2014 QCCQ 999, 2014 QCCQ 999
Opinion
R. c. Kvist 2014 QCCQ 999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-172488-136 DATE : 14 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c. MYRKO KVIST Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ 1.
L’ACCUSATION [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à l’infraction d’avoir, le 4 janvier 2013, causé la mort de Linda McInnis, commettant ainsi un homicide involontaire coupable. 2. LES FAITS [ 2 ] L’accusé habitait le même immeuble que la victime et était un voisin de palier. La victime était une dame âgée de 58 ans. Elle vivait seule et menait une vie tranquille. Elle travaillait pour une agence de placement à
titre d'éducatrice en garderie. Au moment des événements, l’accusé demeure avec une nouvelle conjointe et ne réside plus à son condominium. Le soir du 4 janvier 2013, il se rend à l’appartement pour y chercher des effets personnels. [ 3 ] Les circonstances de l’infraction sont décrites par l’accusé dans une déclaration faite aux policiers. Celui-ci raconte que ce soir- là, il avait bu du vin et était un peu affecté par cette consommation. Il discute quelques instants avec la victime dans le corridor. Elle l’invite à entrer chez elle.
Elle est légèrement vêtue et l’accusé aurait perçu qu’elle lui faisait une invitation d’ordre sexuel. Il lui prend un sein. Elle le frappe au visage en criant. Il panique et prend la victime à la gorge pour l’empêcher de crier. Ils tombent sur le plancher et l’accusé constate qu’elle est décédée. [ 4 ] Il décide de déplacer le corps à l’extérieur de l’immeuble. Il dépose la victime dans une couverture. Il déplace ensuite la voiture de la victime près de la porte extérieure de l’immeuble et place le corps dans le coffre arrière.
Il fait quelques manœuvres avec la voiture pour s’habituer à la conduite manuelle. [ 5 ] Il se rend dans un terrain vague et met le corps dans la neige. Il abandonne la voiture dans un stationnement. Il jette le sac à main de la victime dans un contenant à déchets et retourne à l’immeuble. Il nettoie la scène du crime et verrouille la porte de l’appartement de la victime.
En retournant chez sa conjointe, il jette dans un autre contenant à déchets sa tuque, son foulard, ses mitaines, son manteau et les clés de la victime. [ 6 ] Environ une semaine plus tard, la sœur de la victime porte plainte à la police pour la disparition de sa sœur. La voiture de la victime est retrouvée et des recherches sont effectuées pour retrouver le corps. [ 7 ] La fille de la victime qui demeure aux États-Unis est rejointe par les policiers.
Celle-ci revient au Québec pour suivre l’enquête policière. [ 8 ] Les policiers ont accès à la bande vidéo des caméras installées dans l’immeuble où demeurait la victime. On y voit l’accusé entrer dans l'immeuble le soir du 4 janvier 2013. Par la suite, l'accusé s'est assuré de ne pas être dans l'angle des caméras lorsqu'il déplace le corps de la victime. [ 9 ] Le 16 janvier 2013, les policiers rencontrent l’accusé. L’accusé est calme, mais n’est pas collaborateur. [ 10 ] Le 11 février 2013, les policiers arrêtent sans mandat l’accusé qui ne fait aucun aveu.
Le 12 février, l’accusé comparaît pour une accusation d’homicide involontaire coupable. [ 11 ] Le 12 mars 2013, l’analyse des échantillons prélevés sur la scène de crime confirme la présence du profil génétique de l’accusé.
[ 12 ] Le 22 mars 2013, après avoir plaidé coupable à l'accusation d'homicide involontaire, l’accusé indique aux policiers l’endroit où il a déposé le corps de la victime qui est retrouvé quelques heures plus tard sous la neige, enveloppé dans un drap. À cette date, l’accusé fait une déclaration donnant pour la première fois sa version des événements. [ 13 ] Le 26 mars 2013, l’autopsie du corps de la victime confirme qu’une strangulation manuelle a entraîné la mort. 3.
LA PREUVE PRÉSENTÉE À L’AUDIENCE La poursuite La sœur de la victime [ 14 ] La sœur de la victime a expliqué avec émotions les sentiments qui l’ont habitée et l’habitent encore. Cette dame demeure dans la région de Montréal avec sa famille. Dans un premier temps, la disparition de sa sœur a occasionné un stress important.
Au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête policière, il est devenu évident qu’elle ne la reverrait plus. [ 15 ] Elle exprime des sentiments de colère et de frustration lorsque malgré l’arrestation de l’accusé, celui-ci n’avoue pas où il a caché le corps. [ 16 ] Ces événements ont affecté sa vie professionnelle et personnelle. Des sentiments de tristesse, de colère et d’angoisse l’envahissent tour à tour. [ 17 ] La perte de cette grande sœur qui était aussi une amie est une immense tristesse pour elle. Sa sœur était une personne aimante et généreuse avec ses amis et les membres de sa famille.
Les ami(e)s de la victime [ 18 ] Trois ami(e)s de la victime ont témoigné de leur tristesse provoquée par son décès. La perte d’une amie chère mais aussi les circonstances de sa mort les ont peinés. La fille de la victime [ 19 ] La fille de la victime a rendu un vibrant témoignage sur les nombreuses conséquences qu’a entraîné la disparition de sa mère. Soulignons les sentiments d’anxiété, de tristesse, de détresse, de colère. [ 20 ] Elle s’est aussi butée aux problèmes juridiques et financiers dus au fait que le corps de sa mère n’avait pas été retrouvé.
Une personne disparue n’est pas une personne décédée, avec les conséquences que cela entraîne dont l'absence d'indemnité d'assurance, le paiement du loyer et mensuellement les autres comptes qui doivent continuer d'être payés, etc. [ 21 ] Les circonstances du décès de sa mère l'ont particulièrement affectée. Elle a souligné à quel point sa mère était une personne extraordinaire. Elle était un modèle pour elle et elle le demeurera.
La défense Le docteur Faucher, expert en psychiatrie légale [ 22 ] Le docteur Faucher a rencontré l’accusé afin d’émettre une opinion sur sa dangerosité. [ 23 ] Il décrit l’accusé comme ayant une personnalité narcissique de type hypervigilant. Par contre, l’accusé n’a aucun indice de psychopathie. [ 24 ] L’accusé a exprimé des remords et de l’empathie, mais il est difficile pour lui d’en mesurer la sincérité. Il estime que l’accusé est capable d’introspection.
[ 25 ] À son avis, l’accusé présente un risque faible à modéré de commettre à nouveau un geste violent. 4. L’ACCUSÉ [ 26 ] L'accusé n'a pas témoigné à l'audience sur la détermination de la peine, ce qu'il avait le droit de faire. Les éléments qui se rattachent à sa situation ressortent de la preuve entendue et des différents documents déposés. [ 27 ] L’accusé est âgé de 40 ans. Il est le père d’une adolescente de 14 ans, qui demeure avec sa mère. Au moment des événements, il commençait une nouvelle relation. [ 28 ] Dans les dernières années, l’accusé dégringole sur le plan professionnel et personnel.
Il n’a plus d’emploi à la suite d’une fraude envers son employeur pour laquelle il est accusé. Il abuse de l’alcool et utilise à l'excès la sexualité. [ 29 ] L’accusé a perdu son frère en 2011. Celui-ci est disparu accidentellement en Nouvelle-Zélande. Dans sa déclaration aux policiers le 22 mars 2013, il dit comprendre la famille de la victime qui aimerait retrouver le corps. [ 30 ] Sur le plan judiciaire, il a été condamné, en 1989, alors qu’il était d’âge mineur, pour un incendie criminel pour lequel on lui a imposé une ordonnance de probation et l'obligation d'exécuter 20 heures de travaux bénévoles.
Adulte, il a été condamné, en 1991, pour un vol qualifié pour lequel un juge a sursis au prononcé de la peine et ordonné l'exécution de 120 heures de travaux communautaires. 5. LA POSITION DES PARTIES [ 31 ] L’avocate de l’accusé plaide qu’une peine d’emprisonnement d’une durée de 5 à 8 ans est appropriée considérant l’ensemble des circonstances atténuantes et aggravantes. [ 32 ] Le procureur de la poursuite soutient qu’une peine d’emprisonnement de 15 ans est la peine adéquate compte tenu de l’importance des objectifs de dissuasion et d’exemplarité. 6.
L’ANALYSE [ 33 ] Le Tribunal tient à souligner les conséquences pénibles de l'infraction sur les proches de la victime. Leur colère envers l’accusé est bien légitime. Perdre sa mère, sa sœur, son amie, tant aimée, dans ces circonstances est une épreuve des plus douloureuses.
Quelques principes applicables [ 34 ] Une peine juste et appropriée doit être proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité et de culpabilité morale du délinquant, tout en tenant compte des principes d'individualisation, d'harmonisation et de modération. [ 35 ] En matière de crimes graves contre la personne, sauf exception, les objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation sociale sont prédominants et le principe fondamental de proportionnalité commande souvent des peines sévères. [ 36 ] L'homicide involontaire coupable est passible d’un emprisonnement maximal d’emprisonnement à perpétuité. [ 37 ] Dans l'arrêt R . c.
Gavin , la Cour d'appel du Québec précise que « l'homicide involontaire coupable est l'une des infractions dont la peine est la plus susceptible de fluctuer puisque les circonstances d'une telle infraction se situent dans une fourchette qui, au plus bas niveau, peuvent se rapprocher de l'accident et, au niveau supérieur, se rapprocher plutôt du meurtre » [1] . [ 38 ] Un examen du répertoire des peines [2] en semblable matière montre que les barèmes appliqués par les tribunaux sont les suivants : En règle générale : - lorsque l'homicide se rapproche davantage de l'accident ou de la négligence causant la mort, les peines varient entre le sursis au prononcé de la peine, ce qui est rare, et 5 ans; - plus les circonstances se rapprochent du meurtre, plus les peines se situent autour de 10 ans et plus; - enfin, lorsque les faits se rapprochent à la fois de la première et de la deuxième catégorie ou qu'ils sont à mi-chemin entre les deux pôles, les peines sont réparties entre 5 à 10 ans, plus ou moins, selon les particularités de chaque affaire. [ 39 ] La Cour d’appel qualifie « les cas les plus graves » comme étant ceux qui correspondent à des cas de violence extrême,
notamment caractérisée par un acharnement sur la victime; de dangerosité incurable ou durable, ou de criminalisation du sujet [3] . Facteurs à considérer en l'espèce [ 40 ] Le mode de vie débridé de l’accusé a contribué à la commission de l’infraction. Depuis un certain temps, l’accusé était sans emploi, consommait de l’alcool de façon abusive et multipliait les rencontres avec des femmes dans un but sexuel. L'accusé a eu pourtant l'occasion durant son parcours de se prendre en main et de traiter ses problèmes. Dans sa déclaration aux policiers en juin 2012, au sujet de la fraude envers son employeur, il décrit sa situation et exprime l'importance de faire des changements à sa vie.
Malgré cela, il n’a rien fait. [ 41 ] Les événements du 4 janvier 2013 illustrent bien à quel point l’accusé a continué à s’enfoncer. Percevant faussement une invitation sexuelle de la part de la victime, il agit de manière surprenante en touchant le sein de celle-ci commettant ainsi une agression sexuelle qui est à l'origine de la chaîne des événements. [ 42 ] Ses actions après la commission du délit constituent des circonstances particulièrement aggravantes. Il a agi de manière calculée pour cacher le corps de la victime, sans être vu. Il a jeté ses vêtements qui auraient pu être compromettants.
Il a également jeté le sac à main de la victime, déplacé sa voiture, nettoyé la scène du crime, retardant ainsi le début de l’enquête de disparition. [ 43 ] À la suite du décès de son frère, il sait la douleur que ressentent les proches qui aimeraient retrouver le corps de la victime. Accusé d’homicide involontaire le 12 février 2013, ce n’est que le 22 mars qu’il indique aux enquêteurs l’endroit où se trouve le corps de la victime, presque 3 mois après le décès de celle-ci. Bien sûr, l'accusé n'est pas tenu de collaborer à l'enquête policière.
Cependant, il reste que ce long délai avant la découverte du corps a ajouté à l'angoisse des proches de la victime. [ 44 ] L’accusé a des antécédents judiciaires qui remontent à plus de vingt ans. Sans les minimiser, il faut tout de même constater que l’accusé semble avoir eu un comportement social acceptable pendant plusieurs années. Suivant le témoignage du psychiatre, il présente un certain potentiel de réhabilitation. [ 45 ] Quant au plaidoyer de culpabilité, la Cour d’appel du Québec a rappelé à de nombreuses reprises qu’il s’agit d’une circonstance atténuante.
Peu importe les motivations de ce plaidoyer, il demeure que l’accusé épargne un procès aux proches de la victime et à l'administration de la justice. [ 46 ] Le procureur de la poursuite a mis en doute les remords de l’accusé qu’il a exprimés notamment au psychiatre. Il est toujours difficile d’évaluer la sincérité d’un accusé sur cet aspect. De toute façon, la Cour d’appel réitère dans l’arrêt Gavin que l’absence de remords ne peut constituer, en soi, un facteur aggravant [4] . En l’espèce, le remords, s’il en est, pèse peu dans l’évaluation de la peine à infliger.
La peine appropriée [ 47 ] En l’espèce, les circonstances de l’infraction se rapprochent davantage du meurtre. Néanmoins, la peine suggérée par la poursuite s’écarte des peines pour des cas semblables. Il ressort que le crime n'était pas organisé et planifié. Alors qu'il avait commis une agression sexuelle, l'accusé a paniqué et a voulu faire taire la victime en l'étranglant.
L’accusé a certes commis un crime violent, mais il ne s’agit pas d'un de ces cas que la Cour d’appel qualifie de violence extrême caractérisée par un acharnement sur la victime; de dangerosité incurable ou durable, ou de criminalisation du sujet [5] . [ 48 ] Considérant l’ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes et de l'importance des objectifs de dénonciation, de dissuasion et de réprobation sociale à l'égard de ce type de crime, une peine globale de pénitencier d’une durée de 10 ans apparaît appropriée. 7.
LES CONCLUSIONS [ 49 ] Tenant compte de la détention provisoire d’un an, l’accusé est condamné à une peine d’incarcération de 9 ans. [ 50 ] En vertu de l'article 487.051(1) C.cr ., le Tribunal rend une ordonnance autorisant le prélèvement pour analyse génétique d'échantillons de substances corporelles. [ 51 ] Le Tribunal rend une ordonnance en vertu de l'article 109(2)
a) C.cr ., lui interdisant d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, des armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives et ce, à perpétuité. [ 52 ] De même, en vertu de l'article 109(2)
b) C.cr ., le Tribunal lui interdit d'avoir en sa possession des armes à feu prohibées, des armes à feu à autorisation restreinte, des armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce, à perpétuité. [ 53 ] Considérant la peine de détention et la législation en vigueur au moment du délit, le Tribunal dispense l'accusé de la suramende compensatoire.
__________________________________ CHANTALE PELLETIER, J.C.Q. Me Daniel Bélanger Me Guillaume Michaud Procureurs de la poursuivante Me Vanessa Fortin Dominguez Me Louise Plamondon Procureures de l'accusé Dates d’audience : 22 mars, 17 et 18 décembre 2013
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