2016 QCCQ 7804, 2016 QCCQ 7804
Opinion
Protection de la jeunesse — 163429 2016 QCCQ 7804 JH5421 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-004600-139 DATE : Le 1 er février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL ______________________________________________________________________ X Né le […] 2005 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- A Parent de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ [1] Article 95 (1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience de ce jour. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance aux termes de l'article 95 (1) et (2) de la Loi sur la protection de la jeunesse concernant l'enfant X, né le […] 2005. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue que depuis le 20 janvier 2015, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l'ordonnance sont survenus.
Elle soutient que la collaboration de la mère s'effectue à intensité variable et que cela engendre des répercussions sur le fonctionnement scolaire de l'enfant tant au niveau académique qu'au niveau comportemental. Elle ajoute que la mère peine à reconnaître les motifs de compromission et à assurer un cadre clair, cohérent et prévisible pour son fils qui en a cruellement besoin. Récemment, la situation s'est améliorée, mais demeure fragile. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une durée de six mois. [ 5 ] L'enfant formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Il informe le Tribunal de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice, mais demande des contacts auprès de son ancienne famille d'accueil.
[ 6 ] La mère demande à poursuivre son travail auprès de l'éducatrice, [intervenante 2]. À défaut de lui apporter l'aide spécifique de Dame [intervenante 2], elle demande au Tribunal la fermeture du présent dossier. [ 7 ] La preuve révèle que X a réintégré son milieu familial maternel depuis le 20 juin 2015. [ 8 ] Depuis ce temps, la mère démontre des difficultés dans son rôle parental.
Elle a d'ailleurs fait en sorte de priver l'enfant de sa médication concernant son diagnostic de T.D.A.H. [ 9 ] En septembre 2015, le fonctionnement de l'enfant se détériore : refus de collaboration et manque de motivation à effectuer les tâches scolaires.
Bref, des difficultés tant académiques que comportementales sont observées. [ 10 ] Puis, X se bat à l'école, ce qui amène son expulsion. [ 11 ] La mère peine à jouer le rôle de modèle sécurisant, cohérent et prévisible auprès de son enfant afin qu'il puisse se développer positivement. [ 12 ] Dame Perron est de nature très méfiante et sa collaboration auprès des intervenants sociaux s'effectue à intensité variable. [ 13 ] La capacité de la mère à se remettre en question est déficiente.
Elle refuse de signer l'agenda scolaire, refuse son suivi auprès de l'éducatrice de milieu et peine à mettre en place l'aide d'une auxiliaire familiale afin de maintenir ses acquis concernant sa problématique d'accumulation compulsive. [ 14 ] La transparence de la mère auprès de la Directrice est également à intensité variable et engendre des répercussions sur la volonté de participation de X. La mère refuse de donner accès à la Directrice sur les divers suivis personnels dont elle bénéficie. [ 15 ] La collaboration de l'enfant est directement proportionnelle à celle de la mère.
Une amélioration de la situation de l'enfant est observée suite à la période des fêtes 2015-2016. [ 16 ] Dame Nicole Malo, intervenante auprès d'une ressource en santé mentale, joue un rôle essentiel auprès de la mère. Elle constitue LA personne-ressource et facilite la collaboration de la mère à l'égard des divers intervenants qui oeuvrent auprès d'elle. [ 17 ] X est présentement en situation d'échec scolaire. Il est dans une classe régulière, bénéficie de périodes de récupération et d'aide aux devoirs, un soir par semaine.
La mère s'implique également au niveau du temps que l'enfant doit consacrer aux devoirs. [ 18 ] Cependant, cela ne suffit pas puisque l'enfant est en situation d'échec. [ 19 ] La mère doit réaliser que ses hésitations, ses refus et son manque de participation et de transparence incitent X à faire de même, ce qui n'est évidemment pas dans son meilleur intérêt. [ 20 ] La mère vient témoigner de son lien privilégié auprès de l'éducatrice [intervenante 2]. [ 21 ] Il est manifeste qu'il est difficile de créer des liens auprès de cette mère due à sa situation personnelle.
Il est indubitable qu'elle manifeste un préjudice défavorable à l'égard de la Directrice. [ 22 ] Pourtant, la mère assure le Tribunal de sa participation entière tant au niveau de l'école qu'auprès de la Directrice. [ 23 ] Il est impérieux de maintenir l'adhésion de la mère afin d'être en mesure de maintenir l'enfant auprès d'elle. L'implication de Dame Nicole Malo, à ce titre, est primordiale.
Cependant, Dame A doit comprendre qu'elle doit être transparente, doit participer auprès de tous les intervenants qui l'aident, doit donner la médication à l'enfant tel que prescrite et doit maintenir un encadrement clair et cohérent auprès de X en s'assurant de ses apprentissages et de sa réussite scolaire.
La situation scolaire et personnelle de X DOIT changer. [ 24 ] La mère minimise sa situation problématique et admet qu'il est difficile d'avoir confiance envers les intervenants de la Directrice. [ 25 ] Elle devra rencontrer ces derniers sans la présence de témoins et apprendre à leur faire confiance. [ 26 ] Le temps continue à courir pour X et un coup de barre sérieux doit être donné par la mère afin d'améliorer significativement sa situation et cela passe nécessairement par sa collaboration active et sans réserve à l'aide proposée et par son ouverture à divulguer sa situation personnelle. [ 27 ] Les prochains mois seront déterminants quant au maintien de X dans son milieu familial.
Le Tribunal donnera à cette famille une masse de service afin que la situation scolaire et personnelle de l'enfant s'améliore.
Cependant, à défaut de se faire, le Tribunal n'aura d'autres choix que de stabiliser la situation de X, et ce, dans son intérêt supérieur. [ 28 ] En ce sens, selon les besoins exprimés de la mère, un éducateur familial devra aider l'enfant et sa mère dans l'établissement d'un cadre clair et cohérent dont les conséquences sont expliquées et mises en oeuvre advenant un non-respect des règles préétablies. [ 29 ] Le Tribunal est conscient d'une récente amélioration dans la situation familiale et la considère dans la présente décision.
Il est cependant trop tôt pour accéder à la demande de la mère de fermer le présent dossier. [ 30 ] D'ailleurs, cette dernière le constate également en demandant l'aide de l'éducateur de milieu. [ 31 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures suivantes.
[ 32 ] Pour ces motifs, le Tribunal : [ 33 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant soit maintenu dans son milieu familial; [ 36 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à l'enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 37 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées notamment qu'elle s'implique dans le plan d'intervention de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 39 ] ORDONNE qu'un éducateur de milieu apporte de l'aide à l'enfant et à sa mère; [ 40 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 41 ] LE TOUT pour une période de sept mois. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice Me Annie Girard Procureure de la mère Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Date d’audience : 1 er février 2016
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