2016 QCCA 1782, 2016 QCCA 1782
Opinion
Gestion Ignièce inc. c. Souscripteurs du Lloyd's Jevco inc. 2016 QCCA 1782 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026007-161 (705-17-005332-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTES AVOCATS GESTION IGNIÈCE INC. MARIE MICHELLE JEAN LOUIS Me ANDREW GEORGE ( Rochefort & Associé
s) Me REBECCA MICHAELLE DANIEL représentant Me JEAN ROBERT CADET ( Bernard Boucher Cadet Haouzi Moussignac, Avocats) INTIMÉES AVOCATS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S JEVCO INC. Me MARC CHAMPAGNE Me JESSICA VU (Jurilis, Cabinet d'avocats)
PMA ASSURANCES INC. G.A. Me ÉRIC LEMAY Me JEAN-FRANÇOIS LACHANCE ( Dussault Gervais Thivierge s.e.n.c.r.l. ) SPE VALEUR ASSURABLE INC. Me CAROLE SAMUEL Me JEAN-FRANÇOIS LANDRY ( Clyde & Cie Canada s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 22 mars 2016 par l'honorable Michel Yergeau de la Cour supérieure, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Objection – Production d'une nouvelle expertise. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Début de l’audience.
Argumentation de Me George. 9 h 48 Argumentation de Me Champagne. 10 h 12 Argumentation de Me Lemay. 10 h 28 Argumentation de Me Samuel. 10 h 39 Réplique de Me George. 10 h 41 Suspension de l’audience. 10 h 50 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Jacques Chamberland, J.C.A. – voir page 4. 10 h 53 Fin de l’audience. Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] À la suite de l’incendie qui a détruit leur résidence pour personnes âgées le 1 er mai 2012, les appelantes réclament de leur assureur le paiement de la garantie prévue à leur contrat d’assurance et, de leur courtier d’assurances PMA Assurances inc., la différence entre cette garantie d’assurance et celle qu’elles auraient dû avoir pour être pleinement protégées en cas d’incendie et de destruction totale de leur immeuble.
De son côté, le courtier poursuit en garantie les évaluateurs SPE Valeur Assurable inc., qui, à sa demande, ont procédé à l’évaluation du coût de remplacement de la bâtisse. [ 2 ] Alors que le procès tirait à sa fin, le 18 mars 2016, en fin de journée, le juge de première instance s’est prévalu de l’article 268 n. C.p.c. pour souligner aux appelantes des lacunes dans la preuve et pour les autoriser à les combler.
Ces lacunes touchaient à trois aspects de leur preuve : la réglementation municipale, le montant assumé par le courtier d’assurances et le rapport de contre-expertise GLT+ Services conseils, daté du 18 décembre 2015 (absence de fondement méthodologique [1] . [ 3 ] Le juge ordonnait aux appelantes, advenant qu’elles choisissent de le faire, d’informer les intimées, et de l’informer lui-même, au plus tard le lundi 21 mars 2016 à 15 h 30, des moyens qu’elles comptaient utiliser pour combler les lacunes de leur preuve. [ 4 ] Le 21 mars 2016, quelques minutes avant l’échéance, les appelantes avisaient le juge et les intimées par courriel de l’identité des trois témoins qu’elles comptaient faire entendre, dont M.
Yvon Chabot, bachelier en construction civile et économiste de la construction (objet du témoignage : « le coût de remplacement de l’immeuble en 2011 et en 2015 »). [ 5 ] Plus tard en soirée, vers 20 h 15, les appelantes transmettaient aux intimées et au juge, toujours par courriel, une copie du rapport de GLT+ Services conseils à l’aide duquel M. Chabot témoignerait, de même qu’une copie d’une lettre datée du même jour de GLT+ Services conseils expliquant la démarche suivie. [ 6 ] Le procès a repris, tel que prévu, le 22 mars 2016.
L’avocat des appelantes demandait aussitôt au juge « d’autoriser la production du rapport additionnel et le témoignage de M. Yvon Chabot » (procès-verbal du 22 mars 2016).
Les trois avocats agissant pour les deux défenderesses et pour la défenderesse en garantie se sont opposés au dépôt de ce rapport, invoquant tour à tour la tardiveté de la transmission du rapport, l’absence d’avis préalable et le préjudice que ce rapport leur causait. [ 7 ] Quelques minutes plus tard, le juge prononçait le jugement qui fait l’objet du présent appel. [ 8 ] Le juge explique longuement sa décision de ne pas permettre la production du rapport additionnel de GLT+ Services conseils, l’expert des appelantes en matière de coûts de remplacement : • Le témoin que les appelantes veulent maintenant faire entendre, M.
Yvon Chabot, était le vérificateur d’un rapport du 28 janvier 2013 de la firme Budget Construction Solutions (BCS) qu’elles ont choisi de retirer de la preuve (sans opposition de la
partie adverse), avec pour résultat qu’il n'a pas été entendu comme témoin à l’enquête. • le nouveau rapport de GLT+ Services conseils est fondé sur une « méthodologie différente » de la « méthodologie initiale », de telle sorte qu’il s’agit d’un document entièrement nouveau, ce qui ne peut pas être fait une fois la preuve close de part et d’autre. • les appelantes connaissaient depuis longtemps la méthodologie utilisée par les experts des intimées. • impossibilité de déterminer qui de M. Robitaille ou de M.
Chabot est l’auteur du rapport; • les appelantes subiront indéniablement un préjudice si l’objection des intimées est accueillie, mais celles-ci en subiront également un si l’objection est rejetée à ce stade du procès; • le nouveau rapport d’expertise a été transmis tardivement, mais cela ne suffit pas en soi pour en refuser le dépôt en preuve; • la saine administration de la justice ne permet pas qu’un expert ait une dernière chance en puisant dans une autre méthodologie que celle qu’il avait jugé bon de retenir au départ. [ 9 ] La Cour estime que le jugement dont appel est erroné et découle, dans les circonstances bien précises de ce dossier, d’un exercice déraisonnable de la discrétion judiciaire.
Le jugement semble faire abstraction du fait que c’est le juge lui-même qui, se prévalant du pouvoir prévu à l’article 268 n. C.p.c. , a souligné aux appelantes les lacunes affligeant le rapport de contre-expertise de GLT+ Services conseils et permis qu’elles comblent ces lacunes.
Il a mentionné qu’il comptait écarter ce rapport au motif que la méthodologie utilisée ne le convainquait pas quant à la détermination des coûts de remplacement, les autres experts ayant fait usage du manuel de Marshall & Swift (Building Valuation Services). [ 10 ] Le juge a ensuite ajourné le procès au mardi suivant, le 22 mars 2016, permettant ainsi aux appelantes d’informer les intimées et lui-même, au plus tard le 21 mars 2016, 15 h 30, du moyen qu’elles comptaient utiliser, si tel était leur choix, pour corriger cette lacune dans leur preuve. [ 11 ] C’est dans ce contexte bien précis que les appelantes ont demandé à leurs experts GLT+ Services conseils de revoir les calculs et de déterminer les coûts de remplacement de l’immeuble détruit en utilisant le manuel de Marshall & Swift. [ 12 ] Dans le court délai qui leur était imparti (trois jours, dont un week-end), les appelantes (et leurs experts) ont agi avec célérité.
Et, dans ce contexte bien précis, il est difficile de comprendre comment le juge pouvait refuser aux appelantes le droit de présenter une preuve qu’il les avait lui-même invitées à faire, avec, bien sûr, les inconvénients que cela engendre pour les intimées et pour le déroulement du procès.
[ 13 ] L’
article 2490 C.c.Q. précise que la valeur du bien assuré s’établit « de la manière habituelle lorsque le contrat ne prévoit pas de formule d’évaluation particulière ». Aucune méthode n’est préconisée. En l’espèce, les parties ont employé des méthodes différentes, chacune conduisant à un coût de reconstruction pour l’immeuble incendié. [ 14 ] SPE Valeur Assurable inc. a utilisé le manuel de coûts de Marshall & Swift (prix unitaire des matériaux et de la main-d’œuvre). [ 15 ] Budget Construction Solutions (BCS) (rapport vérifié par M.
Yvon Chabot) a utilisé une méthodologie d’estimation basée sur la norme de classification par éléments Uniformat II (coûts au mètre carré). [ 16 ] GLT+ Services conseils (rapport du 18 décembre 2015, portant le sceau professionnel de M. Guillaume Robitaille) a présenté une « estimation détaillée du projet à partir de prix comparables, de superficies réalisables et d’éléments respectant le code et les normes en vigueur.
Les prix comparables sont basés sur une moyenne de trois projets similaires réalisés et de la même région ». [ 17 ] Chacun de ces experts estimait sûrement que la méthodologie suivie était appropriée, voire la meilleure, pour arriver à un coût de reconstruction réaliste et juste. [ 18 ] Toutefois, compte tenu des commentaires du juge de première instance voulant qu’il compte rejeter le rapport de GLT+ Services conseils au motif que la méthodologie suivie ne le convainc pas, tout en laissant aux appelantes la possibilité de corriger cette lacune, il devenait nécessaire de « corriger » ce rapport en utilisant la méthode que le juge préconisait, soit le manuel Marshall & Swift.
Et c’est ce que les appelantes ont fait. [ 19 ] Le rapport qu’elles souhaitent mettre en preuve comporte deux documents, tous les deux datés du 21 mars 2016. Le premier accompagne la lettre signée par M. Guillaume Robitaille (et révisé par M. Yvon Chabot). Il s’agit d’un « rapport amendé selon les coûts établis à partir de la fiche de calcul des coûts de remplacement à neuf et des données obtenues à partir du Building Valuation Services de Marshall and Swift tel que préparé par un évaluateur [agréé] ». Le second est signé par M. Stéphane Chabot [2] .
Il s’agit d’une estimation du coût de remplacement à neuf selon trois scénarios. La lettre de M. Stéphane Chabot précise que « toutes les informations utilisées aux fins des présents calculs » lui ont été fournies par M.
Yvon Chabot qui, il convient de le rappeler, avait « vérifié » le premier rapport d’estimation fourni par les appelantes, soit celui de Budget Construction Solutions (BCS) du 28 janvier 2013 [3] . [ 20 ] Les appelantes ont raison de dire que le court délai dont elles disposaient pour corriger la lacune identifiée par le juge de première instance ne leur laissait pas d’autre choix que de présenter le rapport complémentaire comme elles l’ont fait, en utilisant les données existantes et en y appliquant les données du manuel Marshall & Swift.
De toute manière, il est à prévoir que toutes ces questions seront couvertes lorsque le procès reprendra. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 21 ] ACCUEILLE l’appel; [ 22 ] INFIRME le jugement dont appel et PERMET la production du rapport de GLT+ Services conseils du 21 mars 2016, avec les frais de justice en appel contre les intimées. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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