2013 QCCQ 8809, 2013 QCCQ 8809
Opinion
Protection de la jeunesse — 131865 2013 QCCQ 8809 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] N° : 200-41-011683-125 V ille A, le 21 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante -et- X, née le […] 1999 Enfant, -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Des Requêtes en protection amendées sont présentées concernant les enfants suivants: Y, né le […] 2007 et âgé de 5 ans; X, née le […] 1999 et âgée de 13 ans, et Z, né le […] 1996 et âgé de 16 ans. [ 2 ] Monsieur B est le père des trois enfants. Madame C est la mère de X et Z; madame A est la mère de Y. [ 3 ] Il fut convenu de procéder sur une preuve commune conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] Au début de l'enquête, monsieur B, madame A de même que X et Z, ont fait certaines admissions par l'intermédiaire de leur procureur respectif. En ce qui concerne madame CB, elle n'était pas représentée par avocat, mais a témoigné pour expliquer sa position. [ 5 ] Plusieurs documents ont été déposés au soutien de la preuve, à savoir: D-1: Certificat de naissance D-2: Rapport d'évaluation sur les responsabilités criminelles de B par Valérie Trottier-Hébert, psychiatre (03-10-2012) D-3: Engagement signé par B (15-10-2012) D-4: Plumitif criminel et pénal de B D-5: Rapport d'évaluation et d'orientation par [intervenant 1] (14-01-2013)
P-1: Attestation de participation de B aux réunions des Alcooliques Anonymes P-2: Lettre du CSSS A par [intervenante 3] (13-12-2012) P-3: Lettre de [l’organisme A] par [intervenant 2] (07-11-2012) P-4: Lettre de la psychologue Claudya Bélanger (17-12-2012) [ 6 ] Dans le cadre de ses admissions, le père des enfants a admis notamment les paragraphes 13, 14, 21 et 22 de la Requête en protection amendée qu'il convient de reproduire: «[13] Au courant de la nuit du dimanche 2 septembre au lundi 3 septembre 2012, le père a tenté de mettre fin à ses jours ainsi qu'à ceux de Y; [14] Le père a installé un tuyau reliant le tuyau d'échappement au coffre de la voiture, qui était immobilisée dans les bois, alors que lui et son fils étaient à bord; [21] Le père est accusé de tentative de meurtre; [22] Le père a été détenu jusqu'au 16 octobre 2012 et a été libéré sous caution et sous conditions, notamment de ne pas entrer en contact avec Y et madame A.» (transcription intégrale) [ 7 ] En raison des gestes très graves posés par monsieur B, on comprend facilement les motifs du signalement déposés à la Direction de la protection de la jeunesse le 3 septembre 2012 et la preuve est concluante à l'effet que la sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs retenus par la travailleuse sociale [intervenant 1]dans son rapport d'évaluation et d'orientation (pièce D-5, page 12) qui cite la référence pertinente de la
Loi sur la protection de la jeunesse: «Pour Y - 38e) 1°, abus physique (sévices corporels de la part du père); - 38b)1° iii, négligence sur le plan éducatif (attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel); - 38c), mauvais traitement psychologique (exposition à la violence familiale causée par le père).
Pour X et Z - 38b)1° iii, négligence sur le plan éducation (attitudes parentales non appropriées dans le milieu paternel); - 38c), mauvais traitement psychologique (exposition à la violence familiale causée par le père).» (transcription intégrale) [ 8 ] Suite aux événements survenus, Y aurait régressé dans certains de ses acquis (pièce D-5, page 8). Il est certain que les mesures d'aide ordonnées devront être bien adaptées à ses besoins.
Heureusement, Madame A, la mère de Y, présente de bonnes capacités parentales (pièce D-5, page 9); elle a notamment fait les démarches pour que l'enfant bénéficie d'une aide psychologique. [ 9 ] Concernant les adolescents X et Z, ils ont eux aussi subi les contrecoups des gestes malheureux posés par leur père à l'endroit de leur petit frère et réagissent à leur façon, tel que le relate le rapport d'évaluation et d'orientation (pièce D-5, pages 8 et 9). Madame B, leur mère, connaît bien les besoins de ses enfants, ce dont elle a témoigné.
Z voit un pédopsychiatre alors que X rencontre régulièrement une travailleuse sociale et un psychologue.
Madame B est allée chercher de l'aide bien avant l'intervention de la Direction de la protection de la jeunesse causée par le signalement et elle souhaite, à bon droit, que la travailleuse sociale qui assumera le suivi psychosocial n'interfère pas négativement dans les suivis déjà amorcés. [ 10 ] À ce sujet, le Tribunal est d'avis que l'aide supplémentaire apportée par l'intervenante de la Direction de la protection de la jeunesse peut être complémentaire et positive. [ 11 ] En ce qui concerne monsieur B, il a commis des gestes très graves qui auraient pu avoir des conséquences dramatiques; heureusement, l'irréparable ne s'est pas produit.
Aujourd'hui, monsieur B est repentant, il accepte toute l'aide qu'on voudra bien lui offrir, pour lui et ses enfants. Déjà monsieur B s'est sérieusement mis en action tel qu'en font foi les documents déposés sous les cotes P-1 à P- 4. Il demeure une personne fragile, tel que l'explique la psychiatre Valérie Trottier-Hébert (pièce D-2). Il est à souhaiter qu'avec de l'aide, il reprenne la maîtrise de sa vie et devienne un apport positif dans la vie de ses enfants. [ 12 ] La présente ordonnance concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la Requête en protection amendée;
[ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis, en référence aux articles 38b)1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' elle soit confiée à sa mère; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; - QUE les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties; à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé et en présence d'une tierce personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 16 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à communiquer avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures.
Claude Tremblay, j.c.Q. Me Marie-Claude Tremblay-Bégin pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie Lafond pour l'enfant Me Dominic Pagé pour le père
(189) Mme C, mère Date d’audience : 21 janvier 2013 /cb
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