2011 QCCA 2178, 2011 QCCA 2178
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Albert Pouliot inc. 2011 QCCA 2178 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-007101-105 (200-17-011834-090) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 25 novembre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Me PIERRE-MICHEL LAJEUNESSE (ABSENT) (Vigneault, Thibodeau)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ALBERT POULIOT INC. PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATS COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES Me MARIE-FRANCE BERNIER (ABSENTE) (Verge, Bernier) ASSOCIATION PROVINCIALE DES CONSTRUCTEURS D'HABITATION DU QUÉBEC INC. Me BENOIT LABRECQUE (ABSENT) (Savoie, Fournier)
En appel d'un jugement rendu le 18 juin 2010 par l'honorable Marc Lesage de la Cour supérieure, district de Québec. NATURE DE L'APPEL : Administratif (révision judiciaire) – Travail (santé et sécurité du travail) Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION Continuation de la cause entamée le 22 novembre 2011 9 h 34 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le présent pourvoi a pour cadre procédural un recours en révision judiciaire de l'appelante à l'encontre d'une décision de la Commission des lésions professionnelles (CLP) qui a accueilli la contestation de l'intimée et déclaré que les salaires de ses trois dirigeants devaient être exclus de sa masse salariale en 2007 aux fins de la cotisation requise pour le financement du régime d'assurance géré par l'appelante. [ 2 ] Avec raison, le juge de première instance a déterminé que la norme applicable était celle de la raisonnabilité, et ce, même si on demandait à la CLP d'appliquer une autre loi que sa loi constitutive, en l'occurrence la
Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales [1] (ci-après LPL).
S'agissant, il est vrai, d'une loi générale d'intérêt public qui, a priori , impose une certaine retenue, il n'en demeure pas moins que l'application ou non des dispositions de cette loi était, en l'espèce, étroitement liée à la question principale à trancher et au coeur du mandat de la CLP, soit de déterminer si les salaires des trois dirigeants de l'intimée devaient être pris en compte aux fins d'établir le montant de sa cotisation. [ 3 ] En réponse à cette question, le juge de première instance a estimé raisonnable la conclusion de la CLP selon laquelle aucune disposition de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) [2] n'oblige un employeur à produire une
déclaration au registre des entreprises (REQ) pour établir le statut de dirigeant d'une personne morale, ce qui peut être fait pour tout autre moyen de preuve. [ 4 ] Le juge a eu raison de ne pas intervenir. La détermination du statut de dirigeant constitue une question de fait qui relève de l'appréciation du tribunal spécialisé qu'est la CLP. Il en va de même de son interprétation de l'
article 6.1 LATMP . De l'avis de la Cour, cette disposition ne saurait imposer à un employeur visé par la LATMP et assujetti en même temps à l'obligation d'immatriculation de la LPL, de s'en remettre dans tous les cas exclusivement aux renseignements contenus au REQ pour établir son statut de dirigeant.
En conséquence, il aurait été injuste d'empêcher l'intimée de prouver autrement le statut de dirigeant des trois personnes concernées et de la cotiser sur la base de renseignements inexacts ne correspondant pas à la réalité. [ 5 ] En définitive, le refus de la CLP d'importer les obligations édictées par la LPL à l'établissement de la cotisation de l'intimée ne constitue pas, en l'espèce, une conclusion déraisonnable. Il s'agit d'une issue possible acceptable eu égard aux faits et au droit. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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