2022 QCCQ 9654, 2022 QCCQ 9654
Opinion
Protection de la jeunesse — 225875 2022 QCCQ 9654 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-015809-220 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse, et X née le [...] 2012 et D , E , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en protection concernant X (9 ans), Y (5 ans) et Z (17 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) retient un motif de compromission : risque d’abus sexuels. [ 3 ] À
titre de mesures finales, la DPJ propose de maintenir les enfants dans leur milieu familial, accompagnés de diverses mesures d’aide pour une période d’une année, en ce qui concerne les plus jeunes, et jusqu’à l’atteinte de la majorité en ce qui concerne Z. Il faut souligner que ce dernier habite dorénavant chez les parents de sa copine. [ 4 ] Le père est présent lors de l’audience et conteste les mesures recherchées. Il indique avoir apporté de nombreux changements à son domicile faisant en sorte que le risque n’existe plus. Il se dit tout à fait en mesure de protéger ses enfants.
La mère des plus jeunes endosse la même position que le père. [ 5 ] De son côté, Z demande la fermeture du dossier disant qu’il n’existe aucun risque en ce qui le concerne. Au terme de l’audience, le Tribunal lui donne raison. [ 6 ] En ce qui concerne les plus jeunes, leur procureure plaide que le risque a été démontré, mais milite en faveur d’une période plus courte que recommandée au niveau du suivi social. CONTEXTE
[ 7 ] La situation des enfants est signalée à la DPJ en date du 18 mai 2021. [ 8 ] A et B (fratrie) ont dévoilé des gestes d’abus sexuels de la part de leur frère aîné : C.
Ces gestes se sont étalés sur une période de quatre ans et se sont principalement déroulés au domicile familial. [ 9 ] N’en pouvant plus de subir de tels gestes et de faire face aux demandes de son frère de se soumettre à une relation complète, A a finalement dénoncé la situation. [ 10 ] Rapidement, C a admis avoir posé des gestes de cette nature à l’égard de sa fratrie (fellations, caresses intimes) et reconnu sa responsabilité au niveau criminel. Il réside depuis chez sa grand-mère paternelle et doit respecter diverses conditions.
Quant à B et A, ils bénéficient de divers suivis, notamment celui de la DPJ. [ 11 ] Le père ignorait tout de la situation et est demeuré très surpris d’apprendre que C pouvait adopter des comportements déviants. [ 12 ] Le père et sa conjointe (mère des plus jeunes) ont pris les choses très au sérieux et les moyens pour éviter que les enfants ne soient en contact avec C. Ils ont aussi fait des modifications à leur maison. [ 13 ] Au cours de l’évaluation du signalement, le père précise que le sujet de la sexualité est tabou à la maison et qu’il revient à l’école d’éduquer les enfants à ce niveau.
Leur inconfort à aborder un tel sujet avec leurs enfants ressort également lors des témoignages. Bien que les enfants ne soient pas mis en contact avec C, ils ignorent les raisons pour lesquelles il en est ainsi. [ 14 ] Or, ce sont ces réserves qui justifient notamment la DPJ de vouloir demeurer impliquée auprès de cette famille. Lors de son témoignage, l’intervenante sociale explique qu’il arrive que certains enfants ayant subi des abus sexuels tendent à recréer de tels abus.
Comme A et B dorment au même étage que les plus jeunes et que la configuration de la maison ne permet pas aux parents d’offrir une surveillance adéquate, cette situation accentue, selon elle, le risque retenu. [ 15 ] De son côté, le père dénonce l’absence de suivi de la DPJ pendant plusieurs mois, ce qui l’a amené à croire que cette situation était réglée. Il est très difficile d’obtenir sa collaboration, dans la mesure où il ne retourne pas les appels des intervenants, ce que le père justifie par son travail sur la route.
Devant le Tribunal, il réitère qu’il a fait les changements nécessaires et est en mesure de protéger ses enfants. Il ne voit pas la pertinence du suivi demandé, mais du bout des lèvres, consent à un suivi de trois mois. [ 16 ] Quant à la mère des plus jeunes, bien qu’elle partage l’opinion du père, elle offre une excellente collaboration aux intervenants. ANALYSE [ 17 ] La DPJ souhaite intervenir auprès de cette famille en raison des abus sexuels répétés commis par C à l’égard de sa fratrie. Ces gestes se sont déroulés au domicile familial, à l’insu de tous, et se sont étalés sur une longue période.
C’est A qui a finalement dénoncé cette situation intenable. [ 18 ] La grande vulnérabilité des plus jeunes en raison de leur âge, l’absence d’éducation sur le plan sexuel et des frontières qui doivent exister, et le fait que les gestes énoncés se soient déroulés sur une longue période au domicile familial sans qu’aucun adulte n’en soit conscient, exposent Y et X à un risque de subir à leur tour de tels gestes. [ 19 ] Y et X n’ont pas acquis la capacité de se protéger de gestes qui pourraient porter atteinte à leur intégrité physique et sont complètement dépendants de leurs parents à ce titre. [ 20 ] Bien que les parents aient pris plusieurs moyens pour éviter que de tels gestes ne se produisent à nouveau, la résistance voire la fermeture qu’ils présentent à fournir à leurs enfants une éducation appropriée au niveau sexuel, de même qu’une sensibilisation en lien avec les bons et les mauvais touchers, fait grimper le risque qui existe pour ces derniers. [ 21 ] Il faut tout de même souligner que l’absence de suivi auprès de cette famille, et ce, pendant plusieurs mois, a eu pour effet de cristalliser leur position et d’installer cette méfiance. [ 22 ] Bien que le Tribunal comprenne les réserves exprimées par les parents notamment en lien avec le jeune âge de leurs enfants, il estime qu’il y a lieu de leur fournir toutes les informations pertinentes, étant entendu qu’elles devront être adaptées à leur âge et leur niveau de développement, et ce, pour qu’ils puissent se protéger de gestes dont leur fratrie a malheureusement été victime.
Il ne faut pas attendre que le risque se réalise, il faut plutôt tout mettre en œuvre pour éviter qu’une telle situation ne se produise. [ 23 ] Dans le but de travailler avec l’adhésion des parties et vu les changements apportés par les parents, il y a lieu de réduire la période recherchée pour le suivi social, d’autant plus que les objectifs de ce dernier sont très ciblés.
Il faut miser sur l’ouverture que présente le père devant le Tribunal, pour éviter l’impasse. [ 24 ] La DPJ devra accompagner les parents tant par un suivi social qu’éducatif afin qu’ils reçoivent tous les outils nécessaires, mais également dans le but de les amener à comprendre l’importance de faire une telle éducation. [ 25 ] Le Tribunal invite les parents à collaborer au suivi mis en place lequel apparaît essentiel et répond à l’intérêt des enfants. [ 26 ] Après audition des témoins et considération de la preuve à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse , le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont les présentes constituent la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 27 ] ACCUEILLE la demande en protection ; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis en vertu de l’alinéa d)2 de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] MAINTIENT les enfants dans leur milieu familial ; [ 30 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leurs enfants pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 31 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 32 ] ORDONNE que les parents se présentent à intervalles réguliers auprès de la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation ; [ 33 ] ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur situation ; [ 34 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et leur famille, incluant un suivi éducatif si jugé nécessaire par la DPJ ; [ 35 ] LE TOUT jusqu’au 1 er février 2023 ; [ 36 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la DPJ du Centre intégré de santé et des services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 37 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 38 ] ORDONNE l’exécution de l’ordonnance par tout agent de la paix.
MARIE-PIERRE BELLEMARE, J.C.Q. Me Sarah Bouchard Procureure de la DPJ Me Nathalie Gauthier Procureure de l'enfant D, mère E, père Date d’audience : 15 septembre 2022 MPB/ch
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