2014 QCCA 2373, 2014 QCCA 2373
Opinion
Droit de la famille — 143293 2014 QCCA 2373 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008887-140 (400-12-017178-077) DATE : 29 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE LORNE GIROUX, J.C.A. I... R... APPELANTE – défenderesse c. F... L... INTIMÉ – demandeur JUGEMENT [ 1 ] L’appelante sollicite la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement de la Cour supérieure rendu le 11 décembre 2014 qui ordonne le changement de la garde d’un enfant de 8 ans. [ 2 ] Les parties ont deux enfants, un garçon de 8 ans et une fille de 10 ans.
Un jugement de divorce du 29 novembre 2007 a confié aux parties la garde partagée de leurs enfants. À cette époque, les deux parties habitaient à Ville A. [ 3 ] À la suite du déménagement de l’intimé à Ville B, un jugement modificateur du 22 juillet 2010 a confié la garde des deux enfants à l’appelante avec des droits d’accès à l’intimé.
Un dernier jugement du 17 janvier 2014, rendu de consentement, a modifié les droits d’accès de l’intimé. [ 4 ] Par requête de juillet 2014, l’intimé a demandé que la garde exclusive de ses deux enfants lui soit confiée au motif que les enfants en auraient exprimé le désir, de façon catégorique pour le fils et de façon moins ferme pour la jeune fille. [ 5 ] Dans son jugement du 11 décembre 2014, la Cour supérieure a fait droit à la requête de l’intimé en ce qui concerne le garçon de 8 ans puisque, au vu du désir de la jeune fille de 10 ans de rester avec sa mère, la requête se limitait alors au jeune garçon.
C’est ce jugement confiant la garde exclusive du garçon à son père qui est visé par la requête en suspension d’exécution pendant l’appel. [ 6 ] La règle applicable est bien connue. Elle est succinctement énoncée dans l’extrait suivant d’un jugement rendu par le juge Bouchard de la Cour, siégeant alors comme juge unique : [2] En matière de garde d'enfants, la règle est l'exécution provisoire en vertu de l'article 547
g) C.p.c. Aussi, si exceptionnellement un juge de la Cour d'appel peut ordonner la suspension de l'exécution provisoire en vertu de l'article 550 C.p.c. , il doit le faire avec le plus grand respect pour le jugement du juge de première instance qui a vu et entendu les parties ainsi que leurs témoins.
L'appelant, de son côté, doit démontrer des faiblesses apparentes dans le jugement et que le poids des inconvénients joue en sa faveur. [1] [ 7 ] En ce qui concerne le premier critère, la lecture du jugement entrepris révèle que le seul motif qui a été retenu pour justifier le changement de garde est celui de la volonté exprimée par l’enfant de 8 ans à partir à la fin de l’année 2013.
Le juge n’a pas entendu l’enfant, mais s’est fondé sur les observations de l’avocat des deux enfants et sur un rapport que ce denier avait produit en septembre 2014 après les avoir rencontrés. [ 8 ] Sans nullement préjuger le résultat de l’appel, le jugement entrepris ne fait pas voir pourquoi le désir d’un enfant de 8 ans devrait être déterminant en l’espèce ni quels sont les motifs sur lesquels l’opinion de l’enfant se fonde.
Il ne fait pas voir non plus pourquoi cet avis devrait prévaloir sur les autres facteurs en présence, notamment le besoin de stabilité de l’enfant qui, en plus d’être séparé de sa sœur, devra subir un changement d’école et de milieu de vie en plein milieu de sa troisième année scolaire. [ 9 ] Le soussigné est d’avis que ce dernier élément démontre que le poids des inconvénients joue également en faveur du maintien du statu quo pendant l’appel puisque, si l’appel était accueilli, l’enfant devrait subir deux changements d’école en l’espace de quelques mois.
Pour ces motifs, le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la requête; [ 11 ] ORDONNE la suspension de l’exécution provisoire pendant l’instance d’appel du jugement de la Cour supérieure prononcé le 11 décembre 2014 dans le dossier 400-12-017178-077.
[ 12 ] SANS FRAIS . LORNE GIROUX, J.C.A. Me Julie Henri Lavigne, St-Hilaire Pour l’appelante Me François Bélisle Pour l’intimé Date d’audience : 29 décembre 2014
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