2020 QCCQ 9412, 2020 QCCQ 9412
Opinion
Michel c. Grant JA1013 2020 QCCQ 9412 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BONAVENTURE LOCALITÉ DE NEW CARLISLE « Chambre civile » N° : 105-32-001803-196 DATE : 1 er octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ BERTRAND MICHEL Demandeur c.
PATTY GRANT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Bertrand Michel réclame 11 884,82 $ à la défenderesse Patty Grant suivant l’achat d’un tracteur usagé qu’il dit être affecté de vices cachés. [ 2 ] La réclamation se détaille comme suit : ▪ Réparations du tracteur : 7 334,29 $; ▪ Réparations air conditionné : 1 550,53 $; ▪ Perte de revenus : 3 000,00 $. [ 3 ] Madame Grant conteste la réclamation en alléguant que la vente est effectuée avec les mentions « vendu tel que vu et vente ferme ».
CONTEXTE FACTUEL [ 4 ] Le 27 décembre 2018, M. Michel fait l’achat d’un tracteur Valtra 6750H 2002, avec 7 000 heures pour un montant de 24 000 $ [1] . La vente se déroule dans le cadre d’une liquidation successorale. [ 5 ] Lors de sa première utilisation au début du mois de janvier 2019, le tracteur cesse de fonctionner, et ce, à peine une heure après. Plus tard, il découvre que l’air conditionné ne fonctionne pas. [ 6 ] Monsieur Michel se rend à un garage de mécanique agricole pour faire évaluer le coût des travaux nécessaires.
On l’informe que la tête du moteur ainsi que le turbo sont défectueux, les frais de réparations se chiffrent à 7 334,29 $. Pour l’air conditionné, les frais s’élèvent à 1 550,53 $. [ 7 ] Dès lors, M. Michel ne peut utiliser son tracteur pour les fins escomptées, soit sortir du bois de la forêt pour le vendre et pour faire du débardage. Il estime ses pertes de revenus à 3 000 $. [ 8 ] Lors du bris mécanique, M. Michel contacte Mme Grant pour l’informer. Il lui transmet une copie de la facture avec les détails des coûts de réparation du tracteur, ce qu’elle refuse de payer.
LES QuestionS en litige [ 9 ] Les questions soulevées par le litige sont les suivantes :
a) Est-ce que les inscriptions « vendu tel quel et vente ferme » signifient que la vente est faite sans garantie?
b) Monsieur Michel démontre-t-il, par preuve prépondérante, que le tracteur est affecté de vices cachés au moment de la vente?
c) Dans l’affirmative, quels sont les montants pouvant lui être accordés? ANALYSE ET DÉCISION [ 10 ] Monsieur Michel cherche activement un tracteur pour faire divers travaux, un mécanicien de sa connaissance l’avise qu’il y a un tracteur à vendre sur le bord du chemin. Il se rend sur place avec un ami même s’il possède certaines connaissances sur les tracteurs. Il achète rapidement le véhicule. [ 11 ] Il est en preuve qu’avant l’achat, M. Michel n’essaie pas le tracteur. Il ne le fait pas inspecter par un mécanicien avant de s’en porter acquéreur. Il procède à un examen très
sommaire du véhicule et s’informe peu sur sa condition, mais sait que le bien provient d’une succession. Au moment de la vente, on lui souligne que la batterie est problématique ainsi que certains autres aspects nécessitant des réparations minimes. Après l’achat, M. Michel effectue le transport du tracteur avec une remorque. [ 12 ] Quant à elle, Mme Grant souligne que le tracteur est peu utilisé soit une à deux fois par semaine par son fils. Il l’utilise pour le déneigement et pour transporter des ballots de foin.
Celle-ci affirme que le tracteur a fait l’objet de plusieurs réparations sans préciser à quel moment elles sont exécutées. Elle souligne que l’air conditionné est réparé, la tête du moteur ainsi que des injecteurs sont changés. Somme toute, elle soutient que le tracteur fonctionne bien. [ 13 ] Elle allègue que la valeur réelle du tracteur se situe entre 35 000 et 40 000 $, selon un vendeur dans le domaine, mais elle ne dépose aucune preuve documentaire attestant cette évaluation. Par ailleurs, elle n’y connait rien en matière de tracteur.
Elle prétend que c’est le transport qui est à l’origine du bris du tracteur, mais ne fait pas la preuve de cette hypothèse. [ 14 ] Maintenant qu’en est-il dans le cas qui nous occupe? [ 15 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) prévoient que la personne qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention, et ce, selon la balance des probabilités. Cette preuve n’a pas à être au-delà du doute raisonnable, mais bien par une simple prépondérance. En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable. [ 16 ] Qui plus est, le législateur a adopté un cadre juridique spécifique prévoyant des responsabilités pour le vendeur, et ce, afin qu’il assure à l’acheteur la pleine jouissance du bien vendu. Une des garanties du droit de propriété est la garantie légale de qualité, souvent appelée « la garantie contre les vices cachés », prévue à l’
article 1726 C.c.Q. .
a) Est-ce que les inscriptions « vendu tel quel et vente ferme » signifient que la vente est faite sans garantie ? [ 17 ] La preuve révèle que la vente est intervenue suivant la condition « vendu tel quel et vente ferme ». De telles mentions diminuant ou excluant l’effet de la garantie contre les vices cachés doivent s’interpréter de façon restrictive en faveur de l’acheteur, parce qu’elles constituent une dérogation au principe général de la garantie légale de qualité. [ 18 ] Il a déjà été décidé que la stipulation « tel que vu et essayé » énoncée dans un contrat n’équivaut pas aux termes « achète à ses risques et périls » prévus à l’
article 1733 C.c.Q. [2] . Ce faisant, la stipulation « tel que vu » du contrat de vente ne permet pas à Mme Grant de s’exonérer de la garantie légale contre les vices cachés.
b) Monsieur Michel démontre-t-il, par preuve prépondérante, que le tracteur est affecté de vices cachés au moment de la vente? [ 19 ] Le vendeur est donc tenu à la garantie prévue à l’
article 1726 C.c.Q. , qui se lit comme suit : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. [ 20 ] Les conditions d’application de la garantie légale contre les vices cachés prévues aux articles 1726 et 1739 du Code civil du Québec sont les suivantes : • Le vice doit être grave, c’est-à-dire doit diminuer significativement l’utilité du bien vendu; • Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; • Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; • Le vice doit être antérieur à la vente; • Il doit s’agir réellement d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien; • L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné si haut prix s’il avait connu le vice; • Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice.
[ 21 ] Le vice se doit d’exister au moment de la vente, le vendeur n’est pas tenu responsable du vice qui est causé par un usage anormal de la part de l’acheteur [3] ni le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent. Ce dernier peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 22 ] Dans le cas présent, M. Michel veut utiliser le tracteur pour sortir du bois de la forêt.
Il reçoit l’assurance de Mme Grant et de son fils que le tracteur est fonctionnel et en bon état. [ 23 ] Certes, il s’agit d’un tracteur usagé, ce faisant, l’acheteur ne peut donc s’attendre à avoir les services d’un tracteur neuf, mais doit s’attendre à avoir un véhicule qui fonctionne normalement et pouvant servir aux fins auxquels il le destine. [ 24 ] Vu les circonstances, et, en l’absence d’indice, lui permettant de croire que d’autres réparations sont nécessaires, même s’il n’a pas cru bon de faire inspecter le véhicule par un mécanicien professionnel [4] , un acheteur raisonnable placé dans les mêmes circonstances ne pourrait pas constater le vice . [5] [ 25 ] En effet, même si M.
Michel avait procédé à une inspection plus attentive du tracteur ou recouru au service d’un mécanicien pour le faire, il n’aurait pas été en mesure de découvrir le vice, sans préalablement, démonter le moteur. [ 26 ] Au surplus, la présomption de fait s’applique quant à l’antériorité du vice par rapport à la vente d’un véhicule lorsque le bris survient de façon contemporaine à l’achat sans que l’acheteur ne fasse quoi que ce soit avec le tracteur ou ne fasse preuve d’une mauvaise utilisation [6] .
De plus, l e vice qui survient prématurément laisse présumer qu’il existait lors de la vente. [7] [ 27 ] Enfin, le Tribunal estime que la preuve est suffisante pour établir que le vice existait au moment de la vente. Les problèmes sont découverts peu de temps après la prise de possession du véhicule, c’est-à-dire lorsque M. Michel utilise le tracteur quelques jours suivant l’achat. De plus, la preuve ne révèle pas que le vice découle « d’une utilisation anormale ou d’un mauvais entretien » [8] du tracteur par M. Michel.
Quant à l’air conditionné défectueux, il ne s’agit pas d’un vice caché, car il aurait très bien pu être découvert suivant un examen plus poussé du véhicule, ce qui manifestement n’a pas été fait.
c) Dans l’affirmative, quels sont les montants pouvant lui être accordés? • Réparations du tracteur [ 28 ] La résolution du contrat de vente n’est pas demandée. En effet, M. Michel réclame une somme de 7 334,24 $ pour les dommages qui constitue les coûts de réparation du tracteur.
Le Tribunal doit considérer plusieurs éléments dans l’attribution des dommages, notamment l’âge du véhicule, le prix payé ainsi que la plus-value sur le tracteur qui doit être considérée dans cette évaluation. [ 29 ] En règle générale, les tribunaux font preuve de souplesse dans l’appréciation du préjudice causé et pondèrent la réduction de façon à empêcher un enrichissement [9] . En effet, l’acheteur ne doit pas s’enrichir indûment à l’occasion des réparations.
Dans la présente affaire, il s’agit d’un véhicule avec 16 ans d’usure au moment du bris et qui cumule plus de 7 000 heures d’utilisation. [ 30 ] Compte tenu des circonstances et de l’ensemble de la preuve soumise, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’user de sa discrétion judiciaire et accorde une somme de 3 500 $ pour le coût de l’ensemble des travaux réclamés. • Réparation air conditionné [ 31 ] En ce qui concerne ce poste de réclamation, le Tribunal ne peut l’accorder, car le vice n’est pas caché comme mentionné précédemment. • Perte de revenus [ 32 ] Monsieur Michel allègue qu’il perd 3 000 $ de revenus puisqu’il n’est pas en mesure d’utiliser son tracteur.
Habituellement, il exécute des travaux de débardage et sort du bois de la forêt, ce qui lui génère des rétributions. Cependant, il ne produit aucun document ni une preuve prépondérante attestant de ces pertes. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 34 ] CONDAMNE la défenderesse Patty Grant à payer au demandeur Bertrand Michel, la somme de 3 500,00 $ en capital, avec les intérêts au taux de 5% l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, soit le 25 février 2019 et les frais de 205 $. __________________________________ CELESTINA ALMEIDA, J.C.Q.
Date d’audience : 15 juin 2020
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