2020 QCCA 277, 2020 QCCA 277
Opinion
Duval c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2020 QCCA 277 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027775-188 (500-17-091977-150) DATE : 19 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. SYLVAIN DUVAL APPELANT – demandeur c. INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC.
INTIMÉE – défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelant, Sylvain Duval, se pourvoit contre un jugement rendu le 20 juillet 2018 par l’honorable Gregory Moore de la Cour supérieure, district de Montréal, rejetant sa réclamation pour le paiement des prestations d’assurance invalidité prévues au contrat d’assurance collective dont il bénéficie [1] . [ 2 ] Les faits sont simples. [ 3 ] M. Duval travaille chez Élopak Canada et gagne un salaire d’environ 80 000 $ annuellement, lorsqu’on tient compte de certains des avantages qui lui sont conférés, notamment l’usage d’une voiture.
Il s’absente à compter du 3 septembre 2010 en raison de douleurs aigües au dos, causées notamment par des hernies discales. [ 4 ] Devant la persistance et la sévérité de la douleur, il subit une intervention chirurgicale, soit une discoïdectomie et une laminectomie des vertèbres L3-L4, suivie d’une greffe osseuse, en octobre 2011.
Celle-ci est malheureusement un échec puisque la greffe alors réalisée ne prend pas. [ 5 ] Ne pouvant exercer son emploi habituel, il reçoit des prestations d’invalidité dites de courte durée, jusqu’en décembre 2012. [ 6 ] La police d’assurance définit ainsi l’invalidité qui donne lieu au paiement de prestations : Invalidité et invalide : Au cours du délai de carence du participant et des 24 premiers mois suivant le délai de carence, le participant est incapable d'exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail et de gagner plus de 80 % de son salaire indexé brut mensuel avant l'invalidité par suite d'une maladie ou d'une blessure, tel que déterminé par l'assureur. Par la suite, le participant est incapable d'exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail ou de tout emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié en raison de sa formation, de sa scolarité ou de son expérience, et est incapable de gagner plus de 70 % de son salaire indexé brut mensuel avant l'invalidité par suite d'une maladie ou d'une blessure, tel que déterminé par l'assureur.
Cependant, un participant qui occupe tout travail ou emploi , à l'exception de ce qui est prévu dans la présente garantie, ne sera plus considéré comme invalide. [Caractères gras ajoutés] [ 7 ] Aussi, le 28 novembre 212, sachant que la définition d’invalidité change après une première période de 24 mois, qui ici se termine le 31 décembre 2012 vu le délai de carence l’ayant précédée, il transmet une demande de prestations d’invalidité de longue durée à l’intimée, l’Industrielle Alliance, Assurance et service financiers inc. (l’Industrielle Alliance). [ 8 ] Cette réclamation est accompagnée de divers documents médicaux, dont les résultats de plusieurs tests radiologiques et une attestation de son médecin traitant, le Dr Gilles Maurais, voulant qu’il soit incapable d’exercer tout travail rémunérateur. [ 9 ] L’Industrielle Alliance demande alors à M.
Duval de se soumettre à une évaluation de ses capacités fonctionnelles résiduelles. Celle-ci est effectuée par une ergothérapeute, Mme Carolia Ho, et un kinésiologue, M. Eric Arseneau. Elle s’échelonne sur deux jours
lors desquels il est demandé à M. Duval de réaliser certaines tâches. Au terme de cette évaluation Mme Ho et M. Arseneau concluent que M.
Duval possède des capacités résiduelles fonctionnelles, qu’il sous-estime toutefois par crainte de la douleur, lui permettant d’exercer un travail sédentaire ou léger. [ 10 ] Une fois cette évaluation obtenue, l’Industrielle Alliance la transmet à une conseillère d’orientation qui identifie six types d’emploi qu’il pourrait occuper malgré ses limitations et qui lui permettraient de gagner 70 % de son revenu préinvalidité. [ 11 ] Sur la foi de ces deux rapports, l’Industrielle Alliance refuse la réclamation pour des prestations d’invalidité de longue durée. M.
Duval en est informé par lettre le 21 mars 2013. [ 12 ] Il se pourvoit en appel de cette décision et, dans ce contexte, transmet à l’Industrielle Alliance de nouvelles informations et de nouveaux documents médicaux. L’Industrielle Alliance les transmet à son médecin-conseil, le Dr Louis Damphousse, un médecin diplômé en santé au travail, qui émet l’opinion que seule l’évaluation réalisée par l’ergothérapeute et le kinésiologue présente une évaluation objective des capacités résiduelles de M. Duval. Les conclusions de cette évaluation, écrit-il, sont claires et il faut en conclure que M.
Duval n’est pas invalide pour tout emploi. [ 13 ] Ainsi, le 2 juillet 2013, l’Industrielle Alliance informe M. Duval qu’elle maintient sa décision initiale. [ 14 ] Celui-ci retient alors les services d’un chirurgien orthopédiste, le Dr Chaikou Bah, qui le rencontre le 30 septembre 2013. Il procède à un examen et rédige un rapport de dix-sept pages au terme duquel il conclut que ses limitations fonctionnelles, qu’il qualifie de classe IV selon le barème de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et sécurité du travail (IRSST), le rendent incapable d’effectuer un travail régulier.
Les limitations de classe IV sont les plus importantes selon ce barème. Son rapport fait état des examens subjectifs et objectifs qu’il a réalisés, de sa revue du dossier médical et du diagnostic qu’il pose de post-discoïdectomie lombaire, décompression et laminectomie pour une sténose spinale et hernie discale aux vertèbres L3-L4.
L’examen objectif et la tomodensitométrie lombaire effectués confirment la présence de pseudarthrose lombaire, ce qui indique qu’il n’y a pas eu de consolidation après la fusion réalisée ou, en d’autres mots, que la greffe réalisée n’a pas pris (« failed back syndrome »). [ 15 ] Ce rapport, daté du 21 octobre 2013, est transmis à l’Industrielle Alliance qui, de nouveau, le remet au Dr Damphousse. Celui- ci estime que le Dr Bah ne donne pas de motifs au soutien de sa conclusion voulant que M.
Duval souffre de limitations de classe IV et, en conséquence, il attribue une plus grande valeur à l’évaluation des capacités résiduelles effectuée par Mme Ho et M. Arseneau. [ 16 ] L’Industrielle Alliance maintient donc son refus et en informe M. Duval par lettre le 31 mars 2014. [ 17 ] M. Duval ayant aussi déposé une demande de prestations auprès de la Régie des rentes du Québec, celle-ci lui demande de se soumettre à un examen médical.
Il accepte et rencontre le 2 juillet 2014 le Dr Jacques Potvin, un neurochirurgien dont les services ont été retenus par la Régie des rentes. [ 18 ] Celui-ci rédige un rapport de sept pages, daté du 2 juillet 2014, au terme duquel il conclut à son tour que M. Duval a des limitations de classe IV de l’IRSST, qui ne lui permettent que d’occuper un emploi sédentaire, de préférence à domicile, et à temps partiel. Son diagnostic est le même, soit un état post laminectomie-discoïdectomie des vertèbres L3-L4 avec greffe et instrumentation (« failed back syndrome »).
Il mentionne toutefois, pour sa part, que l’obésité, l’apnée du sommeil dont souffre M. Duval, son déconditionnement physique et son tabagisme contribuent à la sévérité de ces limitations. [ 19 ] Ce rapport du Dr Potvin est transmis à l’Industrielle Alliance, qui le communique au Dr Damphousse. Celui-ci, dans une note, reconnaît la qualité de l’expertise réalisée, mais exprime l’opinion que l’état de M. Duval a pu se détériorer entre janvier 2013, moment pertinent aux fins d’évaluer s’il est invalide ou non au sens de la police d’assurance, et juillet 2014.
Ainsi, écrit-il, l’opinion du Dr Potvin n’est pas suffisamment contemporaine à la date pertinente pour permettre d’infirmer la décision prise de refuser la demande de prestations de longue durée. [ 20 ] L’Industrielle Alliance refuse donc de nouveau la réclamation de M. Duval, qui décide d’introduire des procédures judiciaires en décembre 2015. [ 21 ] L’audition s’étend sur trois jours. M. Duval et sa conjointe témoignent en demande, ainsi que le Dr Potvin. Le Dr Bah ne témoigne pas puisqu’il a alors cessé de pratiquer la médecine.
Les parties conviennent toutefois que son rapport demeure au dossier. [ 22 ] En défense, l’Industrielle Alliance fait entendre l’ergothérapeute Mme Ho, la conseillère en orientation Mme Delage, le Dr Damphousse ainsi qu’une de ses employées. [ 23 ] Essentiellement, tous les témoins experts expliquent et réitèrent les opinions qu’ils ont émises. [ 24 ] M. Duval et sa conjointe témoignent quant à eux de l’impact qu’ont la douleur et le manque de sommeil sur les activités quotidiennes de M. Duval.
Celui-ci réussit très peu à dormir (environ 2 heures par nuit), peine à se lever le matin, dispose de peu d’énergie, doit faire des siestes, a une capacité de concentration très limitée et utilise un triporteur pour faire ses courses vu la grande faiblesse de ses jambes. Ils indiquent avoir d’ailleurs acheté une maison adaptée à son état. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 25 ] Le juge de première instance indique d’entrée de jeu que M. Duval a rendu un témoignage crédible, corroboré par celui de sa conjointe.
Il fait ensuite état de l’opinion exprimée par le Dr Potvin, qui l’estime invalide, et mentionne que l’Industrielle Alliance ne conteste pas l’état de santé constaté par celui-ci en juillet 2014. [ 26 ] Il estime toutefois que la question est de savoir si M. Duval s’est déchargé de son fardeau de démontrer qu’il était invalide au début de l’année 2013. Analysant le rapport découlant de l’évaluation des capacités fonctionnelles résiduelles et celui de la conseillère en
orientation ainsi que les notes du Dr Damphousse, puis celui du Dr Potvin, il dit préférer la preuve contemporaine au 1 er janvier 2013 et conclut que M. Duval n’était pas invalide à cette date. ANALYSE [ 27 ] La Cour estime que le juge a commis une erreur manifeste et déterminante qui a vicié son analyse, laquelle est, somme toute, assez limitée. Il a en effet totalement ignoré l’attestation émise par le médecin traitant de M.
Duval en octobre 2012, le résultat des nombreux examens radiologiques réalisés de 2010 à 2013 démontrant la lésion dont celui-ci est atteint et, surtout, l’opinion détaillée du Dr Bah qu’on retrouve dans son rapport du 21 octobre 2013. [ 28 ] La Cour rappelle que les parties ont convenu que l’expertise du Dr Bah demeurait au dossier malgré l’absence de celui-ci lors de l’audition.
Le procès-verbal de la journée du 13 février 2018 en fait expressément mention et les notes sténographiques de l’audition le confirment. [ 29 ] Le juge d’instance semble donc avoir tout simplement oublié ces éléments qui, pourtant, constituent une preuve médicale convaincante, ont été communiqués par M. Duval à l’Industrielle Alliance en temps opportun et ont été produits devant lui. [ 30 ] Or, ces éléments de preuve sont contemporains au 1 er janvier 2013 ou, du moins, le sont suffisamment.
Les divers examens radiologiques consultés par les Drs Bah et Potvin permettent de constater l’évolution de la lésion jusqu’en 2013, l’attestation du médecin traitant réfère à l’état de M. Duval en octobre 2012 et le rapport du Dr Bah à son état en septembre 2013. [ 31 ] Il est vrai que ces documents sont transmis à l’Industrielle Alliance sur une période d’environ une année, mais cela est inévitable. [ 32 ] M. Duval transmet d’abord sa réclamation pour l’obtention de prestations d’invalidité de longue-durée, accompagnée de l’attestation de son médecin traitant, ce qui est habituel.
Une fois informé du refus de l’Industrielle Alliance de lui verser les prestations demandées, il lui transmet des documents additionnels dans l’espoir de la convaincre de revoir sa décision. Lorsqu’il constate que celle-ci ne change pas d’idée malgré ce qu’il lui a transmis, il prend rendez-vous avec un chirurgien orthopédique indépendant, le Dr Bah, pour être examiné.
Il transmet son rapport à l’Industrielle Alliance une fois celui-ci reçu. [ 33 ] Informé en mars 2014 que l’Industrielle Alliance estime ce rapport insuffisant, il lui transmet, en juillet 2014, le rapport préparé par l’expert retenu par la Régie des rentes du Québec, le Dr Potvin, qui l’estime invalide, tout comme l’ont fait son médecin traitant et le Dr Bah. [ 34 ] Ces trois médecins posent d’ailleurs le même diagnostic, lequel est confirmé par les résultats de la tomodensitométrie et des autres examens radiologiques. [ 35 ] L’Industrielle Alliance, écrit le juge, reconnaît que M.
Duval est dans l’état décrit par le Dr Potvin au moment où il le rencontre en juillet 2014. Son médecin-conseil a d’ailleurs reconnu la qualité de cette expertise, mais estime qu’elle est trop éloignée du 1 er janvier 2013 et que l’état de M. Duval peut s’être détérioré depuis cette date, ce avec quoi le juge semble d’accord. [ 36 ] Le dossier regorge pourtant d’éléments permettant de conclure que l’état de M. Duval était le même en janvier 2013, mais le juge les a ignorés. Certes, M.
Duval a pris beaucoup de poids vu sa sédentarité, mais quoique ceci contribue à ses difficultés, ce n’est pas cet excès de poids qui est à l’origine de son invalidité. [ 37 ] Les Drs Bah et Potvin sont formels : la chirurgie est un échec et M. Duval est affligé de limitations sévères qui l’empêchent de travailler à temps plein.
Il peut, tout au plus, occuper un emploi sédentaire, à temps très partiel. [ 38 ] Ces opinions exprimées par ces deux médecins spécialistes ne sont d’aucune façon contredites par le Dr Damphousse, qui se limite à exprimer une préférence pour l’évaluation des capacités fonctionnelles résiduelles réalisée par l’ergothérapeute et le kinésiologue, sans contredire les constats et les conclusions des Drs Bah et Potvin. [ 39 ] Ces constats et conclusions sont d’ailleurs en droite ligne avec le témoignage de M. Duval qui a décrit ses limitations et leur impact sur sa vie de tous les jours.
Témoignage, la Cour le rappelle, que le juge d’instance a qualifié de crédible et qui a été corroboré par celui de sa conjointe. [ 40 ] Dans ces circonstances, conclure, comme l’a fait le juge, que l’appelant n’a pas offert une preuve suffisamment contemporaine au 1 er janvier 2013 est une erreur manifeste et déterminante. On voit d’ailleurs difficilement comment un assuré pourrait faire plus que ce que M. Duval a fait ici. [ 41 ] Confronté aux refus répétés de l’intimée, il n’a eu de cesse de tenter de l’infléchir en lui transmettant de l’information additionnelle démontrant clairement son invalidité.
Il va de soi que cette information n’a pas toute été transmise au soutien de son avis de réclamation initial. Elle a été transmise au fur et à mesure qu’elle a été obtenue et elle a été obtenue au fur et à mesure que l’Industrielle Alliance a persisté dans son refus de reconnaître l’invalidité dont M. Duval est affligé. [ 42 ] En terminant, soulignons que ni sa tentative de démarrer une petite entreprise ni sa participation à l’émission Dans l’œil du dragon ne permettent de conclure qu’il peut occuper un emploi à temps plein.
Celles-ci ne font que démontrer qu’il a tenté de s’en sortir et de se réinventer [2] . [ 43 ] Les parties ayant convenu de la somme qui serait payable à M. Duval dans l’éventualité où son pourvoi était accueilli, et de celles qui le deviendront, il n’est pas nécessaire de procéder au calcul prescrit par la police d’assurance collective.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 44 ] ACCUEILLE l’appel; [ 45 ] INFIRME partiellement le jugement de la Cour supérieure du 20 juillet 2018; [ 46 ] ACCUEILLE la requête introductive d’instance de l’appelant Sylvain Duval contre l’intimée Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc.; [ 47 ] ORDONNE à Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. de payer à l’appelant Sylvain Duval la somme de 198 035,51 $ (représentant le total des prestations d’assurance invalidité qui lui sont dues depuis le début de la période d’invalidité de longue durée jusqu’au 16 janvier 2020), avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , calculé à compter de chacune des échéances mensuelles; [ 48 ] ORDONNE à Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. de verser la somme de 48 691,20 $ (représentant 10 % de son salaire mensuel depuis le début de la période d’invalidité de longue durée jusqu’au 16 janvier 2020) dans le régime de retraite de l’appelant Sylvain Duval, avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q , calculé à compter de chacune des échéances mensuelles; [ 49 ] ORDONNE à Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. de dorénavant payer à l’appelant Sylvain Duval la somme de 2 512 $ par mois (représentant la prestation d’assurance invalidité réduite en fonction de la rente versée par la Régie des rentes du Québec) tant que durera l’invalidité ou jusqu’à ce que l’appelant Sylvain Duval ait atteint 65 ans, selon la première éventualité; [ 50 ] ORDONNE à Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. d’indexer annuellement la prestation d’assurance invalidité conformément aux termes du contrat d’assurances collectives dont il bénéficie; [ 51 ] ORDONNE à Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. de dorénavant verser annuellement 10 % du salaire mensuel de l’appelant Sylvain Duval dans son régime de retraite; [ 52 ] PERMET à Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. d’opérer compensation entre la somme qu’elle doit à l’appelant Sylvain Duval et la somme de 1170,72 $, majorée des intérêts et de l’indemnité additionnelle à compter du 5 janvier 2017, qu’il lui doit; [ 53 ] LE TOUT , avec les frais de justice, incluant le coût des expertises des Drs Bah et Potvin et le coût du témoignage du Dr Potvin, tant en première instance qu’en appel.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. Me Erika Perron-McLean SLOGAR JURICONSEILS Pour l’appelant Me Lou Murdock Bouchard WAITE & ASSOCIÉS / IA GROUPE FINANCIER Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2020
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