2018 QCCQ 2370, 2018 QCCQ 2370
Opinion
Jean-François Bertrand Avocats inc. c. Vanier 2018 QCCQ 2370 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre Civile » N°: 200-22-081654-170 DATE : 28 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-FRANÇOIS BERTRAND AVOCATS INC. Demanderesse c. CYNTHIA VANIER et VANIER CONSULTING LTD.
Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défenderesses soumettent au Tribunal des objections à des questions posées dans le cadre d’un interrogatoire écrit de madame Cynthia Vanier sur les faits dont elle atteste la véracité dans une déclaration sous serment à l’appui d’un pourvoi en en rétractation de jugement [1] . [ 2 ] Les parties identifient les objections aux questions 4, 11, 12, 13 et 14 du Written examination comme faisant l’objet du litige soumis. [ 3 ] Quant à l’objection à la question 3, elle ne fait plus l’objet d’une contestation de la part de la demanderesse et aucune réponse des défenderesses n’aura donc à y être donnée.
LA QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Comment le Tribunal doit-il trancher les objections soulevées sur certaines questions posées à l’interrogatoire écrit eu égard aux notions de pertinence, de droit au secret professionnel et des principes directeurs du Code de procédure civile ?
LE CONTEXTE [ 5 ] Le 31 juillet 2017, la demanderesse dépose au dossier de la Cour une Demande introductive d’instance à l’encontre de madame Vanier et de la société, Vanier consulting LTD, pour des honoraires professionnels et débours impayés. [ 6 ] Le 28 septembre 2017, l’huissier, Laurent Paré, dépose une Requête pour mode spécial de signification par voie électronique demandant l’autorisation de signifier aux défenderesses à l’adresse courriel cyndy@okwahomdr.ca .
Cette requête est accueillie suivant ses conclusions par la greffière adjointe de la Cour du Québec, Renée Bellefleur. [ 7 ] Ce même jour, par courtoisie, Me François Pinard-Thériault, avocat de la demanderesse, transmet par courriel à Me Jonathan Decherf, alors avocat des défenderesses, une copie de la Demande introductive d’instance annonçant sa signification aux défenderesses dans les prochaines minutes. L’huissier, Claude Martel, procède à la signification par voie électronique en français et dépose au dossier de la Cour avec les procès-verbaux de signification à chaque
partie défenderesse, un courriel de Microsolf Outlook confirmant la remise aux destinataires achevée, mais l’absence d’envoi de notification de remise par le serveur à destination. [ 8 ] Le 18 octobre 2017, la demanderesse dépose au dossier de la Cour une Demande d’inscription pour jugement par défaut . [ 9 ] Le 10 novembre 2017, la greffière spéciale, Nicole Bouthot, rend jugement sur la demande introductive d’instance et condamne les parties défenderesses à payer solidairement à la demanderesse la somme de 20 858,88 $ avec intérêt et frais de justice. [ 10 ] Le 20 décembre 2017, les défenderesses déposent au dossier de la Cour une réponse par l’intermédiaire des avocats Spiegel Sohmer Inc. (Me Annie-Claude Authier) qui a été notifiée aux avocats de la demanderesse le 18 décembre 2017. [ 11 ] Le 5 janvier 2018, les défenderesses déposent au dossier de la Cour une Application for revocation of a judgment avec une Declaration under oath à son appui, signifiée à la demanderesse le 22 décembre 2017 et présentable devant le Tribunal le 10 janvier 2018.
La procédure en rétractation réfère à la pièce R-4 qui reprend l’échange entre les avocats du 28 septembre 2017, mais également des échanges faits entre Me Decherf et madame Vanier dont il convient de reprendre les extraits intégralement:
On sep 28, 2017, at 10:49 AM, Jonathan Decherf <JDecherf@tbavocats.ca> wrote: Cyndy, My old firm send you a proceeding to sue you in claiming money just to escape the prescription as it is say. TASSÉ BERTRAND | avocats jonathan decherf Associé (…) De : Cyndy Vanier [ mailto:cyndy@okwahomdr.ca ] Envoyé : 28 septembre 2017 15:48 À : Jonathan Decherf < JDecherf@tbavocats.ca > Objet : Re: TR: Jean-François Bertrand Avocats inc. c. Cynthia Vanier et al. (C.Q.: 200-22-081654-170) (N/D: 6498-99) Did they serve you?
I thought you told me they were ou of time and they agreed to wait by the retrainer agreement Sent from my iPhone (…) On sep 28, 2017, at 3:48 PM, Jonathan Decherf < JDecherf@tbavocats,ca > wrote: Nobody served me. I’m not you… TASSÉ BERTRAND | avocats jonathan decherf Associé (…) De : Cyndy Vanier [ mailto:cyndy@okwahomdr.ca ] Envoyé : 1 octobre 2017 20:41 À : Jonathan Decherf < JDecherf@tbavocats.ca > Objet : Re: Jean-François Bertrand Avocats inc. c. Cynthia Vanier et al. (C.Q.: 200-22-081654-170) (N/D: 6498-99) no one served me either… so how do you know
Cyndy Vanier C.Med. cyndy@Okwahomdr.ca <image001.png> (…) On oct 2, 2017, at 9:20 AM, Jonathan Decherf < JDecherf@tbavocats,ca > wrote: Did you received an email from them ? I send the document to Ryan. He used to received ir by today. Regards TASSÉ BERTRAND | avocats jonathan decherf Associé (…) From: Cyndy Vanier < cyndy@okwahomdr.ca > Subject: Re: Jean-François Bertrand Avocats inc. c.
Cynthia Vanier et al. (C.Q.: 200-22-081654-170) (N/D: 6498-99) Date: october 2, 2017 at 10:01:43 AM EDT To: Jonathan Decherf < JDecherf@tbavocats.ca > No I only received your email Sent from my iPhone (…) [ 12 ] Ce 5 janvier 2018, un avis de substitution d’avocats est déposé au dossier de la Cour par les défenderesses. [ 13 ] Le 10 janvier 2018, le Tribunal rend un jugement en gestion d’instance dont les conclusions sont: JUGEMENT CONSIDÉRANT les observations des avocats.
LE TRIBUNAL: SUSPEND les délais de présentation du pourvoi en rétractation de jugement; PREND ACTE QU’un interrogatoire écrit aura lieu et que les questions seront transmises par Me François Pinard-Thériault à Me Louis- Philippe Pelletier-Langevin le ou avant le 19 janvier 2018, 16h00 et que cet interrogatoire contiendra un maximum de 15 questions; ACCORDE aux défenderesses jusqu’au 26 janvier 2018, 16h00 pour soulever toute objection aux questions de l’interrogatoire écrit;
À DÉFAUT d’objection, les défenderesses devront répondre aux questions de l’interrogatoire écrit le ou avant le 12 février 2018, 16h00 ; REPORTE au 27 février 2018 , en salle 4.26 à 9h30 , la date de présentation du pourvoi en rétractation de jugement au stade de la réception; PREND ACTE QUE la tenue de l’interrogatoire écrit ne préjudiciera pas à la tenue d’un interrogatoire oral sur le pourvoi en rétractation, s’il est accueilli au stade de la réception. [ 14 ] Le 19 janvier 2018, par l’intermédiaire de leurs avocats, la demanderesse notifie aux défenderesses son Written examination dont il est utile de reprendre certaines questions citées intégralement: (…) 3.
Provide all the correspondence exchanged since the year 2014 between Ms. Cynthia Vanier and Me Jonathan Decherf relating to the claim for unpaid professional services by the Jean-Francois Bertrand Avocats inc. law firm including, but without limitation, letters, emails and text messages; 4. Provide the deed of sale (in Spanish and/or translated in English) of the Mexico condominium fron 2016 and the loan balance of the mortgage at the time of the transaction; (…) 11. Indicate if, between Septembre 28 and Novembre 24, 2017, Ms.
Cynthia Vanier has had oral and/or written discussions with Me Jonathan Decherf relating to the Demande introductive d’instance from Jean-François Bertrand Avocats inc. law firm and, if applicable, the date and the
summary of those discussions or provide copies of the written correspondence (letters, emails, text messages, etc.); 12. Indicate if, between Septembre 28 and Novembre 24, 2017, Ms. Cynthia Vanier has had oral and/or written discussions with other people than Me Jonathan Decherf relating to the claim for unpaid professional services by the Jean-François Bertrand Avocats inc. law firm and, if applicable, the date and the
summary of those discussions or provide copies of written correspondence; 13. Indicate, if related to the claim for unpaid professional services by the Jean-François Bertrand Avocats inc. law firm, to who and to what refers Me Jonathan Decherf in his email of October 2, 2017, at or at about 9:20 a.m. (R-4) with the respective use of the words ʻʻRyanʼʼ and ʻʻdocumentʼʼ; 14.
Specify, if related to the claim for unpaid professional services by the Jean-François Bertrand Avocats inc. law firm, the exact moment at which ʻʻRyanʼʼ has received the ʻʻdocumentʼʼ referred to by Me Jonathan Decherf in his email of October 2, 2017, at or at about 9:20 a.m. (R-4) and provide a copy of such document sent to ʻʻRyanʼʼ; (…) [ 15 ] Le 25 janvier 2018, par l’intermédiaire de leurs avocats, les défenderesses transmettent un courriel par lequel elles indiquent s’objecter à certaines questions dont il est utile de reprendre les extraits pertinents cités intégralement: (…) - Question 3 : De façon principale et sans nous limiter dans nos autres arguments, nous invoquons ici le secret professionnel.
Nous vous rappelons aussi que votre interrogatoire écrit est limité à la déclaration assermentée de ma cliente au soutien de son pourvoi en rétractation au stade de sa réception; - Question 4 : De façon principale et sans nous limiter dans nos autres arguments, nous invoquons ici l’absence de connexité et l’absence de pertinence avec la déclaration assermentée au soutien du pourvoi en rétractation. Nous vous rappelons que votre interrogatoire écrit est limité à la déclaration assermentée de ma cliente au soutien de son pourvoi en rétractation au stade de sa réception.
Il ne s’agit pas d’un interrogatoire au préalable à proprement dit; - Questions 11, 12, 13 et 14 : De façon principale et sans nous limiter dans nos autres arguments, nous invoquons ici le secret professionnel. Nous vous rappelons aussi que votre interrogatoire écrit est limité à la déclaration assermentée de ma cliente au soutien de son pourvoi en rétractation au stade de sa réception.
Il ne s’agit pas d’un interrogatoire au préalable à proprement dit; (…) [ 16 ] Le 12 février 2018, par l’intermédiaire de leurs avocats, les défenderesses notifient à la demanderesse ses réponses au Written examination en maintenant ses objections aux questions 3, 4, 11, 12, 13 et 14. [ 17 ] Le 27 février 2018, le Tribunal rend un jugement en gestion d’instance dont les conclusions sont: DÉCISION POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS, LE TRIBUNAL : PREND ACTE de l’accord entre les parties relatif au débat sur les objections, lequel aura lieu le mardi 13 mars 2018, en la salle 4.26, pour une durée de 30 minutes ; PREND ACTE que le pourvoir en rétractation sera débattu le mercredi 11 avril 2018, en la salle 4.26, pour une durée d’une heure .
SUSPEND le délai de la présentation du pourvoi en rétractation jusqu’au mercredi 11 avril 2018 . LE TOUT , sans frais. L’ANALYSE [ 18 ] C’est dans ce contexte très spécifique que le Tribunal doit trancher les objections soulevées par les défenderesses.
En effet, les questions sont posées dans le cadre d’un interrogatoire écrit de madame Cynthia Vanier sur les faits dont elle atteste la véracité dans une déclaration sous serment à l’appui d’un pourvoi en en rétractation de jugement qui devra éventuellement être analysé par le Tribunal selon les enseignements reçus par la Cour d’appel dans l’arrêt Canadian Royalties inc. c.
Mines de nickel Nearctic inc. [2] [ 19 ] Le Tribunal intervient donc à une étape préliminaire aux étapes de la recevabilité et de l’analyse du bien-fondé de la demande en rétractation, qui pourraient se tenir le 26 avril 2018 et bien avant l’instance originaire qui se tiendra ou non selon l’issue du pourvoi. [ 20 ] Le présent débat ne se tient donc pas dans la phase exploratoire ni dans la phase de l’instruction du litige principal puisqu’un jugement a déjà été rendu sur la Demande introductive d’instance .
Il intervient à une étape où il est possible qu’une fois les analyses faites éventuellement par le Tribunal qui entendra le pourvoi en rétractation, malgré ou en considération du principe de la stabilité des jugements, le jugement du 10 novembre 2017 soit rétracté ou maintenu. Le Tribunal doit retenir qu’il intervient dans ce contexte, sans pouvoir tirer quelque inférence quant au jugement qui pourrait éventuellement être rendu sur le pourvoi en rétractation. [ 21 ] La législation pertinente pour trancher les objections prévoit: Charte québécoise des droits et libertés de la personne [3] 9.
Chacun a droit au respect du secret professionnel . Toute personne tenue par la loi au secret professionnel et tout prêtre ou autre ministre du culte ne peuvent, même en justice, divulguer les renseignements confidentiels qui leur ont été révélés en raison de leur état ou profession, à moins qu’ils n’y soient autorisés par celui qui leur a fait ces confidences ou par une disposition expresse de la loi. Le tribunal doit, d’office, assurer le respect du secret professionnel .
Code de procédure civile [4] DISPOSITION PRÉLIMINAIRE Le Code vise à permettre, dans l’intérêt public, la prévention et le règlement des différends et des litiges, par des procédés adéquats, efficients, empreints d’esprit de justice et favorisant la participation des personnes. Il vise également à assurer l’accessibilité, la qualité et la célérité de la justice civile, l’application juste, simple, proportionnée et économique de la procédure et l’exercice des droits des parties dans un esprit de coopération et d’équilibre, ainsi que le respect des personnes qui apportent leur concours à la justice .
LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA PROCÉDURE 18. Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s’assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l’affaire et à la finalité de la demande. Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l’étape à laquelle ils interviennent.
Les mesures et les actes qu’ils ordonnent ou autorisent doivent l’être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice . 19. Les parties à une instance ont, sous réserve du devoir des tribunaux d’assurer la saine gestion des instances et de veiller à leur bon déroulement, la maîtrise de leur dossier dans le respect des principes, des objectifs et des règles de la procédure et des délais établis .
Elles doivent veiller à limiter l’affaire à ce qui est nécessaire pour résoudre le litige et elles ne doivent pas agir en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive ou déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi. Elles peuvent, à tout moment de l’instance, sans pour autant qu’il y ait lieu d’en arrêter le cours, choisir de régler leur litige en ayant recours à un mode privé de prévention et de règlement des différends ou à la conciliation judiciaire; elles peuvent aussi mettre autrement fin à l’instance. 20.
Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents . Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire. 169. Une
partie peut demander au tribunal toute mesure propre à assurer le bon déroulement de l’instance. Elle peut aussi demander au tribunal d’ordonner à une autre
partie de fournir des précisions sur des allégations de la demande ou de la défense ou de lui communiquer un document, ou encore de procéder à la radiation d’allégations non pertinentes. Le jugement qui accueille une telle demande peut enjoindre à une
partie de faire un acte dans un délai imparti sous peine de rejet de la demande introductive de l’instance ou de la défense ou de la radiation des allégations concernées.
[Soulignements ajoutés] [ 22 ] Le Tribunal entend appliquer les principes de la transparence, de la coopération, et de la proportionnalité en tenant compte de la bonne administration de la justice en vertu des principes directeurs et selon le principe de la pertinence tel que l’enseignent Envac Systèmes Canada inc. c. Montréal (Ville de) [5] et Moreno. c. Lalanne Zéphyr [6] .
Le Tribunal favorise toutefois la divulgation des éléments pertinents à la lumière du pourvoi en rétractation puisqu’il n’y aura peut-être plus de litige quant à la Demande introductive de l’instance originaire, sans préjudicier aux autres droits éventuels des parties à une plus large divulgation ultérieurement selon son issue. [ 23 ] Pour être pertinents à la lumière du pourvoi en rétractation, dans une interprétation large et libérale [7] , les questions ou les documents demandés doivent se rapporter au litige, être utiles et être susceptibles de faire avancer le débat. [ 24 ] Certaines informations et documents peuvent toutefois bénéficier d’une immunité en vertu du secret professionnel. [ 25 ] Le secret professionnel doit être étudié en l’espèce sous l’angle de l’obligation de l’avocat de ne pas divulguer des renseignements confidentiels qui lui ont été révélés dans l’exercice de ses fonctions ou pour le client, du privilège de voir protégés les renseignements transmis à son avocat sous le sceau de la confidentialité dans le but de recevoir des services professionnels [8] . [ 26 ] Par analogie avec le jugement rendu par la Cour du Québec dans Aviva, compagnie d’assurances du Canada c.
Sherbrooke (Ville de) [9] , le Tribunal ne peut conclure que les principes directeurs du Code de procédure civile , particulièrement quant à celui de la coopération, ont préséance sur le privilège du secret professionnel sans indication d’une telle intention spécifique du législateur en ce sens. [ 27 ] Par contre, le droit au secret professionnel s’éteint lorsque le bénéficiaire de ce droit autorise la divulgation du renseignement ou renonce à s’en prévaloir. Une telle renonciation doit être volontaire, claire et émaner d’une personne qui connaît l’existence de son droit.
Il a été reconnu que le plaideur qui divulgue au tribunal ou introduit en preuve un renseignement confidentiel renonce à invoquer son droit au secret professionnel [10] .
Le Tribunal retient la renonciation au secret professionnel de madame Vanier lorsqu’elle fait le choix, par l’intermédiaire de ses avocats antérieurs, de divulguer des échanges courriels faits entre elle et Me Decherf [11] afin de tenter de démontrer qu’aucune copie de la Demande introductive d’instance ne lui a été communiquée par ce dernier. [ 28 ] Selon les professeurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée, « Une telle renonciation au secret professionnel est limitée à l’objet spécifique de la communication. Elle ne peut s’étendre à d’autres informations confidentielles distinctes » [12] .
Le Tribunal retient que l’objet spécifique de la communication de la pièce R-4 vise à démontrer la communication ou non de la Demande introductive d’instance et du suivi que madame Vanier et Me Decherf ont convenu d’y donner ou non quant au dépôt d’une réponse au dossier de la Cour. [ 29 ] La Declaration under oath portant la signature de madame Vanier contient les paragraphes suivants: (…) 3. I have taken cognizance of Defendants’ Application for Revocation of Judgment; 4.
All the facts alleged in the said Application are true and exact to my personal knowledge. (…) [ 30 ] Les allégations de la demande en rétractation de jugement sont reconnues véridiques par madame Vanier et seront analysées aux étapes de la réception et de l’analyse du bien-fondé du pourvoi.
Les informations et documents auxquels elle réfère seront considérés pertinents et utiles à ce débat. [ 31 ] Les défenderesses s’inquiètent de la communication de réponses et de documents en la présente instance qui, de par leur nature, deviendraient publiques s’ils étaient déposés au dossier de la Cour et pourraient peut-être leur être préjudiciables dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 500-17-078018-135 dans lequel elles sont impliquées.
Pour ceux qui seront communiqués à la demanderesse, à ce stade, le Tribunal en ordonnera un dépôt au dossier de la Cour sous pli cacheté, advenant le choix par la demanderesse de les déposer, laissant évidemment au Tribunal qui entendra le pourvoi en rétractation ou selon son issue, la demande originaire, de décider de la façon de procéder à leurs dépôt et production de façon plus formelle. [ 32 ] En appliquant ces différents éléments, informations, notions et principes, le Tribunal analyse chaque question et objection formulées.
Le Tribunal note d’emblée que les questions 4, 11, 13 et 14 sont considérées raisonnables, pertinentes, limitées et non ambigües et les objections à leur sujet seront rejetées [13] . Question 4 (citée intégralement au paragraphe [14] du présent jugement) [ 33 ] L’acte de vente de l’immeuble détenue au Mexique par madame Vanier et son époux est pertinent au débat. Il y est fait référence dans l’ Application for Revocation of Judment à ses paragraphes 34 et 36.
Puisque madame Vanier fait référence à son absence de « funds » au paragraphe 33 de sa demande de rétractation, le Tribunal autorise la communication du « loan balance of the mortage at the time of the transaction » qui révèle une certaine connexité et une certaine pertinence eu égard à l’allégation d’absence de « liquidités ». [ 34 ] Le Tribunal rejette l’objection sur cette question et ordonne que tout dépôt éventuel au dossier de la Cour de la réponse et des documents s’y rattachant soit fait sous pli cacheté à ce stade du dossier.
Question 11 (citée intégralement au paragraphe [14] du présent jugement) [ 35 ] Le Tribunal considère que madame Vanier, par elle-même et par l’intermédiaire de ses avocats de l’époque, a renoncé à la
confidentialité de ses échanges avec Me Decherf au sujet de la communication ou non de la Demande introductive d’instance et du suivi que madame Vanier et Me Decherf ont convenu d’y donner ou non quant au dépôt d’une réponse au dossier de la Cour (excluant tous les extraits ou autres échanges qui pourraient avoir été faits pour déterminer une stratégie quant à la suite à donner au dossier et à la détermination des moyens de défense éventuels). [ 36 ] Le Tribunal rejette l’objection sur cette question et ordonne que tout dépôt éventuel au dossier de la Cour de la réponse et des documents s’y rattachant dans la cadre restrictif mentionné soit fait sous pli cacheté à ce stade.
Question 12 (citée intégralement au paragraphe [14] du présent jugement) [ 37 ] Le Tribunal considère que cette question est de la nature d’une « recherche à l’aveuglette » par la demanderesse dans le but de forcer les défenderesses à dévoiler l’identité de témoins indépendants, de bonifier sa cause, d’étayer ses prétentions ou de mettre la main sur une source de renseignements additionnels [14] . Cette question n’est pas raisonnable dans le présent contexte. L’objection sur cette question est accueillie.
Questions 13 et 14 (citées intégralement au paragraphe [14] du présent jugement) [ 38 ] Le Tribunal retient que ces questions soulevées par les échanges courriels déposés sous la pièce R-4 sont interreliées et doivent trouver réponse puisqu’elles peuvent faire référence à la Demande introductive d’instance . Le Tribunal considère ces questions pertinentes et utiles au débat. [ 39 ] Le Tribunal rejette l’objection sur ces questions et ordonne que tout dépôt éventuel au dossier de la Cour de la réponse et du document s’y rattachant soit fait sous pli cacheté à ce stade du dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: MAINTIENT l’objection des défenderesses à la question 3 de l’interrogatoire écrit émanant de la demanderesse, sur consentement de cette dernière ; MAINTIENT l’objection des défenderesses à la question 12 de l’interrogatoire écrit émanant de la demanderesse ; REJETTE les objections des défenderesses aux questions 4, 11, 13 et 14 de l’interrogatoire écrit émanant de la demanderesse ; ORDONNE aux défenderesses de répondre sous serment aux questions 4, 13 et 14 de l’interrogatoire écrit de la demanderesse dans un délai de 10 jours du prononcé du présent jugement (communiqué ce même jour aux avocats des parties par courriel) ; ORDONNE aux défenderesses de répondre sous serment à la question 11 de l’interrogatoire écrit de la demanderesse en excluant tous les extraits ou autres échanges qui pourraient avoir été faits pour déterminer une stratégie quant à la suite à donner au dossier et à la détermination des moyens de défense éventuels, dans un délai de 10 jours du prononcé du présent jugement (communiqué ce même jour aux avocats des parties par courriel) ; Advenant le dépôt au dossier de la Cour des réponses et documents communiqués par les défenderesses relatifs aux questions 4, 11, 13 et 14 de l’interrogatoire écrit émanant de la demanderesse, ORDONNE à la demanderesse de procéder à un tel dépôt sous pli cacheté à ce stade ; LE TOUT , frais de justice à suivre.
La soussignée se dessaisit du dossier. CHANTAL GOSSELIN, J.C.Q. Me François-Étienne Pinard-Thériault Jean-François Bertrand Avocats inc. 390, boulevard Charest Est, bureau 400 Québec (Québec) G1K 3H4 Avocats de la demanderesse Me Louis-Philippe Pelletier-Langevin LPL Avocats inc. Casier N° 76 Avocats des défenderesses Date d’audience : 13 mars 2018
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