites, mais elles ne sont pas très claires. Il n’y avait pas de neige dans l’entrée de Mme Noël à cette époque de l’année puisque dans les journées précédentes, la température était au-dessus du point de congélation selon les relevés météorologiques [1] produits par Desjardins Assurances générales qui est intervenue au dossier pour Mme Noël. [ 6 ] Mme Noël a expliqué qu’après avoir quitté sa résidence, M.
Garceau a longé son véhicule automobile, a passé derrière et au moment de se retourner pour lui envoyer la main il a chuté. [ 7 ] M. Garceau connaît bien les lieux pour se rendre souvent chez Mme Noël. [ 8 ] M. Garceau portait au moment de l’accident, des bottes d’hiver qu’il avait achetées l’année précédente. Il dit cependant ne pas avoir vu de trou dans l’entrée de Mme Noël avant.
[ 9 ] L’avocat de M. Garceau a refusé que M. Ghislain Brunelle, expert en sinistre à l’emploi de Desjardins, prenne une déclaration de M. Garceau. [ 10 ] Au moment des évènements, la Ville de Louiseville faisait faire l’entretien hivernal de ses rues et trottoirs par l’entreprise Transport Viateur St-Yves inc. Le contrat a été produit [2] . M. St-Yves a témoigné et a confirmé qu’au mois de mars 2017, il détenait le contrat en question. Il précise qu’il doit mettre des abrasifs si les rues ou les trottoirs sont glissants.
Il dit n’avoir eu connaissance d’aucun évènement le 18 mars 2017 et qu’aucune plainte n’a été logée à la Ville relativement à la qualité de son travail. [ 11 ] Mme Noël conteste la réclamation de 15 000 $ de M. Garceau en précisant qu’elle n’a commis aucune négligence et que M. Garceau est responsable de son propre malheur. [ 12 ] Quant à la Ville, elle invoque l’
article 604.3 [3] de la
Loi sur les cités et villes [4] en précisant que M. Garceau aurait dû poursuivre l’entrepreneur. Elle ajoute qu’elle n’a reçu aucune plainte de citoyens relativement à l’entretien des rues et trottoirs le 18 mars 2017. Elle maintient un programme d’entretien et de surveillance des rues et trottoirs. [ 13 ]
Malgré l’
article 2930 C.c.Q. , la Ville affirme n’avoir reçu l’avis de l’accident que le 11 janvier 2019, n’ayant pu alors vérifier l’état des lieux au moment pertinent. ANALYSE [ 14 ] Patrick Garceau a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que Mme Noël et la Ville de Louiseville ont commis une faute et que ces fautes ont un lien de causalité avec le préjudice subi et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 C.c.Q. , dont le texte est le suivant : 1457 .
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Une affaire comme celle-ci implique que la victime, en l’occurrence M. Garceau, doit prouver que l’état de l’entrée de Mme Noël constituait un piège. Un piège est une situation dangereuse, non apparente et anormale.
La Cour d’appel du Québec s’est prononcée en 2013 sur cette notion dans l’arrêt Montréal (Ville de) c. Davies [5] : [39] De nouveau, ce moyen soulève essentiellement une question relative à l'appréciation des faits par la juge du procès.
Le piège se définit en soi comme une question de fait : Mais si la catégorie du licensee est propre à la common law , la notion de piège, elle, ne l'est pas et se retrouve en droit civil, non pas comme une catégorie juridique, mais comme une des innombrables situations de fait dont la présence est parfois susceptible d'être imputable à la faute du maître des lieux, à son fait ou à sa négligence et d'engager sa responsabilité en vertu de la règle générale énoncée à l' art. 1053 du Code civil .
C'est pourquoi l'on voit souvent les tribunaux du Québec se demander si une situation donnée équivaut à un piège afin de décider si le maître des lieux a commis une faute en tolérant cette situation. L'infinie variété des faits empêche que l'on définisse avec précision ce que c'est qu'un piège . On peut cependant dire que le piège est généralement une situation intrinsèquement dangereuse. Le danger ne doit pas être apparent, mais caché ; par exemple une porte ouvrant non pas sur un véritable escalier comme on pouvait s'y attendre, mais sur des marches verticales comme celles d'un esca beau : Drapeau c.
Gagné, [1945] B.R. 303 ; un piquet planté dans l'herbe d'un sentier et dissimulé par celle-ci: Girard c. City of Montreal, [1962] C.S. 361 ; mais non pas une marche dans un corridor bien éclairé: Hôtel Montcalm Inc. c. Lamberston, [1965] B.R. 79 . Il y a généralement dans l'idée de piège une connotation d'anormalité et de surprise, eu égard à toutes les circonstances ; par exemple, un trou dans le toit d'un bâtiment en construction n'est pas un piège pour un ouvrier travaillant sur ce toit: Larivée c. Canadian Technical Tape Limited, [1966] B.R. 700 ; voir également Perron c.
Provost, [1959] B.R. 531 . (Soulignement à l’original) [ 16 ] La preuve révèle que l’endroit était bien connu de M. Garceau pour y passer régulièrement. L'endroit est assez bien éclairé le soir puisqu’il y a une lumière à la résidence de Mme Noël ainsi qu’un lampadaire de rue à proximité. Il n’y avait pas de neige ou de glace dans l’entrée de Mme Noël. Même s’il y avait un léger trou ou une anfractuosité sur le coin de l’entrée de Mme Noël, le tout aurait été facilement visible pour une personne prudente. [ 17 ] La preuve prépondérante conduit le Tribunal à la conclusion que l’endroit où M.
Garceau est tombé ne constituait pas un piège et qu’en conséquence, il est l’artisan de son propre malheur pour ne pas avoir été attentif à l’état des lieux. Il est également possible, selon la preuve, qu’il ait été négligent puisqu’il semble être tombé au moment de se retourner vers Mme Noël pour la saluer de la main.
[ 18 ] En conséquence, la responsabilité de Mme Noël n’est pas engagée. [ 19 ] La responsabilité de la Ville de Louiseville n’est pas non plus engagée, car la cause première de la chute de M. Garceau relève de sa propre responsabilité. [ 20 ] De plus, l’
article 604.3 de la
Loi sur les cités et villes prévoit une exonération de responsabilité pour la Ville. La victime doit plutôt poursuivre l’entrepreneur, ce que M. Garceau n’a pas fait en l’instance. [ 21 ]
Malgré que la situation de M. Garceau soit sympathique, le Tribunal doit en venir à la conclusion qu’il s’agit d’un malheureux accident dont il doit supporter les conséquences. [ 22 ] Considérant les circonstances particulières de la présente affaire, la demande de M. Garceau sera rejetée, chaque
partie assumant ses frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande. [ 24 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 1 er octobre 2019
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