2013 QCCQ 9406, 2013 QCCQ 9406
Opinion
Protection de la jeunesse — 132648 2013 QCCQ 9406 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-011097-128 DATE : 10 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est né le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la prolongation d’une ordonnance concernant l’adolescent prononcée par la soussignée le 14 mai 2012. [ 2 ] Selon les termes de ce dernier jugement, X était confié à un centre de réadaptation pour une période de six (6) mois. [ 3 ] Ce jour, la requérante recommande la prolongation des mesures de protection pour une période additionnelle de six (6) mois, l’objectif étant de clarifier un projet de vie pour X. [ 4 ] La demande de la DPJ ne soulève aucune contestation. [ 5 ] Par l’entremise de son avocate, l’adolescent admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la requérante. [ 6 ] La mère est absente à l’audience.
Cependant, lors d’un récent entretien téléphonique qu’elle a eu avec l’intervenante sociale, elle a indiqué être en accord avec l’orientation proposée. [ 7 ] Le père biologique de X, monsieur B, assiste à l’enquête. [ 8 ] L’adolescent est donc maintenu en centre de réadaptation depuis le prononcé de la dernière ordonnance. Après un court séjour en foyer de groupe, X est hébergé dans une unité du centre de réadaptation depuis la fin du mois de mai 2012. [ 9 ] Jusqu’à tout récemment encore, les comportements du jeune homme se sont avérés problématiques.
Il est notamment question d’opposition, d’impulsivité, de violence verbale, de crises et de consommation de drogue. Le 16 octobre 2012, il a brièvement tenu des propos suicidaires. [ 10 ] Au cours du mois de novembre 2012, X a fugué du centre de réadaptation avec deux (2) adolescents durant quelques jours. Ils se sont rendus à Ville A. C’est là qu’ils ont été retrouvés par les policiers. [ 11 ] De retour en centre de réadaptation, des mesures d’encadrement intensif ont été appliquées afin d’assurer sa protection.
Au moment de tenir la présente enquête, des mesures de proximité sont toujours appliquées avec le consentement et à la demande de X. [ 12 ] Depuis le retour de fugue de l’adolescent, on observe des progrès significatifs chez lui. De toute évidence, il s’est livré à une réflexion sérieuse au sujet de sa conduite et a amendé ses comportements. [ 13 ] L’amélioration de sa situation se fait également sentir au plan scolaire.
[ 14 ] La preuve révèle par ailleurs que les contacts entre X et sa mère ont été rarissimes au cours des derniers mois. La requérante explique ainsi les raisons pour lesquelles la mère et le fils demeurent éloignés l’un de l’autre [D-3, p. 4] : « Suite au placement de son fils, Mme A a maintenu une distance et les contacts sont très sporadiques. Il est clair pour madame qu’elle ne reprendra pas à court ou à moyen terme X.
Madame A dit avoir vécu assez de difficultés de toutes sortes depuis plusieurs années (violence verbale et physique, non-respect de son autorité, mensonges, etc.), elle a besoin de prendre un recul face à la situation. Madame A désire maintenir des contacts avec son fils en autant qu’ils soient de qualité et non utilitaires. Madame nous dit qu’elle a peu confiance que la situation s’améliore. Elle n’entrevoit aucun projet de retour possible de son fils chez elle et la relation demeure plus que fragile entre elle et lui. » [ 15 ] L’adolescent maintient des contacts réguliers avec son père biologique, monsieur B.
Ces contacts s’avèrent satisfaisants pour X. [ 16 ] L’analyse de l’ensemble de la preuve convainc le tribunal du bien-fondé de la demande de la DPJ. [ 17 ] En effet, le maintien de l’adolescent en centre de réadaptation s’avère toujours nécessaire pour assurer sa protection. [ 18 ] La soussignée tient à souligner les efforts qu’il déploie pour corriger ses problèmes et l’encourage à maintenir le cap. [ 19 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescent et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mai 2012; [ 23 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) Que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille;
c) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique à elle- même ou à son adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
d) Recommande à monsieur B de faire rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’il applique à lui-même ou à l’adolescent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ce dernier;
e) Que l’adolescent, la mère et monsieur B participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation;
f) Que l’adolescent et sa mère se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse AUTORISE l’exécution de la mesure suivante :
g) Que les contacts mère-adolescent s’effectuent selon entente entre les parties; RECOMMANDE l’exécution de la mesure suivante :
h) Que l’adolescent bénéficie d’un suivi psychologique; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 25 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’adolescent Madame A, mère de l’adolescent Date d’audience : 10 janvier 2013
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