2016 QCCQ 8895, 2016 QCCQ 8895
Opinion
Cloutier c. Capitale (La), assurances générales inc. 2016 QCCQ 8895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001128-156 DATE : 21 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BRUNO CLOUTIER Demandeur c. LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Bruno Cloutier réclame 7 126,30 $ à la défenderesse La Capitale Assurances générales inc. (« Capitale ») pour les dommages subis résultant d’une infiltration d’eau à sa résidence ainsi que 3 500 $, pour troubles et inconvénients. [ 2 ] À l’audition, monsieur Simon Gagné agit à
titre de mandataire pour Capitale. [ 3 ] Capitale conteste cette réclamation au motif que les dommages réclamés ne sont pas couverts conformément à une clause d’exclusion générale du contrat. Capitale soutien que le demandeur est couvert par son assurance pour les dommages qui ont été causés par l’eau qui s’est infiltrée. L’assurance ne comprend pas la réparation de la défectuosité de la résidence qui est la cause du dommage, soit le toit mais uniquement le remplacement des biens endommagés par l’eau. FAITS [ 4 ] M.
Cloutier détient une police d’assurance habitation [1] portant le numéro 9021251-052 pour sa résidence auprès de Capitale. [ 5 ] Au mois d’avril 2015, il constate des infiltrations d’eau au plafond de la véranda de sa résidence. Ce dernier communique alors avec un expert en sinistre et contacte son assureur. [ 6 ] Selon la preuve entendue, l’infiltration provient de la toiture plus précisément la façade de la résidence. [ 7 ] L’estimation [2] des coûts de réparations des dommages incluant le remplacement de la toiture s’élève à 9 679,71 $. [ 8 ] La somme initiale accordée par Capitale à
titre de dédommagement est de 2 853,41 $ à laquelle on soustrait une franchise de 300 $. M. Cloutier reçoit donc 2 553,41 $ pour couvrir les travaux de réparations et de finition à la suite des dommages subis à l’intérieur de la résidence. [ 9 ] Toutefois, Capitale refuse d’indemniser M. Cloutier pour le coût de remplacement de la toiture. [ 10 ] Le 13 octobre 2015, M. Cloutier transmet une lettre de mise en demeure à Capitale lui réclamant 10 626,30 $ pour les dommages non remboursés ainsi que pour troubles et inconvénients.
DROIT APPLICABLE [ 11 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.c.Q.) s’appliquent à la présente affaire : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Les parties font toutes deux entendre des témoins dans le cadre de leurs représentations. [ 13 ] M. Cloutier fait entendre un représentant de l’entrepreneur N&R Duguay, soit M. Mathieu Duguay. Ce dernier procède à l’estimation des travaux après le sinistre. Il effectue une inspection visuelle de la toiture. Il constate de la glace ainsi que des fissures sur les bardeaux. Selon lui, les infiltrations d’eau sont provoquées par le barrage de glace, ce qui peut avoir endommagé la toiture. [ 14 ] De son côté, Capitale produit un rapport d’expertise [3] de M.
André Desjardins de la firme Estimation Desjardins. [ 15 ] Il en vient aux conclusions suivantes dans son rapport : « Selon les constations que nous avons faites sur les lieux, nous somme d’avis que les dommages sont causés par des fissures à la jonction de la toiture 12/12 et du 4/12. […] Selon nous, la cause des fissures est due à une toiture rendue à terme par une usure prématurée par un manque de ventilation dans ces secteurs. […]. […] Nous certifions que les dommages décrits dans ce rapport et faisant l’objet de cette estimation ont été inspectés, ainsi l’opinion que nous exprimons est basée sur des faits vérifiés et dignes de foi.
Nous certifions également ne pas avoir d’intérêt présent et/ou futur dans ladite propriété. » [ 16 ] M. Desjardins témoigne également lors de l’audition. Il procède à l’inspection des lieux le 28 août 2015 et produit son rapport le 9 octobre 2015. Selon lui, le barrage de glace empêche l’eau de s’écouler du toit et pénètre plutôt dans les fissures des bardeaux. [ 17 ] M. Duguay indique que c’est une infiltration d’eau qui est la cause de l’usure du toit. Toutefois, aucune preuve n’est présentée quant à la cause et provenance de cette problématique.
Il émet des possibilités mais il n’investigue pas le problème plus en profondeur. La preuve révèle qu’une simple vérification visuelle du toit est effectuée par ce dernier. [ 18 ] La preuve est prépondérante à l’effet que les dommages subis résultent d’une usure prématurée de la toiture provoquée par un manque de ventilation. [ 19 ] De ce fait, il faut se référer au formulaire 3106 [4] de la police d’assurance qui contient notamment les clauses suivantes : « Biens exclus [5] Nous ne couvrons pas : […] 3.
Les biens à l’origine du sinistre, notamment lorsque le dommage résulte du bris, du vice propre ou de la nature du bien. Exclusions générales [6] 8. Dommages d’eau Les dommages d’eau causés :
a) par les fuites ou les débordements se produisant de façon continue ou répétée, qu’ils soient connus ou non de l’Assuré. […]
f) par la perpétration, l’infiltration ou le ruissellement des eaux souterraines ou de surface, notamment à travers les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d’un
sinistre couvert; 9. Dommages graduels Les dommages d’eau causés aux biens :
a) par l’usure normale ou la détérioration graduelle;
b) par la rouille, la corrosion, l’humidité, les températures excessives, la pourriture sèche ou humide, les champignons ou les spores ;
c) de façon répétée. Demeurent toutefois couverts les dommages causés par un risque couvert à d’autres biens assurés par voie de conséquence.» [ 20 ] Selon les clauses du contrat d’assurance habitation détenue par M. Cloutier, auprès de Capitale, les dommages réclamés relativement au toit ne sont pas couverts par la police d’assurance. [ 21 ] Pour toutes ces raisons, le Tribunal ne peut faire droit à sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. Date d’audience : 3 mai 2016
Loading document…