2024 QCCS 134, 2024 QCCS 134
Opinion
Droit de la famille — 2430 2024 QCCS 134 COUR SUPÉRIEURE (Chambre de la famille) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS N o : 450-04-016162-199 DATE : 17 janvier 2024 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. N... G..., Demanderesse c. M...
F..., Défendeur JUGEMENT [1] [ 1 ] Le Défendeur requiert la rétractation d’un jugement (ordonnance de sauvegarde) rendu par défaut contre lui le 6 novembre 2023, lequel met un terme à la garde partagée des deux enfants des parties, confie à la Demanderesse la garde exclusive de ceux-ci, accorde au Défendeur des droits d’accès à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi, 17h00, au dimanche, 17h00, et réserve les droits de la Demanderesse quant à la pension alimentaire payable à leur bénéfice, ce jugement étant valable pour une période de six mois à compter de son prononcé ; [ 2 ] Il soutient qu’en raison d’un malentendu avec sa procureure quant au mandat de le représenter, il n’a pu soumettre en temps opportun ses moyens de défense à la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par la Demanderesse le 2 novembre 2023, et, par conséquent, le jugement rendu par le Tribunal le 6 novembre sur la foi de la seule Déclaration sous serment de la Demanderesse ne rencontrerait pas le meilleur intérêt des enfants ; [ 3 ] La Demanderesse s’oppose à la demande du Défendeur parce que, selon elle, il ne démontre pas un ou des motifs sérieux de rétractation.
Plus particulièrement, elle est d’opinion que l’absence du Défendeur lors de la présentation de sa demande d’ordonnance de sauvegarde ainsi que de toute preuve à son encontre résulte que de la négligence de celui-ci de voir à ses affaires, et, par conséquent, la rétractation devrait lui être refusée ; La remarque liminaire [ 4 ] Quoiqu’en principe [2] , une demande en rétractation de jugement procède en deux temps - la présentation ou la réception et le fond -, puis ensuite, dans le cas où elle est accueillie, sur le fond de l’affaire comme telle - la demande originaire -, ici, les parties, vu la nature du jugement rendu (ordonnance de sauvegarde) et dans un souci d’économie de temps et d’argent, conviennent de procéder, tel que le permet l’article 348 al. 2 C.p.c. , tant sur la demande en rétractation de jugement que sur la demande d’ordonnance de sauvegarde, et ce, dans une seule et même audition ; [ 5 ] Ainsi, le présent jugement traitera de l’étape de la présentation de la demande de rétractation, s’il y a lieu, celle du fond de cette demande, et, le cas échéant, de la demande d’ordonnance de sauvegarde comme telle ; [ 6 ] Avant d’aborder plus amplement les sujets ci-devant, il est opportun de dresser les principaux faits et événements donnant lieu au désaccord des parties.
Les voici ; LE CONTEXTE [ 7 ] Les parties font vie commune et de leur union naissent X et Y, maintenant respectivement âgés de 7 et 4 ans ; [ 8 ] Le 21 septembre 2019, elles se séparent et, dans les semaines qui suivent, chacune des parties signifie à l’autre une demande introductive d’instance : la Demanderesse requérant la garde exclusive des deux enfants et le Défendeur, quant à lui, la mise en place d’une garde partagée ; [ 9 ] Le 8 janvier 2021, à quelques jours de l’instruction au fond sur les demandes judiciaires ci-devant, les parties, considérant qu’elles exercent la garde partagée de X depuis le 5 janvier 2020, de Y pour la période de mars à août 2020, ainsi que depuis le 18 décembre 2020, instaurent une garde partagée de leurs deux enfants sous la formule 2-2-3 ; [ 10 ] Le 6 octobre 2021, la Demanderesse signifie au Défendeur une deuxième Demande introductive d’instance en changement de garde, fixation de droits d’accès, modification de pension alimentaire et ordonnance de sauvegarde , laquelle, à l’instar de la première, requiert qu’on lui confie la garde exclusive des deux enfants, demande dont elle se désistera le 14 mars 2022, soit moins d’un mois de l’instruction au fond de celle-ci ;
[ 11 ] Le 16 octobre 2023, la Demanderesse signifie au Défendeur une troisième Demande introductive d’instance en changement de garde et modification de pension alimentaire , laquelle requiert, encore une fois, que lui soit confiée la garde exclusive des deux enfants ainsi que soit conséquemment modifiée la pension alimentaire payable à leur bénéfice ; [ 12 ] La procédure judiciaire, insérée dans une enveloppe cachetée, est déposée par l’huissier dans la boîte aux lettres du Défendeur le 16 octobre 2023 [3] ; [ 13 ] Ce dernier récupère l’enveloppe dans les heures qui suivent, l’ouvre, fait lecture des toutes premières pages du document, lequel en compte douze, incluant l’
Avis de présentation de la demande, puis en cesse la lecture parce que, selon le Défendeur, il devient anxieux, nerveux et dans tous ses états devant les reproches formulés à son égard, lesquels il estime faux, mensongers ou grossièrement exagérés - le Tribunal y reviendra ; [ 14 ] Le 2 novembre suivant, le Défendeur communique par courriel avec la procureure qui le représente depuis 2020, et ce, afin qu’elle veille à faire le nécessaire pour qu’il soit mis fin à ces nouvelles procédures ; [ 15 ] Toujours le 2 novembre 2023, étant sans nouvelle du Défendeur, la Demanderesse s’adresse au tribunal de manière urgente afin que la garde des deux enfants des parties lui soit confiée.
À cet égard, elle produit une Déclaration sous serment datée du 6 octobre 2023 ; [ 16 ] Le 6 novembre suivant, fort de cette Déclaration sous serment , le soussigné acquiesce à la demande de la Demanderesse, de même que réserve les droits de celle-ci quant à la pension alimentaire payable au bénéfice des enfants ; [ 17 ] Le 13 novembre 2023, pour la première fois et par message texte, la Demanderesse informe le Défendeur du jugement rendu le 6 novembre précédent, jugement qu’elle lui communique par courriel le lendemain, en fin d’après-midi ; [ 18 ] Entre-temps, et à 10h00 le 14 novembre 2023, le Défendeur, sans nouvelle de sa procureure, la relance - toujours par courriel - puisqu’il désire s’opposer à la demande de changement de garde formulée par la Demanderesse ; [ 19 ] Lorsqu’il prend connaissance du jugement que lui communique la Demanderesse, le Défendeur communique aussitôt, cette fois- ci par téléphone, avec sa procureure, laquelle entreprend diverses démarches afin de rétablir le statu quo quant aux modalités de la garde des enfants, c’est-à-dire la garde partagée, et ce, jusqu’à ce que les parties procèdent au fond sur la demande de changement de garde de la Demanderesse ; [ 20 ] Ainsi, le 23 novembre 2023, le Défendeur signifie à la Demanderesse une Demande d’ordonnance de sauvegarde réclamant le retour de la garde partagée.
Le 30 novembre suivant, lors de la présentation de cette dernière demande, le Défendeur est invité par la Cour à plutôt présenter une demande en rétractation du jugement rendu le 6 novembre précédent, ce qu’il entreprendra aussitôt par la signification, le 5 décembre 2023, d’une Demande en rétractation de jugement du Défendeur , incluant une Déclaration sous serment du Défendeur en date du même jour ; [ 21 ] La Demanderesse s’oppose à cette demande en rétractation, étant d’opinion que le Défendeur ne démontre pas un ou des motifs de rétractation, et, par conséquent, le Tribunal devrait, au stade de sa présentation, la rejeter ; L’ANALYSE ET LA DÉCISION La Demande en rétractation de jugement du Défendeur Certains principes de droit [ 22 ] Les dispositions pertinentes à la solution du litige sont les suivantes [4] : « 346.
La
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation , de participer à la conférence de gestion ou de contester au fond, peut, si elle a été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante, s’adresser au tribunal qui a rendu le jugement pour demander que celui-ci soit rétracté et la demande originaire rejetée . Le pourvoi en rétractation contient non seulement les motifs qui justifient la rétractation, mais aussi les moyens de défense à la demande originaire . » « 347. Le pourvoi en rétractation est signifié à toutes les parties à l’instance dans les 30 jours qui suivent le jour où est disparue la cause qui empêchait la
partie de produire sa défense ou celui où la
partie a acquis connaissance du jugement, de la preuve ou du fait donnant ouverture à la rétractation. S’agissant d’un mineur, ce délai court depuis la notification du jugement faite depuis qu’il a atteint sa majorité. Le pourvoi en rétractation est présenté au tribunal dans les 30 jours qui suivent la signification, comme s’il s’agissait d’une demande en cours d’instance. Il ne peut l’être s’il s’est écoulé plus de six mois depuis le jugement. Ces délais sont de rigueur. » « 348.
Si, lors de la présentation du pourvoi en rétractation, le motif invoqué est jugé suffisant, les parties sont remises en l’état et le tribunal suspend l’exécution du jugement; il poursuit l’instance originaire après avoir convenu d’un nouveau protocole de l’instance avec les parties. Le tribunal peut, si les circonstances s’y prêtent, se prononcer en même temps sur le pourvoi et sur la demande originaire . » ; [emphases du Tribunal]
[ 23 ] Ainsi, la
partie condamnée par défaut, faute de répondre à l’assignation, peut requérir la rétractation du jugement et le rejet de la demande dirigée contre elle dans la mesure où elle démontre avoir été empêchée de se défendre par fraude, par surprise ou par une autre cause jugée suffisante et qu’elle dispose d’un ou de moyens de défense sérieux à la demande originaire ; [ 24 ] La rétractation d’un jugement constitue une exception au principe de l’irrévocabilité des jugements - la stabilité des décisions judiciaires étant essentielle à une saine administration de la justice [5] - de sorte que les conditions prescrites pour l’ouverture de ce moyen doivent être rigoureusement rencontrées par la
partie qui la demande [6] ; [ 25 ]
Malgré ce qui précède, le droit d’une
partie d’être entendue et de présenter ses arguments est tout aussi important, sinon plus, que la stabilité des décisions judiciaires [7] . Autrement dit, les règles de justice naturelles commandent que le tribunal ne rende pas de décision à l’égard d’une
partie avant qu’elle ait pu exercer son droit de défense [8] ; [ 26 ] Ainsi, il revient au tribunal de déterminer le juste équilibre entre ces 2 principes, soit celui de la stabilité des jugements rendus ainsi que celui du droit à une défense pleine et entière [9] ; [ 27 ] Le pourvoi doit alléguer les motifs qui justifient la rétractation ainsi que les moyens de défense à la demande originaire [10] .
Aussi, au stade de la réception, le tribunal doit vérifier le respect des délais ainsi que le sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense et non d’en trancher leurs bien-fondés [11] , le tout de manière globale, en préconisant l’approche des vases communicants [12] ; [ 28 ] Ensuite, et dans la mesure où les conditions ci-devant sont rencontrées - respect des délais procéduraux ainsi que preuve prima facie du sérieux des motifs de rétractation et des moyens de défense -, le Tribunal procède à la deuxième étape, soit celle de la détermination au fond - avec preuve complète - du bien-fondé ou non du pourvoi en rétractation de jugement ; L’application du droit aux faits de l’espèce L’étape de la présentation de la Demande en rétractation de jugement du Défendeur Les délais [ 29 ] Le dossier tel que constitué démontre que le pourvoi en rétractation de jugement a été signifié et présenté dans les délais de rigueur prescrits par l’article 347 C.p.c. ; Les motifs justifiant la rétractation [ 30 ] Les motifs de rétractation allégués au pourvoi, lesquels sont soutenus et même précisés par la Déclaration sous serment du Défendeur , sont les suivants [13] : Demande en rétractation de jugement du Défendeur (5 décembre 2023) « 2.
Le 2 novembre 2023, la demanderesse a procédé par défaut, et obtenu un jugement par ordonnance de sauvegarde, laquelle ordonnance confie à la demanderesse la garde des enfants mineurs X et Y ; 3. Or bien que le défendeur ait reçu signification de cette procédure, celui-ci a tenté de mandater Me Evelyne Gagnon, afin de le représenter dans ce dossier ; 4. Le défendeur a transmis un courriel à Me Gagnon le 2 novembre 2023, lui demandant de prendre en charge le dossier ; 5. Or le 2 novembre 2023, Me Gagnon était en audition au mérite, pour un dossier fixé pour deux jours ; 6.
À la suite de cette audition, l’avocate du défendeur n’a pas vu le courriel de celui-ci, et ce n’est que le 14 novembre, suite à un deuxième courriel du défendeur, que l’avocate soussignée a entrepris des démarches, afin de savoir quand cette demande était présentable, et si un jugement avait été rendu ; 7. Il faut comprendre que le défendeur a pris pour acquis que l’avocate soussignée avait accès aux documents, soit la procédure, alors qu’il n’en était pas le cas et qu’elle ne pouvait savoir à quelle date la procédure serait présentée au tribunal ; 8.
Il y a donc eu un mal entendu quant à la prise en charge de ce dossier ; 9. Or puisque la demanderesse a procédé par défaut, celle-ci s’est vu confier les enfants alors que les parties sont en garde partagée depuis le 5 janvier 2020 et qu’il n’est aucunement dans l’intérêt de ces enfants que la garde soit confiée à la demanderesse ; 10. Le défendeur a été informé du jugement intérimaire le 13 novembre 2023 par messages textes par l’entremise de la demanderesse ; 11.
La demanderesse, depuis le jugement de garde partagée a entreprise à une autre reprise antérieurement à la présente demande, de demander un changement de garde, pour des motifs qui ne justifie aucunement un changement de garde, pour finalement se désister de sa procédure avant l’audition ; » Déclaration sous serment du Défendeur (5 décembre 2023) « 1. Je suis le défendeur en la présente instance ;
2. Bien que j’aie tenté de mandater Me Evelyne Gagnon, afin qu’elle me représente dans cette procédure, comme elle l’a fait dans les deux dernières, j’ai pris pour acquis que je n’avais pas à me présenter devant le tribunal ; 3. En effet, je n’avais pas remarqué que la date de présentation était le 2 novembre 2023, les deux dernières procédures avaient été très longues, je ne pensais pas qu’elle pouvait obtenir un changement de garde en urgence ; 4.
Il faut comprendre que lorsque j’ai reçu la procédure, je me suis dit qu’il s’agissait encore d’une procédure abusive, puisque c’est la 3 ème fois que la demanderesse entreprend des procédures, pour des motifs qui, quant à moi, ne sont aucunement justifiés, pour ne pas dire teinté par la position de la demanderesse, afin de m’enlever la garde partagée de nos enfants ; 5.
La demanderesse m’a informé qu’un jugement avait été rendu le 13 novembre 2023 par message texte et elle m’a transmis le jugement intérimaire par courriel le 14 novembre 2023 ; » [reproductions littérales] [ 31 ] Les motifs de rétractation sont-ils, à première vue, suffisants pour justifier l’omission du Défendeur de produire une opposition ou une contestation à la demande d’ordonnance de sauvegarde présentée par la Demanderesse le 2 novembre 2023 ? [ 32 ] Le Tribunal croit que oui, notamment compte tenu du sérieux des motifs de défense proposés, d’autant qu’ils visent à faire obstacle à un changement dans les modalités de garde de jeunes enfants, décision qu’un tribunal doit prendre en tenant compte de l’intérêt de ceux-ci [14] ; [ 33 ] D’abord, et tel que le souligne la Demanderesse, il est vrai que la jurisprudence manifeste que peu d’indulgence à l’égard des personnes faisant preuve de négligence, d’incurie ou d’un manque de sérieux flagrant dans la gestion de leurs affaires [15] ; [ 34 ] Il en est toutefois autrement lorsque cette négligence dans le suivi d’un dossier judiciarisé découle, en tout ou en partie, du comportement de la
partie adverse ou d’un tiers ou de circonstances extérieures à la
partie elle-même , auquel cas cette négligence de protéger adéquatement ses droits pourra être excusable [16] ; [ 35 ] Les auteurs Hubert Reid et Claire Carrier [17] esquissent la règle ainsi : « En matière de rétractation, il est essentiel de déterminer si la négligence de la
partie défenderesse de protéger adéquatement ses droits est excusable ou non. La jurisprudence la considère excusable lorsqu’elle a été en quelque sorte causée par des circonstances extérieures à la
partie elle-même, soit parce qu’elle a été induite en erreur / ou surprise par la
partie adverse ou par des tiers dont elle ne répond pas. La situation est fort différente lorsque la
partie défenderesse a fait preuve d’un manque de sérieux flagrant dans la conduite de ses affaires en ne faisant pas un suivi adéquat de son dossier. » ; [ 36 ] Ici, les circonstances telles que relatées par le Défendeur, lesquelles, à ce stade-ci, doivent être tenues pour avérées, soutiennent la fausse croyance, mais sincère, du Défendeur que la procureure qui le représente depuis minimalement le 6 octobre 2020 s’occupe de son dossier le 2 novembre 2023, verra incessamment à le contacter et à préparer avec lui les moyens de contestation à la demande, et ce, en vue d’un procès à venir, dont la date sera éventuellement connue et qui se situera à plus ou moins long terme ; [ 37 ] Autrement dit, le Défendeur, considérant ses expériences passées - la signification, le déroulement et la finalisation des procédures judiciaires échangées entre les parties en regard de la garde et des droits d’accès des enfants -, croyait qu’un changement dans les modalités de la garde serait susceptible de se produire qu’après la tenue d’un procès, lors duquel il lui sera permis d’exposer sa version des faits face aux reproches auxquels il fait face, lequel procès ne se tiendrait que de nombreux mois après la réception d’une procédure judiciaire le requérant.
Encore moins pouvait-il s’imaginer, dans les présentes circonstances, un changement de garde dans les jours suivant la signification d’une procédure, en urgence et de manière expéditive ; [ 38 ] Dans une affaire où la personne poursuivie avait confondu la demande judiciaire signifiée à son bureau de celle jointe à une mise en demeure qu’elle avait quelque temps auparavant reçue, la Cour d’appel, réformant la décision de première instance, énonce [18] : « [26] Bien sûr, c’est là une erreur bête, une méprise quelque peu stupide. Mais n’est-ce pas là le propre de toute erreur, chacun en sait quelque chose.
L’important est de déterminer s’il est vrai que sa confusion est la cause de son inaction . (…) [30] En matière de rétractation de jugement pour cause de « surprise ou autre cause jugée suffisante » ( C.p.c., art. 482), le rescindant (les « motifs qui justifient la rétractation ») et le rescisoire (« les moyens de défense à l’action ») sont des vases communicants.
Plus les moyens de défense sont sérieux, plus sont vraisemblables et recevables les motifs du défendeur pour expliquer que son défaut est dû à la surprise, à l’oubli, à l’inadvertance, à la méprise, à une erreur, peut-être même stupide, mais sincère. » ; [référence omise et emphases du Tribunal] [ 39 ] Compte tenu des moyens de défense annoncés dans son pourvoi en rétractation de jugement et dans sa déclaration sous serment qui l’accompagne, il paraît surprenant que le Défendeur, ayant reçu signification d’une demande en changement de garde qu’il conteste vigoureusement de la même manière qu’il l’a toujours fait dans le passé, fasse preuve d’un tel laisser-aller, sans se soucier davantage du résultat de la demande de la Demanderesse en l’absence de toute contestation de sa part ; [ 40 ] Il est exact que s’il avait pris connaissance de l’entièreté des documents signifiés le 16 octobre 2023 - dont l’
Avis de présentation joint à la demande -, il aurait constaté que la demande allait se retrouver devant le tribunal le 2 novembre 2023 et, qu’à défaut de se présenter, un jugement pourrait être rendu contre lui ; [ 41 ] Cela dit, et au risque de se répéter, le fait pour le Défendeur de ne pas avoir pris connaissance de l’entièreté des nombreuses pages
comportant la demande judiciaire, agissement qualifié d’erreur ou de négligence, n’emporte pas, dans les circonstances , une fin de non- recevoir à la demande de rétractation, d’autant que la demande originaire porte sur une question de garde d’enfants et dont les modalités doivent être établies en fonction de leur intérêt, lequel doit être déterminé à la lumière d’une preuve des plus complète, incluant, évidemment, la version des faits des deux parents ; [ 42 ] Aussi, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu de s’inspirer de l’approche souple et libérale que préconise, entre autres, la Cour d’appel lorsqu’elle détermine si elle est ou non en présence d’un changement important ou significatif dans le cadre d’une demande en modification des modalités de la garde d’un enfant [19] ; [ 43 ] Bref, le Tribunal est d’opinion que les motifs évoqués sont, à première vue, suffisamment sérieux pour justifier l’omission du Défendeur de répondre à l’assignation.
Évidemment, la démonstration de ceux-ci subsiste ; Les moyens de défense [ 44 ] La demande en changement de garde formule multiples reproches à l’égard du Défendeur, de toutes natures, lesquels démontreraient l’absence de sa capacité parentale et/ou sa négligence de voir aux besoins de ses enfants, et plus généralement à leur bien-être ; [ 45 ] La liste de reproches est longue.
Notamment, le Défendeur serait un « gamer » et passerait beaucoup d’heures à jouer au détriment de voir à s’occuper de ses enfants ; il aurait fréquenté au moins cinq conjointes depuis quatre ans ; le logement qu’il occupe serait inadéquat en ce qu’il serait vieux et humide (problème de moisissure) ; X dormirait dans une pièce où se retrouverait également un ensemble de laveuse/sécheuse ; il ne verrait pas assidument aux devoirs des enfants ; ce dernier dormirait fréquemment tard le matin lors des fins de semaine, les enfants devant s’occuper eux-mêmes ; il négligerait de préparer les lunchs pour ses enfants ; le réfrigérateur serait vide ; et il négligerait leur hygiène ainsi que leur propreté, et ce, pour ne nommer que ceux-ci ; [ 46 ] La défense répond à tout un chacun des reproches de manière précise et établit, dans l’ensemble, que le Défendeur est un père responsable, diligent et attentif aux besoins de ses enfants, et que la Défenderesse recherche, encore une fois, à le faire mal paraître, le prendre en défaut, et ce, dans le but d’obtenir la garde complète des enfants, comme elle le fait depuis la rupture des parties.
Aussi, le Défendeur considère l’actuelle demande en changement de garde de la Demanderesse abusive et requiert, lors de l’audition au fond, d’être remboursé des honoraires extrajudiciaires qu’il engendrera pour s’y opposer ; [ 47 ] Sans présumer de ce qui sera décidé sur la demande en changement de garde formulée par la Demanderesse, force est de reconnaître que la défense qui sera présentée par le Défendeur est sérieuse et mérite attention ; [ 48 ] Vu ce qui précède, le Tribunal est d’opinion que le Défendeur propose des moyens de défense sérieux à l’encontre de la demande de changement de garde formulée au stade de l’ordonnance de sauvegarde ; L’étape de l’instruction de la Demande en rétractation de jugement du Défendeur [ 49 ] En sus des allégations de la Demande en rétractation de jugement du Défendeur et des moyens de défense, tous soutenus par une Déclaration sous serment du Défendeur détaillée, celui-ci témoigne, lors de l’instruction, quant à l’ensemble des circonstances l’ayant amené à croire que sa procureure s’occupait de l’affaire, qu’il attendait une communication de sa part pour préparer sa contestation, laquelle serait, éventuellement, présentée à une date relativement lointaine lors d’une audition au fond ; [ 50 ] Le Défendeur témoigne avec aplomb et sincérité.
Son témoignage fiable et crédible démontre, au risque de se répéter, qu’il a été empêché de se défendre en raison d’une méprise ou d’un malentendu avec sa procureure quant au mandat de le représenter, et, de manière plus générale, que celui-ci croyait qu’un changement dans les modalités de la garde serait susceptible de se produire qu’après la tenue éventuelle d’un procès ; [ 51 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que le Défendeur démontre - outre le contre-interrogatoire du Défendeur, la Demanderesse ne produit aucune preuve à l’encontre du pourvoi en rétractation ni même n’a témoigné - des motifs de rétractation et qu’il possède une défense sérieuse à faire valoir à l’encontre de la demande de changement de garde présentée au stade de l’ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse ; [ 52 ] Vu ce qui précède, le Tribunal rétractera le jugement rendu le 6 novembre 2023 et permettra au Défendeur de présenter une preuve par déclaration sous serment à l’encontre de la demande d’ordonnance de sauvegarde formulée par la Demanderesse et présentée lors de l’audience tenue le 2 novembre 2023 ; La Demande d’ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse [ 53 ] La preuve démontre-t-elle l’urgence de modifier les modalités de garde - garde partagée - exercée par les parties depuis plus de trois ans ? [ 54 ] Autrement dit, existe-t-il des circonstances nécessitant de confier à la Demanderesse la garde des enfants de manière urgente et sans le bénéfice d’une preuve complète ? [ 55 ] Le Tribunal est d’avis que non.
Voici pourquoi ; [ 56 ] D’abord, certains reproches sont formulés sans preuve ni justification, de manière tout à fait gratuite, et sont probablement le fruit de l’imagination de la Demanderesse ; [ 57 ] Tel est le cas, entre autres, des affirmations de cette dernière à l’effet que le Défendeur est un « gamer » jouant tard la nuit ( pourtant, elle ne vit pas chez celui-ci et les enfants ne sont pas en mesure de lui rapporter de tels agissements puisqu’ils dorment ) ; que le logement du Défendeur est quasi inhabitable puisqu’affecté par des moisissures rendant son fils malade ( pure spéculation de la
Demanderesse, d’autant que les problèmes de santé rapportés n’ont duré que deux mois et que depuis, tout est rentré dans l’ordre, bien que l’enfant fréquente toujours le domicile du Défendeur ) ; que le Défendeur ne verrait pas aux devoirs des enfants ( celle-ci n’est pourtant pas présente au domicile du Défendeur et n’indique aucunement dans sa Déclaration sous serment la personne qui aurait porté telle situation à sa connaissance ) ; et que le Défendeur, en raison de ses nuits plus qu’actives comme « gamer », aurait de la difficulté à occuper son emploi d’enseignant, allant jusqu’à dormir dans la classe, et que, par conséquent, l’employeur le menacerait de le congédier ( celle-ci n’indique d’aucune façon qui aurait porté cette information à sa connaissance, laquelle n’est pas personnellement au courant d’une telle situation ) ; [ 58 ] D’autres reproches formulés à l’égard du Défendeur paraissent, quant à eux, exagérés.
Tel est le cas, entre autres, des affirmations de la Demanderesse à l’effet que le Défendeur aurait eu pas moins de cinq conjointes présentées à ses enfants au cours des quatre dernières années ( ces personnes n’étant aucunement nommées ou identifiées et la Demanderesse n’y indique pas en quoi la situation impacterait les enfants ) ; que X dormirait dans une pièce où se retrouverait un ensemble de laveuse/sécheuse ( sans indiquer en quoi cela affecterait d’une façon quelconque sa fille, d’autant que ces équipements seraient encastrés dans un mur de la pièce ) ; que le Défendeur dormirait tard les matins d’école et reconduirait les enfants en retard à l’école ( outre que de le mentionner, la Demanderesse ne produit aucun document émanant de l’école établissant de tels retards, alors qu’il est notoire que les établissements scolaires les documentent assidument ) ; et que les matins des fins de semaine, le Défendeur se lève après les enfants, requérant de son autre fils Z, issu d’une autre union, qu’il prenne charge des enfants des parties ( même si tel était le cas, en quoi X et Y en seraient affectés ? ) ; [ 59 ] Aussi, et en ce qui concerne l’ensemble des reproches, le Défendeur, dans sa Déclaration sous serment du Défendeur , laquelle est musclée et précise, nie la plupart des reproches formulés à son égard et explique les circonstances entourant les autres ; [ 60 ] Cela dit, et tel que mentionné, le Tribunal ne voit pas dans les faits et circonstances démontrés l’urgence d’intervenir et de mettre fin aux modalités de la garde partagée des enfants telle qu’elle s’exerce depuis maintenant plus de trois ans, sans le bénéfice d’une preuve complète.
Bref, il n’y a aucune raison de s’écarter de la règle qu’est celle du maintien du statu quo jusqu’à l’audience au fond, à moins, évidemment, de la démonstration d’une situation qui requiert impérativement la modification du partage du temps parental, ce qui n’est pas démontré en l’espèce ; [ 61 ] Ainsi, et vu ce qui précède, la Demande d’ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse visant la modification des modalités de la garde des enfants sera rejetée ; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : La présentation de la Demande en rétractation de jugement du Défendeur [ 62 ] DÉCLARE suffisants les motifs de rétractation ainsi que les moyens de défense invoqués par le Défendeur ; [ 63 ] REMET les parties dans l’état où elles étaient avant le jugement rendu le 6 novembre 2023 ; L’instruction de la Demande en rétractation de jugement du Défendeur [ 64 ] RÉTRACTE le jugement rendu le 6 novembre 2023 ; La Demande d’ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse [ 65 ] REJETTE la Demande d’ordonnance de sauvegarde de la Demanderesse visant la modification des modalités de garde et des droits d’accès des enfants des parties ; [ 66 ] RÉTABLIT la garde partagée des enfants X et Y, selon les modalités formulées à la Convention finale des parties homologuée le 8 janvier 2021 par la greffière spéciale, M e Maryse Gauthier ; [ 67 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S.
Me Isabelle Roy Procureure de la Demanderesse Me Evelyne Gagnon
Procureure du Défendeur Date d’audition : 12 janvier 2024.
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