2017 QCCA 1428, 2017 QCCA 1428
Opinion
Thibodeau c. R. 2017 QCCA 1428 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003305-161 (350-01-030648-148) (350-01-030678-145) DATE : 15 septembre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. STEEVE THIBODEAU APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante JUGEMENT [ 1 ] L’appelant, Steeve Thibodeau, me présente une requête pour suspendre l’ordonnance d’interdiction de conduire d’une durée de trois ans prononcée par une juge de la Cour du Québec le 31 juillet 2017. Il recherche également la suspension de l’ordonnance de confiscation de son permis et celle de sa révocation (articles 621 et 683
(5) b) C.cr ). [ 2 ] En première instance, l’appelant a été trouvé coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur dans le but de fuir alors qu’il était poursuivi par un agent de la paix (art. 249.1(1)
(2) a) C.cr. ). [ 3 ] Lors de cet événement, l’appelant a été impliqué dans un sérieux accident de la route qui lui a occasionné des séquelles importantes. [ 4 ] L’appelant soutient qu’il possède un véhicule à moteur, que celui-ci est équipé d’un éthylomètre et que l’usage de son véhicule lui permettrait de faire de la livraison pour le compte de son employeur. [ 5 ] La preuve au soutien de cette allégation se compose principalement, sinon uniquement, de la déclaration assermentée du représentant de son employeur, Monsieur Michel Gagnon : « La présente est pour vous mentionner que Steeve Thibodeau est à notre emploi depuis janvier 2017 et occupe un poste à la livraison.
Ses services sont requis pour effectuer cette tâche et donc doit posséder un permis de conduire. » [ 6 ] Il ne me sera pas nécessaire d’analyser la demande qui m’est faite sous l’angle de la frivolité des moyens d’appel ou encore celui de l’intérêt public même si j’estime au premier abord que la protection du public risquerait d’être compromise par les suspensions recherchées. [ 7 ] Je conclus de toute façon que la confiance du public dans le système de justice serait sérieusement minée si l’appelant était autorisé à reprendre la route durant les procédures d’appel, ne serait-ce qu’aux fins de son travail.
Voici pourquoi. [ 8 ] Lorsqu’on regarde de plus près la liste imposante des condamnations antérieures de l’appelant, on constate qu’il a, à son passif, trois antécédents de facultés affaiblies et huit antécédents de liberté sans excuse. [ 9 ] Bien plus, cette liste nous apprend que l’appelant a été condamné pour cinq bris d’ordonnance, contrevenant ainsi à autant d’interdictions de conduire prononcées par différents juges de première instance. [ 10 ] Parmi ces condamnations antérieures, il y a celle où l’appelant a été condamné à purger une peine dans la collectivité pour avoir contrevenu à une interdiction de conduire et durant laquelle il a de nouveau récidivé en brisant une autre ordonnance de même nature. [ 11 ] À ce qui précède, s’ajoutent deux condamnations pour bris de probation dont la plus récente survient en mai 2017, soit bien après les événements du 21 septembre 2014.
De plus, l’appelant a déjà été condamné pour possession de cannabis et entrave à un agent de la paix. [ 12 ] Dans ces circonstances, il me faut conclure que l’appelant, un individu criminalisé en dépit de son jeune âge (33 ans) n’est manifestement pas enclin à respecter les ordonnances des tribunaux et qu’il semble peu désireux de s’amender. [ 13 ] Un citoyen bien informé du fait que l’appelant est un récidiviste en matière d’alcool au volant, de conduite durant interdiction, et de manquement en matière de probation, serait sans doute outré d’apprendre qu’un juge d’une cour d’appel permette à nouveau à cette personne de conduire un véhicule automobile durant la durée des procédures d’appel.
[ 14 ] Cette personne le serait encore davantage sachant que l’appelant ne bénéficie plus de la présomption d’innocence et que des conditions similaires à celles que contiendrait la suspension sollicitée ont été par le passé maintes fois violées. [ 15 ] J’ajoute que l’argument de l’appelant portant sur la nécessité pour lui d’avoir un permis de conduire aux fins de son travail n’est guère plus convaincant.
Tel qu’en fait foi la déclaration de son employeur, l’appelant a été en mesure de maintenir son emploi de janvier 2017 jusqu’à ce jour, et ce, en dépit du fait qu’il n’est pas censé conduire. [ 16 ] Or, l’obtention de la suspension recherchée par l’appelant ne peut être accordée au motif qu’il subirait moins d’inconvénients dans le cadre de son emploi s’il jouissait d’un permis de conduire valide.
Comme la déclaration assermentée de son employeur le fait voir, l’appelant semble être en mesure de s’accommoder de sa situation. [ 17 ] En conclusion, je considère que la crédibilité du système de justice risquerait d’être mise à mal si, par ma décision, l’appelant recouvrait le privilège de conduire un véhicule à moteur alors que son comportement antérieur a démontré à de trop nombreuses reprises qu’il ne souhaitait pas assumer les responsabilités inhérentes à ce privilège, c’est-à-dire respecter la loi et les ordonnances des tribunaux. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la requête.
GUY GAGNON, J.C.A. Me Nicola Salomone Dumas, Gagné Pour l’appelant Me Pierre-Alexandre Bernard Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 14 septembre 2017
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