2016 QCCQ 8429, 2016 QCCQ 8429
Opinion
Protection de la jeunesse — 163744 2016 QCCQ 8429 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-027440-130 Date: 20 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Né le [...] 2009 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la prolongation et la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 20 mars 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’enfant, X , maintenant âgé de six ans, à son père et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] La Directrice de la protection de la jeunesse, dans sa requête amendée datée du 8 avril 2016, prétend que la situation de l'enfant exige une prolongation et une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 2.1. Depuis la dernière ordonnance, l’enfant évolue positivement chez le père; 2.2.
L’enfant continue de recevoir des services en orthopédagogie, orthophonie, ergothérapie, psychoéducation et pédiatrie; 2.3. L’enfant a fait de beaux progrès et ce, à plusieurs niveaux; 2.4. Le père est en mesure d’offrir à l’enfant les soins et la stimulation nécessaires à son développement; 2.5. L’enfant nécessite toujours divers services en lien avec ses retards développementaux; 2.6. La communication entre les parents demeure difficile; 2.7. L’enfant continue de voir sa mère par le biais des visites supervisées hebdomadaires d’une durée de deux heures; 2.8.
Les contacts entre l’enfant et la mère se déroulent majoritairement positivement;
2.9. La mère a entrepris un suivi au CSSS A, mais demeure peu ouverte à la discussion avec la requérante; 2.10. La collaboration de la mère au suivi social est mitigée; 2.11. La mère refuse de poursuivre une démarche en lien avec ses difficultés et lui permettant de développer ses habiletés parentales; 2.12. Le 31 mars 2016, le père verbalise à la requérante de façon ambivalente, qu’il ne consentirait plus au maintien du statu quo de l’ordonnance du 20 mars 2015 ; 2.13.
Le 6 avril 2016, le père réitère à la requérante ne plus avoir besoin de la Directrice de la protection de la jeunesse dans sa vie et que seule la mère en a besoin ; 2.14.
L’enquête au fond est prévue pour le 20 mai 2016 devant l’Honorable Taya Di Pietro (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que l'enfant demeure confié à son père et qu'il bénéficie d'un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Pelletier, admet la majorité des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées.
Par contre, elle nie ne collaborer au suivi que de façon mitigée et nie également refuser de poursuivre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles ou habilités parentales.
Par ailleurs, elle réclame un élargissement de ses contacts avec son fils, soit une fin de semaine sur deux sans supervision. [ 7 ] Le père, qui a choisi de procéder sans l'assistance d'un avocat, admet tous les faits allégués et, contrairement aux dernières allégations de la requête, consent aussi aux mesures proposées. [ 8 ] Me Ferland, qui représente l'enfant, ne fait aucune admission mais approuve, en son nom, les mesures proposées par la Directrice. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose les pièces D-24 et D-25: D-24: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 2], personne autorisée par la DPJ, daté du 4 février 2016; D-25: Rapport complémentaire d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 9 mai 2016. [ 10 ] En résumé, la requête n’est pas contestée et les parties s’entendent sur les mesures principales. [ 11 ] Le père consent à la poursuite du suivi social et se dit ouvert à recevoir tous les services qui pourraient aider son fils en autant que le transport ne soit pas excessivement contraignant pour son fils. [ 12 ] Par ailleurs, l’intervenante au dossier souligne son excellente collaboration au suivi depuis plusieurs années et mise sur l’ouverture qu’il réitère à l’audience à poursuivre sa collaboration au suivi, à la suite d’une période où il se montre totalement réfractaire au suivi en avril 2016. [ 13 ] En fait, le père assure généralement une réponse plus qu’adéquate à l’ensemble des besoins de l’enfant qui fait des progrès notables:
Malgré certaines difficultés personnelles, monsieur B se montre toujours disponible et a toujours su répondre à l’ensemble des besoins de son fils en assurant une routine, un cadre et une sécurité nécessaires à son développement. Il s’assure que X continue de recevoir tous les soins de santé et les suivis nécessaires à son développement (dentiste, optométrie, ophtalmologie, ergothérapie). Il peut aussi compter sur le soutien de sa mère en cas de nécessité ou lorsqu’il a besoin de répit. [2] Depuis que X est sous la garde de son père, nous observons une belle relation et complicité père/fils.
Monsieur B est en mesure de lui offrir les soins et la stimulation nécessaires à son développement. Il assure le suivi scolaire et s’assure que X bénéficie de tous les services que requiert sa situation. Aussi, des progrès importants sont rapportés concernant sa socialisation, sa confiance et son humeur.
Lorsque nous discutons avec X, nous dénotons qu’il parle davantage et qu’il y (sic) plus d’interactions dans les échanges [3] (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 14 ] Par contre, l’enfant nécessite toujours des services spécialisés: Le 25 février 2016, lors d’un bilan avec madame Dunberry, ergothérapeute, il est porté à notre attention que X fait de beaux progrès dans l’ensemble des sphères de son développement. Sur le plan relationnel et émotionnel, l’enfant est davantage capable de nommer ce qu’il ressent et de multiplier les échanges avec autrui.
La spécialiste note également un développement de la sphère langagière, toutefois X présente des difficultés sur le plan de la compréhension. Concernant le plan organisationnel, l’enfant vit d’autres défis. Il peine à bien s’orienter dans le temps et l’espace. Il n’a pas encore intégré les notions abstraites telles que quand, pourquoi et combien. Sur le plan moteur, il présente le niveau développemental d’un enfant de 4½ à 5 ans, et ce, bien qu’il soit âgé de six ans. Les moments de transition sont plus difficiles et nécessitent de l’adaptation.
Finalement, X a une faible tolérance à la frustration et peut présenter de l’opposition, bouder ou aller dans un coin lorsqu’il est contrarié. Selon l’ergothérapeute, il est important de travailler avec celui-ci son expression, car ce n’est pas la capacité de le faire qui fait défaut, mais bien l’initiation de cette expression. X a besoin d’être rassuré et sécurisé. La poursuite d’un suivi est nécessaire selon la spécialiste. [4] [ 15 ] Il est certainement très exigeant pour le père de répondre seul, même avec le soutien de sa propre mère, à l’ensemble des
besoins de l’enfant et il lui faudra du support pour éviter qu’il ne s’épuise. [ 16 ] Il a en fait été en arrêt de travail d’octobre 2015 à février 2016. [ 17 ] Quant au conflit parental, il est toujours présent et ravivé par des considérations financières: Ainsi, il [le père] cumule du retard pour son paiement de loyer et il a de la difficulté à respecter ses échéanciers financiers.
Il veut que madame A l’aide à assumer les frais liés à la prise en charge de leur fils et monsieur B nous demande à de nombreuses reprises d’intervenir auprès d’elle puisqu’elle s’était engagée à lui payer une pension, mais cette dernière refuse. Cela lui crée beaucoup de stress et d’anxiété et nous le sentons très envahi lorsque nous le rencontrons. À la suite de nos conseils, ce dernier se rend dans une clinique médicale et il se retrouve en arrêt de travail, le 15 octobre 2015.
Monsieur B entame une démarche thérapeutique de cinq séances où il rencontre un psychologue, afin de le soutenir aux travers ses difficultés et à apprendre à mieux gérer ses émotions. Finalement, sa situation se stabilise et celui-ci retourne au travail au mois de février 2016.
Nous l’encourageons toutefois à poursuivre une démarche pour l’aider à mieux gérer son stress et ses émotions. [5] [ 18 ] Plusieurs incidents sont rapportés au mois d’avril 2016 où l’enfant aurait été témoin de propos dénigrants par le père à l’endroit de la mère [6] . [ 19 ] Or, à l’audience, le père se montre plus serein et ouvert à favoriser la présence de la mère dans la vie de l’enfant. [ 20 ] En fait, la mère a fait des efforts soutenus pour se conformer aux demandes qui lui avaient été faites pour assurer la qualité de ses contacts avec son fils, avec d’excellents résultats: L’ensemble des contacts entre X et sa mère se déroule positivement.
Ils partagent de bons moments, madame A adopte des comportements positifs et démontre de bonnes aptitudes parentales telles que la mise en place et le maintien de règles simples et claires. Il n’y a aucune verbalisation négative à l’endroit du père et elle est en mesure de rapidement ramener X dans une dynamique de collaboration lorsqu’il adopte des comportements d’opposition. Elle se dit ouverte à collaborer avec nos services et soucieuse d’être plus transparente. Elle est également consciente de ses limites personnelles et de son incapacité à prendre en charge X à temps plein.
Elle nous relate désirer voir son fils une fin de semaine sur deux et se dit prête à collaborer avec nous afin d’atteindre cet objectif. [7] [ 21 ] La Directrice se dit en accord avec la levée de la supervision des contacts et avec leur élargissement progressif. [ 22 ] Bien que la mère souhaiterait bénéficier immédiatement de contacts une fin de semaine sur deux, le Tribunal conclut qu’il est nécessaire, dans l’intérêt de l’enfant, de prévoir une normalisation et augmentation progressive des contacts pour permettre à l’enfant de s’y adapter graduellement compte tenu de ses grands besoins de stabilité.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 23 ] ACCUEILLE la requête; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ENFANT D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 25 ] ORDONNE que l’enfant demeure confié à son père; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère se déroulent minimalement une fois par semaine pour une durée de deux heures en PRENANT ACTE que la supervision des contacts n’est plus requise et que les contacts seront progressivement élargis et normalisés, en tenant compte de l’évolution de la situation et de l’intérêt de l’enfant; [ 28 ] ORDONNE que les contacts soient organisés, dans les meilleurs délais, à partir d’un endroit neutre où l’échange puisse se faire dans des conditions sécuritaires pour l’enfant sans qu’il ait à subir des durées de transport trop exigeantes et donc que le lieu de l’échange soit rapproché, le plus possible, du milieu des parents, dans les meilleurs délais, en PRENANT ACTE de l’engagement du père à effectuer le transport de l’enfant à un endroit neutre, de façon à viser des contacts d’une durée d’une journée complète pendant la période estivale et en PRENANT ACTE que la Directrice est ouverte aux propositions de la mère qui permettraient d’élargir et de normaliser les contacts, le plus possible; [ 29 ] ORDONNE des contacts téléphoniques entre l’enfant et sa mère minimalement deux fois par semaine; [ 30 ] RECOMMANDE aux parents de participer à des services de médiation en PRENANT ACTE de l’ouverture exprimée en se sens par le père; [ 31 ] RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs suivis individuels suivant les recommandations de leur évaluation psychologique respective; [ 32 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils
appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet le développement et la sécurité de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, notamment des services en orthophonie, ergothérapie et psychoéducation et que l’on suive les recommandations des professionnels l’ayant évalué; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 36 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A; [ 37 ] LE TOUT pour une période d’une année.
TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Danny Nguyen Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Michel Ferland Avocat de l’enfant Me François Pelletier Avocat de la mère TD/vl
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