2020 QCCQ 7940, 2020 QCCQ 7940
Opinion
Gestion immobilière Sud-Ouest inc. c. 9324-1214 Québec inc. 2020 QCCQ 7940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-705772-186 DATE : Le 2 décembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE HENRI RICHARD GESTION IMMOBILIÈRE SUD-OUEST INC.
Demanderesse c. 9324-1214 QUÉBEC INC. et JÉRÉMIE BINETTE Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Gestion immobilière Sud-Ouest Inc. ( Gestion ) retient les services de 9324-1214 Québec inc. ( Québec inc. ) pour la réfection des escaliers métalliques de l’un de ses immeubles à revenus. [ 2 ] Moins d’un an plus tard, les escaliers en cause sont dans un état de détérioration avancée, notamment en ce que la rouille réapparaît et la peinture appliquée par Québec inc. s’écaille. [ 3 ] Cela étant, Gestion réclame le remboursement du coût des travaux de 16 671,38 $ qu’elle diminue à 15 000 $ afin de conférer compétence à la Division des petites créances. [ 4 ] Aussi, Gestion tient personnellement responsable le président et actionnaire de Québec inc., Jérémie Binette, en invoquant le contrat de franchise qui lie Québec inc. au franchiseur Les Peintures F&J Colors. [ 5 ] Tout d’abord, bien que le contrat qui lie Gestion et Québec inc. ne comporte aucune garantie conventionnelle, la preuve démontre clairement que les travaux de peinture sont défectueux puisque moins d’un an après leur exécution, les escaliers de métal sont dans un état de détérioration avancée. [ 6 ] L’
article 2103 du Code civil du Québec ( C.c.
Q) prévoit : 2103. L'entrepreneur ou le prestataire de services fournit les biens nécessaires à l'exécution du contrat, à moins que les parties n'aient stipulé qu'il ne fournirait que son travail. Les biens qu'il fournit doivent être de bonne qualité; il est tenu, quant à ces biens, des mêmes garanties que le vendeur.
Il y a contrat de vente, et non contrat d'entreprise ou de service, lorsque l'ouvrage ou le service n'est qu'un accessoire par rapport à la valeur des biens fournis. [ 7 ] Deux hypothèses peuvent expliquer l’état de détérioration des escaliers après les travaux de peinture de Québec inc. : les travaux n’ont pas été effectués selon les usages et les règles de l’art ou la peinture fournie n’était pas de bonne qualité.
Dans l’une ou l’autre de ces hypothèses, la responsabilité de Québec inc. est retenue, si bien qu’elle doit payer à Gestion la somme réclamée. [ 8 ] En fait et en droit, la seule véritable question en litige est de déterminer si M. Binette doit être tenu personnellement responsable. [ 9 ] À cet égard, Gestion fait témoigner le représentant du franchiseur, M. Jean-François Larocque, qui produit l’original du contrat de franchise liant Québec inc. et Les Peintures F&J Colors. Il soutient qu’en vertu de ce contrat, M.
Binette est personnellement responsable des malfaçons envers les tiers, en vertu de l’article intitulé « Garantie personnelle » ainsi libellé : 29 .
Si le franchisé est une société par actions, l’ensemble de ses actionnaires, administrateurs ou dirigeants, ou l’un de ceux-ci, doit, au moment où est signé le présent contrat, conclure une entente écrite dans la forme de celle figurant à l’Annexe « C » des présentes, afin de garantir solidairement le paiement intégral et la satisfaction de l’ensemble des obligations du franchisé envers le franchiseur en vertu des présentes. (notre soulignement) [ 10 ] À l’annexe « C », intitulée « Cautionnement », les parties prévoient que les actionnaires et administrateurs de Québec inc., dont Jérémie Binette, garantissent personnellement « la satisfaction et le paiement prompts et inconditionnels de toutes les redevances
périodiques ainsi que la contribution à la publicité due et pouvant être due en vertu du Contrat de Franchise. » [ 11 ] Ainsi, la garantie personnelle d’où découle le cautionnement prévu à ce contrat de franchise ne porte que sur les redevances périodiques à être payées par Québec inc. au franchiseur et sa contribution à la publicité. [ 12 ] De plus, le contrat de franchise ne contient aucune stipulation pour autrui qui pourrait engager la responsabilité personnelle de M.
Binette à l’égard des clients de Québec inc. [ 13 ] Par ailleurs, la preuve présentée ne permet pas la levée du voile corporatif, si bien que le Tribunal applique le principe de la personnalité juridique distincte d’une personne morale et de ses administrateurs, actionnaires et dirigeants. [ 14 ] En fait, il n’y a aucune preuve de fraude, d’abus de droit ou de contravention à une règle intéressant l’ordre public, comme le prévoit l’
article 317 C.c.Q. : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 15 ] Finalement, la preuve ne permet pas de retenir la responsabilité extracontractuelle de M. Binette dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise qui lie Gestion et Québec inc. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : CONDAMNE 9324-1214 Québec inc. à payer à Gestion immobilière Sud-Ouest inc. 15 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du 22 mai 2018, date de la signification de la mise en demeure P-5; REJETTE la demande de Gestion immobilière Sud-Ouest inc. contre Jérémie Binette; CONDAMNE 9324-1214 Québec inc. à payer à Gestion immobilière Sud-Ouest inc. 302 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ Henri Richard, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2020.
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