2019 QCCQ 9739, 2019 QCCQ 9739
Opinion
Protection de la jeunesse — 199366 2019 QCCQ 9739 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003057-187 DATE : 27 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgée de 2 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 20 décembre 2018. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et la confiait à sa grand- mère paternelle pour une durée de huit mois, avec diverses autres mesures de protection. [ 3 ] Invoquant que la situation de la mère évolue positivement, que la mobilisation du père est plus difficile et qu’aucun nouvel épisode de violence entre les parents n’a été rapporté, la Directrice propose de retourner l’enfant auprès de sa mère.
Elle propose de continuer à encadrer les contacts entre l’enfant et son père, notamment en ce qui concerne la possibilité qu’ils se déroulent en présence des deux parents, de même que diverses mesures de suivi pour une période de huit mois. [ 4 ] Les parents sont présents, la mère étant accompagnée de sa procureure alors que le père n’est pas représenté. Les parents reconnaissent l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande tout en apportant certaines précisions en lien notamment avec leurs suivis respectifs.
Le père consent aux mesures proposées bien qu’il souhaite voir l’enfant le plus souvent possible en présence de la mère. La mère est en accord avec le retour de l’enfant sous ses soins; elle n’est pas en accord avec le suivi en matière de violence conjugale et la durée des mesures (elle propose six mois plutôt que huit).
Le procureur à l’enfant, qui agit en vertu d’un mandat légal, se dit en accord avec les mesures proposées. [ 5 ] Il importe de rappeler que la Directrice intervient dans la situation de cet enfant en raison de son exposition à la violence conjugale et au risque sérieux de négligence découlant de la consommation des parents.
D’abord confiée à ses parents en alternance, la petite fut ensuite confiée à sa grand-mère en raison notamment du non-respect par les parents de l’ordonnance leur interdisant de se trouver ensemble en présence de l’enfant et du fait qu’ils avaient consommé en sa présence. [ 6 ] Les parents adorent leur fille et ils disposent de bonnes habiletés parentales.
Malgré leurs difficultés, ils forment toujours un couple et leur souhait est de refaire vie commune et de mener une vie familiale normale. C’est dans ce contexte qu’ils proposent la levée progressive des restrictions concernant la possibilité pour eux d’être ensemble en présence de l’enfant. [ 7 ] La preuve révèle que les démarches de la mère au cours de la dernière année dans le but de reprendre sa situation en mains sont réelles et bénéfiques, ayant notamment complété avec succès une thérapie à l’interne en lien avec sa consommation. Le procureur à l’enfant manifeste par ailleurs certaines inquiétudes en lien avec la consommation de la mère et il recommande à la Directrice de faire
des visites surprises dans le milieu afin de s’assurer que la mère demeure sobre. [ 8 ] Si la mère ne voit pas la nécessité de recevoir des services spécifiques concernant la dynamique de violence conjugale, c’est qu’elle a déjà abordé cette question dans le cadre de son suivi en toxicomanie, ajoutant qu’il n’y a eu aucun incident de violence au cours de la dernière année et que le risque que la situation se répète est d’autant moins élevé depuis qu’elle ne consomme plus.
La preuve révèle également qu’en cas de besoin, la mère est en mesure de prioriser l’enfant. [ 9 ] La mobilisation du père est plus difficile; il peine à participer régulièrement aux rencontres sur la gestion des émotions et ce n’est que récemment qu’il a débuté un suivi en lien avec sa consommation. Il prétend ne consommer actuellement que du cannabis (sur une base quotidienne) et de l’alcool une fois par semaine. Le père souhaite participer à une thérapie de couple avec la mère, un service qui s’est avéré bénéfique dans le passé.
La mère est en accord. [ 10 ] L’enfant se porte bien, elle fréquente la garderie et on ne relève aucune difficulté de développement nécessitant des mesures de suivi particulières. Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis. Bien que la situation des parents s’améliore tranquillement, la présence de la Directrice demeure requise.
La transparence des parents à l’égard de leurs difficultés représente un filet de sécurité non négligeable dans la présente situation, tout comme la présence de la grand-mère paternelle, qui comprend bien les enjeux et offre un support aux parents et à l’enfant. [ 11 ] Compte tenu des progrès réels réalisés par la mère et de sa capacité à prioriser les besoins de l’enfant et à y répondre, il est dans l’intérêt de la petite X de lui être confiée.
Dans la mesure où les parents maintiennent leur sobriété et s’abstiennent de toute violence verbale ou physique en présence de l’enfant, il est dans son intérêt qu’elle puisse se retrouver progressivement en présence de ses deux parents.
Un calendrier de contacts devra être établi de concert entre les parties, en tenant compte notamment de l’horaire de travail des parents. [ 12 ] En ce qui concerne la période de huit mois proposée par la Directrice pour l’application des diverses mesures de protection, elle est appropriée et nécessaire compte tenu du travail à accomplir, notamment en lien avec les suivis pour le père. [ 13 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 17 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 20 décembre 2018; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de huit mois :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS-A/CJ-A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que les contacts entre l’enfant et son père se déroulent selon un calendrier à être établi par entente entre les parties, étant entendu que les contacts en présence des deux parents seront augmentés progressivement afin d’inclure des couchers, dans la mesure où les parents sont sobres en tout temps en présence de l’enfant; tout désaccord à l’égard des contacts devra être soumis au Tribunal; [ 19 ] RECOMMANDE :
a) Que les parents continuent de recevoir les soins et services requis par leur état respectif : 1. Que la mère reçoive des services en lien avec la consommation en cas de rechute et qu’elle suive les recommandations des professionnels le cas échéant; 2. Que le père continue de recevoir des services en lien avec sa consommation et avec la gestion de ses émotions et qu’il suive les recommandations des professionnels; 3.
Que les parents reçoivent des soins et services en lien avec leur relation de couple et PREND ACTE qu’ils y consentent; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 17 décembre 2019 __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Claude Dostie Procureur de l’enfant M e Noha Muheiddine Procureure de la mère Monsieur B Père – personnellement Date d’audience : 27 novembre 2019
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