2010 QCCQ 11093, 2010 QCCQ 11093
Opinion
Charbonneau c. Édifices Rainville inc. 2010 QCCQ 11093 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-80-001069-102 DATE : 24 novembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. DAVID CHARBONNEAU Appelant c. ÉDIFICES RAINVILLE INC.
Intimé et RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause JUGEMENT [ 1 ] Le 18 octobre 2007, la RÉGIE DU LOGEMENT [1] accorde à DAVID CHARBONNEAU une diminution mensuelle de loyer de 150 $, et ce, plus particulièrement en raison d’infiltrations d’eau à répétition résultant du piteux état du toit de son logement, propriété d’ÉDIFICES RAINVILLE INC. [ 2 ] Compte tenu de l’inexécution de ses obligations par RAINVILLE [2] , elle autorise CHARBONNEAU à déposer son loyer conformément aux prescriptions de l’
article 1907 du Code civil du Québec (C.c.Q.). [ 3 ] Le 4 mai 2010, sur demande de RAINVILLE qui affirme avoir rempli ses obligations, la RÉGIE ordonne la remise des loyers déposés et rétablit le loyer à compter du 1 er juillet 2009 [3] . [ 4 ] Le 29 juin 2010, CHARBONNEAU est autorisé à soumettre à la Cour du Québec, les deux questions suivantes :
a) La Régie peut-elle modifier par une décision ultérieure une décision déjà rendue, c’est-à-dire, peut-elle modifier les attentes des parties?
b) Le régisseur a-t-il erré en rétablissant le loyer à compter du 1 er juillet 2009 [4] au lieu de rétablir le loyer à la date de la demande du locateur-intimé soit le 2 mars 2010 et ce, conformément aux directives du régisseur? [ 5 ] Le litige résulte des passages suivants de la décision d’octobre 2007, dans lesquels la Régie précise à quelles conditions RAINVILLE pourra demander le rétablissement du loyer et la remise des sommes déposées [5] : Le locateur pourra demander le rétablissement du plein montant de loyer sur preuve du fait qu’il a procédé à la réfection du toit, du fait qu’il a réglé définitivement le problème des infiltrations d’eau dans le logement et sur preuve du fait qu’il a fait procéder à une inspection des murs, des plafonds du logement et de l’entretoit par un tiers qualifié et indépendant et qu’il a réparé et repeint les murs et les plafonds du logement du locataire. […]
Le tribunal pourra autoriser sur demande la remise des sommes déposées si le locateur démontre qu’il a rempli ses obligations, soit lorsque le locateur pourra apporter la preuve du fait qu’il a procédé à la réfection du toit, du fait qu’il a réglé définitivement le problème des infiltrations d’eau dans le logement et sur preuve du fait qu’il a fait procéder à une inspection des murs, des plafonds du logement et de l’entretoit par un tiers qualifié et indépendant et qu’il a réparé et repeint les murs et les plafonds du logement du locataire. (Reproduction intégrale) Historique du dossier [ 6 ] À la suite de la décision d’octobre 2007, RAINVILLE présente, le 3 avril 2008, une demande de rétablissement du loyer à compter du 1 er novembre 2007, le remboursement du loyer diminué, la remise des loyers déposés à la Régie et une condamnation aux frais judiciaires. [ 7 ] L’audition est fixée au 6 mai 2008, mais est ajournée au 3 septembre 2008 afin de permettre à RAINVILLE de faire entendre son témoin expert, CHARBONNEAU s’objectant au dépôt du rapport de ce dernier pour valoir témoignage.
À cette date, l’expert n’est toujours pas disponible et le dossier est reporté sine die . [ 8 ] Le 29 juin 2009, l’audience a lieu en l’absence du témoin expert.
RAINVILLE fait témoigner un entrepreneur spécialisé dans les toitures qui se contente de commentaires généraux. [ 9 ] La preuve se complète par le témoignage des parties qui se contredisent quant au fait que le toit ne coule pas. [ 10 ] Insatisfaite de la preuve, la RÉGIE rejette [6] la demande de RAINVILLE , lui rappelant les directives mentionnées au paragraphe [5] du présent jugement et précise : Or, il appert que le locateur néglige de suivre les directives claires émises par le tribunal. Par conséquent, ses demandes sont rejetées.
Le locateur pourra évidemment se pourvoir à nouveau lorsqu’il comprendra la nécessité de suivre les recommandations du tribunal et celle de présenter une preuve adéquate en ce sens. (Reproduction intégrale) [ 11 ] Le 2 mars 2010, RAINVILLE produit une nouvelle demande de rétablissement du loyer et de remise des loyers déposés, demande accueillie le 4 mai 2010. C’est à l’égard de cette décision que l’autorisation d’appel a été accordée. Les dispositions législatives pertinentes [ 12 ] Les articles 91 , 98 et 101 de la
Loi sur la Régie du logement [7] (la Loi) prévoient : 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. 98. Le tribunal n'entend que la preuve et les représentations relatives aux questions qui ont été autorisées par la permission d'appeler et les articles 60 à 69, 75 à 78, 86, 88 et 89 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un appel entendu suivant le présent chapitre. 101.
Le Tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu. Les questions en litige [ 13 ] Rappelons les questions autorisées :
a) La Régie peut-elle modifier par une décision ultérieure une décision déjà rendue, c’est-à-dire, peut-elle modifier les attentes des parties?
b) Le régisseur a-t-il erré en rétablissant le loyer à compter du 1 er juillet 2009 au lieu de rétablir le loyer à la date de la demande du locateur-intimé soit le 2 mars 2010 et ce, conformément aux directives du régisseur? La norme de contrôle [ 14 ] Lors de l’appel d’une décision de la Régie , l’analyse relative à la norme telle que reformulée par la Cour suprême du Canada dans Dusnmuir c. Nouveau-Brunswick [8] s’applique-t-elle? [ 15 ] La question est controversée au sein de la Cour du Québec [9] . [ 16 ] Par ailleurs, dans Investissements Mooncrest c.
Union canadienne compagnie d’assurances [10] , le juge François Doyon, rejetant une demande d’autorisation d’appeler [11] s’exprime ainsi : [2] La première erreur invoquée par la requérante a trait à la norme de contrôle retenue par la Cour du Québec.
Je n’y vois pas d’erreur, la question soulevée étant une question de droit qui ne relève pas du domaine d’expertise de la Régie du logement. [ 17 ] À l’évidence, le juge Doyon ne s’interroge pas sur l’applicabilité, ou non, de l’analyse relative à la norme et tient pour acquis que cette analyse s’applique en l’espèce. [ 18 ] Dans cette affaire, la Cour supérieure avait conclu que la Cour du Québec, siégeant en appel d’une décision de la Régie ,
devait appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle était saisie d’une question de droit. [ 19 ] Dans les circonstances, force est de constater que les tribunaux supérieurs sont d’avis que l’analyse relative à la norme s’applique : il faut toutefois préciser que, contrairement aux jugements de la Cour du Québec ayant conclu que cette analyse ne s’applique pas en matière de Régie du logement, la Cour supérieure et la Cour d’appel n’ont pas analysé le texte de l’
article 98 de la Loi reproduit au paragraphe [12] des présentes. [ 20 ] Rappelons que le fondement de l’analyse relative à la norme repose sur la nécessité de faire preuve de déférence à l’égard des décideurs administratifs et, ainsi, s’assurer que les cours de justice doivent « éviter toute immixtion injustifiée dans l’exercice de fonctions administratives en certaines matières déterminées par le législateur » [12] . [ 21 ] L’
article 98 de la Loi prévoyant que le Tribunal n’entend que la preuve relative aux questions autorisées, les tenants de l’inapplicabilité de l’analyse relative à la norme sont d’avis que le législateur a indiqué, par cet article, son intention de ne pas soumettre les décisions de la RÉGIE à une quelconque déférence. [ 22 ] Ceci étant, le dossier ayant procédé par défaut, et le procureur de RAINVILLE n’ayant pas traité de la question, il n’apparaît pas opportun de se prononcer puisque la question en jeu étant une question de droit ne relevant pas du domaine d’expertise de la Régie , peu importe que l’on applique l’analyse relative à la norme [13] ou, encore, que le Tribunal considère qu’il siège à
titre de tribunal d’appel n’étant pas lié par quelque norme de contrôle, dans les deux cas la solution est la même : si la décision de la Régie est erronée, il y a lieu d’intervenir. Analyse [ 23 ] La formulation de la première question semble faire référence à la doctrine de l’expectative légitime telle qu’analysée par la Cour d’appel du Québec dans Centre hospitalier Mont-Sinaï c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux) [14] . [ 24 ] Dans cette affaire, la Cour mentionne : […] Il suffit de rappeler que c’est en droit anglais, soit par Lord Denning dans l'arrêt Schmidt c.
Secretary of State for Home Affairs 22 , que la théorie de l'expectative légitime a été inventée. Elle a été développée à partir des notions de « fairness » et d'« estoppel » 23 , bien établies en droit anglais.
« Dans sa formulation la plus largement acceptée », la théorie de l'expectative légitime « prescrit que la justice naturelle ou l'équité procédurale s'impose à l'autorité administrative non seulement lorsqu'elle rend une décision qui affecte des droits, privilèges ou intérêts individuels, mais encore chaque fois qu'un tel acte porte atteinte aux espérances légitimes d'un particulier » 24 . […] En effet, il est clairement établi, tant en droit canadien qu'en droit anglais, que les promesses 25 et, de façon plus générale, la « conduite de l'administration 26 » peuvent constituer un fondement donnant naissance à une expectative légitime chez l'administré. (Références omises) [ 25 ] Par ailleurs, dans Lachine General Hospital Corporation c.
Québec (Procureur général) [15] , la Cour d’appel explique le fondement de l’existence de cette doctrine en droit administratif : L'auteure Claudine Roy (111) identifie quatre sources principales à l'existence d'expectatives légitimes, soit : 1) la rédaction du texte législatif; 2) la nature de l'intérêt en litige; 3) une promesse de l'Administration; et 4) une pratique antérieure.
Dans la mesure, cependant, où les principes généraux propres à l'équité procédurale permettent largement de remédier à une violation survenant dans le contexte de l'une ou l'autre des deux premières situations, la théorie de l'expectative légitime s'avère donc surtout utile lorsqu'une promesse ou une pratique antérieure existe. (Référence omise) [ 26 ] Tenant compte de ce qui précède, le Tribunal constate que cette doctrine ne s’applique pas en l’espèce puisque la décision attaquée n’est pas celle de « l’Administration », mais celle d’un organisme quasi judiciaire, la RÉGIE . [ 27 ] De l’avis du Tribunal, la réponse aux questions en litige repose plutôt sur les dispositions de l’
article 2848 du Code civil du Québec (C.c.Q.) qui codifie la doctrine de l’autorité de la chose jugée : 2848. L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 28 ] En l’espèce, force est de constater que la demande présentée par RAINVILLE , le 2 mars 2010, repose sur la même cause et est entre les mêmes parties.
Il reste à analyser s’il y a identité d’objet. [ 29 ] Dans Contrôle technique appliqué ltée c. Québec (Procureur général) [16] , la Cour d’appel mentionne : Deux opinions de notre collègue, monsieur le juge Vallerand, dans les affaires Les Immeubles Delrano Inc. c. Lanvic Inc. , […], et dans Relais Signal Ltée c. Pavage et Aménagement paysager Antonio Borsellino Inc. , […], ont explicité et appliqué cette conception de l'identité d'objet. Recherchant la nature fondamentale du bénéfice recherché, le juge Vallerand refusait de s'arrêter à la seule forme des conclusions.
Il nous invitait plutôt à tenter d'identifier le droit dont on recherchait la reconnaissance et la sanction. Ce droit avait-il été sanctionné ou écarté dans un premier jugement, que la règle de la chose jugée devait s'appliquer, en dépit de la diversité des conclusions recherchées.
[…] Pour le juge Vallerand, on se trouvait devant un cas d'identité d'objet entre ces deux litiges. Le défaut de la condamnation confirmait la responsabilité de Lanvic.
Malgré l'absence d'identité des conclusions, il suffisait que l'objet de la première action se retrouve implicitement dans la seconde. Pour déterminer la présence de l'identité d'objet, il fallait se demander si le juge, en statuant sur la demande, s'exposait à contredire une décision antérieure, soit en reconnaissant un droit déjà nié ou en refusant de le sanctionner alors qu'il l'avait déjà été dans le présent jugement : […] (Références omises) [ 30 ] Par ailleurs, dans Pesant c.
Langevin [17] , la Cour d’appel précise que l’autorité de la chose jugée s’étend non seulement au dispositif du jugement, mais également aux motifs du jugement, et ce, dans certaines circonstances : Il est vrai qu’en principe ce n’est pas aux motifs d’un jugement qu’il faut attribuer l’autorité de la chose jugée.
Cependant, on doit tenir compte des motifs, lorsqu’ils sont essentiels à la décision du point contesté, et qu’ils ont amené la décision. […] En effet, « la chose jugée résulte non seulement de ce qui est formellement énoncé dans le dispositif du jugement, mais encore de tout ce que le juge a implicitement, mais nécessairement décidé en formulant sa sentence, » et « ce n’est pas méconnaître le principe suivant lequel les motifs d’un jugement n’ont pas l’autorité de la chose jugée, que de faire état de ces motifs pour décider de la chose jugée, que de faire état de ces motifs pour décider qu’une question a été implicitement traitée dans le dispositif ».
En somme, « l’idée qui doit servir de guide pour savoir s’il y a ou non identité d’objet est la suivante : en statuant sur l’objet de la demande, le juge est-il exposé à contredire une décision antérieure, en affirmant un droit nié ou en niant un droit affirmé par cette précédente décision?
S’il ne peut statuer qu’en s’exposant à cette contradiction, il y a identité d’objet et chose jugée. [ 31 ] Depuis, ce principe a été repris à plusieurs reprises par la Cour d’appel [18] . [ 32 ] En l’espèce, CHARBONNEAU reproche à la RÉGIE d’avoir accueilli la demande de RAINVILLE en l’absence d’« une inspection des murs, des plafonds du logement et de l’entretoit par un tiers qualifié et indépendant » , condition imposée dans les motifs de la décision du 18 octobre 2007 avant que RAINVILLE ne puisse présenter une demande de rétablissement du loyer et de remise des loyers déposés. [ 33 ] Cette mention par la RÉGIE a-t-elle l’autorité de la chose jugée et, par voie de conséquence, a-t-elle pour effet d’empêcher la RÉGIE d’accueillir une telle demande en l’absence d’une preuve « par un tiers qualifié et indépendant » alors que, par ailleurs, la preuve entendue la satisfait du respect par RAINVILLE de ses obligations à
titre de locateur? [ 34 ] D’entrée de jeu, il apparaît important de préciser que, contrairement à la situation dans Chouhaita c. Porath [19] , les commentaires de la Régie ne font pas
partie des conclusions du jugement. [ 35 ] Dans cette affaire, la RÉGIE avait accepté une demande de diminution de loyer et l’une des conclusions prévoyait : DIMINUE le loyer de la locataire de 100 $ par mois à compter du 5 juillet 1995 et jusqu’à ce que le rétablissement du loyer soit demandé par le locateur. [ 36 ] Le 10 mars 1997, le locateur demande le rétablissement du loyer et, devant la preuve que les faits donnant ouverture à la diminution de loyer étaient disparus en partie, la RÉGIE rétablit le loyer, mais à une date antérieure à la date de la demande du locateur. [ 37 ] La Cour du Québec annule la décision au motif de chose jugée : [8] La conclusion est à l’effet que la condition pour faire cesser la diminution était la demande de rétablissement et non pas la cessation du trouble qui donnait ouverture à cette diminution.
Cette décision avait l’effet de la chose jugée et le régisseur Bisson ne pouvait en modifier les termes.
Il ne pouvait que faire cesser la diminution en tout ou partiellement qu’à compter de la date de la demande de rétablissement de loyer. [ 38 ] À l’évidence, si l’exigence portant sur la preuve par un tiers indépendant était contenue dans les conclusions de la décision du 18 octobre 2007, et que RAINVILLE n’avait pas demandé la réformation de cette conclusion, le Tribunal ne pourrait que conclure à l’application de la chose jugée. [ 39 ] Tel n’est pas le cas en l’espèce : en effet, les commentaires invoqués par CHARBONNEAU ne se retrouvent pas dans les conclusions, mais dans les motifs.
Il apparaît important de préciser que la décision de la RÉGIE porte sur une demande de dépôt de loyer, une diminution de loyer et des dommages-intérêts. [ 40 ] Voici les conclusions de la décision [20] : AUTORISE le dépôt du loyer le premier de chaque mois dès que le jugement est exécutoire; DIMINUE le loyer de 150 $ à compter du 1 er juin 2007; CONDAMNE le locateur à payer au locataire la somme de 1 500 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 16 mai 2007; AUTORISE le locataire à compenser les sommes accordées à même le loyer à échoir, dès que le jugement est exécutoire; REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
[ 41 ] Les passages invoqués par CHARBONNEAU ne peuvent, de l’avis du Tribunal, être considérés comme « essentiels à la décision du point contesté » et « ils n’ont pas amené la décision » autorisant le dépôt du loyer, accordant une diminution de loyer et condamnant à des dommages-intérêts. [ 42 ] Le « point contesté » étant le droit du locataire à la diminution du loyer et au dépôt de celui-ci à la date de l’audience sur la demande du locataire. [ 43 ] De l’avis du Tribunal, décider à l’avance de la nature d’une preuve requise pour obtenir le rétablissement du loyer et la remise des sommes déposées ne peut faire
partie de ce que le régisseur « a implicitement, mais nécessairement décidé en formulant sa sentence » . [ 44 ] Par ailleurs, en accueillant la demande de rétablissement du loyer et de remise des sommes déposées, la RÉGIE ne nie pas « un droit nié » par la décision du 18 octobre 2007 : en effet, les commentaires ne portent pas sur le droit de RAINVILLE d’obtenir gain de cause, mais bien sur la preuve qu’il devra présenter pour faire reconnaître ce droit. [ 45 ] Dans 9103-0049 Québec inc. c. Cour du Québec [21] , la Cour supérieure conclut que la Régie n’a pas compétence de déclarer forclos une
partie de produire une nouvelle demande de rétractation de jugement, et ce, même si l’ordonnance a pour but de prévenir les abus de procédure et d’assurer une saine administration de la justice. [ 46 ] En ce faisant, la Cour supérieure qualifie la demande de rétractation de « règle de fond ou encore, de règle de procédure à caractère substantiel » . [ 47 ] Il est permis de s’interroger sur le pouvoir de la RÉGIE d’imposer à une
partie la nature de la preuve requise pour démontrer à la satisfaction du décideur qu’elle s’est acquittée des obligations qui lui sont imposées par la Loi .
De l’avis du Tribunal, il semble s’agir de l’imposition d’une règle de preuve « à caractère substantiel » . [ 48 ] En effet, le pouvoir décisionnel de la RÉGIE porte sur la demande qui lui est présentée et non sur une demande hypothétique postérieure : bien sûr, lors de la présentation d’une telle demande elle pourrait être insatisfaite de la preuve présentée en l’absence du témoignage d’un expert indépendant mais, à ce moment, elle sera saisie de cette demande et disposera de cette demande. [ 49 ] La nature surprenante de tels commentaires apparaît évidente lorsqu’on constate le déroulement des faits : lors de la décision du 6 juillet 2009, la RÉGIE se déclare insatisfaite de la preuve faite et réitère les commentaires faits dans sa première décision. [ 50 ] Pourtant, lors de la troisième décision, le 4 mai 2010, la preuve n’est toujours pas faite selon ce que la RÉGIE demandait dans sa décision de 2007, mais elle se déclare satisfaite, non seulement du fait que RAINVILLE respecte ses obligations, mais constate que, dans les faits, telle était la situation lors de la décision du 6 juillet 2009! [ 51 ] C’est dans ce contexte que dans la décision dont appel, la RÉGIE fait les commentaires suivants [22] : [17] L’écoulement du temps, soit près de trois ans, amène à conclure que les travaux réalisés en juin 2007 sur la toiture et dans le logement en janvier 2008 constituent, en bout de ligne, une solution acceptable et durable au problème des infiltrations d’eau. [18] Si le locateur avait suivi les directives émises antérieurement par le tribunal, il est fort probable qu’il aurait pu obtenir plus rapidement le rétablissement du loyer et la remise des loyers déposés.
Quoiqu’il en soit, ce n’est pas la voie qu’il a choisie et il a préféré attendre que l’écoulement du temps fasse son œuvre.
Le tribunal devra en tenir compte. [19] Il faut préciser que l’objectif des directives émises antérieurement par le tribunal était de s’assurer que les réparations effectuées ne constituaient pas des réparations de fortune, temporaires, mais bien des travaux ayant permis de régler de façon satisfaisante et durable le problème des infiltrations d’eau, le tout compte tenu des affirmations du locataire quant au fait que des infiltrations d’eau continuaient de se produire dans son logement, ce qui s’avère rétrospectivement faux. [20] Il est clair que le locataire n’a pas joué franc jeu afin de continuer à bénéficier d’une réduction de loyer et qu’il a continué à prétendre que l’entretoit et le logement subissaient des infiltrations d’eau après les travaux effectués par le locateur en juin 2007 et en janvier 2008.
Le locataire a finalement admis lors de l’audience du 12 avril 2010 qu’il n’y avait eu aucune infiltration d’eau dans son logement depuis les travaux mais il a récidivé avec des explications manifestement déformantes de la réalité au niveau temporel pour entretenir le doute quant à la présence d’infiltrations d’eau dans l’entretoit et ce, au soutien de photographies produites. [21] De plus, il n’y a aucune preuve objective du fait que le locataire a subi ou même subit encore des troubles de santé reliés à l’état du logement suite aux infiltrations.
Le locataire finit par l’admettre lors de la dernière audience, ses médecins lui ayant confirmé l’impossibilité d’établir un lien causal avec ses migraines. [22] Le tribunal conclut que le locateur a fait la démonstration du fait qu’il a terminé de se confirmer à ses obligations au cours du mois de janvier 2008 et qu’il a droit, en vertu de l’
article 1909 C.c.Q. , à la remise des loyers déposés. [23] Quant au rétablissement du loyer en vertu de l’
article 1863 C.c.Q. , le tribunal l’aurait accordé pour l’avenir à partir du mois de février 2008, n’eut été de la préférence du locateur à laisser le temps s’écouler. Le locataire ne saurait être totalement imputable d’un rétablissement de loyer depuis février 2008 considérant la négligence du locateur à apporter avant une preuve suffisante de ses prétentions et considérant la décision rendue suite à l’audience du 29 juin 2009.
D’un autre côté, le tribunal ne peut absoudre le locataire et faire abstraction du fait que ce dernier s’est abstenu de jouer franc jeu et qu’il préféré entretenir des doutes importants jusqu’à ce jour et déformer la réalité afin de continuer à bénéficier d’une réduction de loyer. (Reproduction intégrale) [ 52 ] Dans les circonstances, le Tribunal est d’avis que la RÉGIE pouvait faire droit à la demande du locateur dans la mesure où la
preuve lui permettait de conclure que RAINVILLE respectait ses obligations, que la réfection du toit avait réglé définitivement le problème d’infiltration d’eau que les murs et les plafonds avaient été réparés et repeints, et ce, bien qu’aucune inspection n’ait été faite par un tiers qualifié. [ 53 ] Ceci étant, il faut alors se demander si la RÉGIE pouvait accueillir la demande rétroactivement au 1 er juillet 2009, vu le rejet de la première demande de rétablissement en date du 6 juillet 2009. [ 54 ] Rappelons que RAINVILLE demande le rétablissement du loyer rétroactivement au 1 er novembre 2007 : à juste titre, la RÉGIE ne lui accorde pas, et ce, tenant compte du rejet de sa première demande le 6 juillet 2009.
Il y a chose jugée à cet égard. [ 55 ] La demande étant rejetée le 6 juillet 2009, le loyer du 1 er juillet 2009 ne peut être rétabli rétroactivement. Cette décision ne peut avoir l’effet de la chose jugée pour les loyers postérieurs à cette date puisqu’aucune décision n’a été rendue sur cette question. [ 56 ] En conséquence, le loyer ne pouvait être rétabli qu’à compter du 1 er août 2009. [ 57 ] Compte tenu de l’absence de RAINVILLE à l’audition de l’appel, il n’y a pas lieu d’accorder les dépens.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement l’appel; INFIRME partiellement la décision de la Régie du logement du 4 mai 2010 et RÉTABLIT le loyer à compter du 1 er août 2009; LE TOUT sans frais. DANIELLE CÔTÉ, J.C.Q. M e Yves Abran Collard, Boucher, Tétrault Procureurs de l’appelant
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