2022 NBCA 11, 2022 NBCA 11
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 97-21-CA STÉPHANE RICHARDSON APPELLANT STÉPHANE RICHARDSON APPELANT - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Richardson v. R., 2022 NBCA 11 Richardson c.
R., 2022 NBCA 11 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Baird The Honourable Justice LeBlond CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Baird l’honorable juge LeBlond Appeal from a decision the Court of Queen’s Bench: September 1, 2021 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 1 er septembre 2021 History of case: Decision under appeal: Unreported Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: [2021] N.B.J. No. 323 [2021] N.B.J. No. 324 [2022] N.B.J. No. 5 [2022] N.B.J.
No. 6 Procédures préliminaires ou accessoires : [2021] A.N.-B. n o 323 [2021] A.N.-B. n o 324 [2022] A.N.-B. n o 5 [2022] A.N.-B. n o 6 Appeal heard: February 28, 2022 Appel entendu : le 28 février 2022
Judgment rendered: April 14, 2022 Jugement rendu : le 14 avril 2022 Counsel at hearing: Stéphane Richardson, on his own behalf For the respondent: Christian Girouard-Leclerc Avocats à l’audience : Stéphane Richardson, en son propre nom Pour l’intimée : Christian Girouard-Leclerc THE COURT Mr. Richardson’s application for leave to appeal is dismissed. On December 14, 2021, a judge of this Court suspended his obligation to pay the fines imposed. That suspension is now lifted. [ 1 ] LA COUR La demande en autorisation d’appel de M. Richardson est rejetée.
Le 14 décembre 2021, une juge de notre Cour a suspendu son obligation de payer les amendes imposées. Cette suspension est maintenant levée. Le jugement suivant a été rendu par LA COUR [1] Le 17 juillet 2019, Stéphane Richardson a été accusé de quatre infractions à la
Loi sur les pêches , L.R.C. 1985, ch. F-14 . Lors de sa première comparution en Cour provinciale, il a allégué que la cour n’avait pas compétence à l’égard de ces infractions. Plus précisément, il voulait faire valoir que la « Grande Grant de Caraquet » écartait la compétence du Nouveau-Brunswick et du Canada sur tout ce qui se passait sur les terres où les pêches ont eu lieu. Il a tenté de déposer des documents à l’appui de cette assertion et a présenté plusieurs demandes à la cour, demandes qui ont toutes été
sommairement rejetées au motif qu’elles étaient dénuées de fondement juridique. Puisque M. Richardson ne voulait pas inscrire un plaidoyer, la juge a jugé qu’il avait plaidé non coupable et l’affaire a été instruite. [ 2 ] À la fin de la présentation de la preuve de la poursuite, M. Richardson a allégué que la juge du procès était en situation de conflit d’intérêts parce que, avait-il appris, elle était propriétaire de biens sur des terres visées par la « Grande Grant ». Il a demandé la récusation de la juge du procès, qui a rejeté sa motion. M.
Richardson, qui n’a pas présenté de preuve en sa défense, a été déclaré coupable relativement aux quatre chefs d’accusation et condamné à payer des amendes. [ 3 ] M. Richardson a interjeté appel de la déclaration de sa culpabilité à la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. Son unique moyen d’appel portait sur le rejet par la juge de ses allégations en matière de conflit d’intérêts. Plus précisément, il alléguait ce qui suit comme moyen d’appel : « conflits d’intérêts ». Il a aussi demandé que le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires tienne compte de la preuve qu’il avait voulu faire admettre en Cour provinciale, mais qui avait été rejetée. Ce dernier a conclu que les documents visés, à l’exception d’un seul, n’avaient aucun lien avec l’unique moyen d’appel. Le seul document qui aurait pu avoir une certaine pertinence relativement à l’allégation de conflit d’intérêts soulevée par M. Richardson était une copie d’une nouvelle de la CBC concernant une observation faite par la juge au conseil municipal de Caraquet dans le cadre d’une affaire de zonage. Finalement, le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a conclu qu’aucun lien n’avait été établi entre le contenu de la nouvelle et l’impartialité de la juge. [ 4 ] En ce qui concerne l’appel, le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a reconnu que les principes juridiques pertinents étaient ceux énoncés par notre Cour dans Bossé et autres c. Lavigne , 2015 NBCA 54 , 440 R.N.-B. (2 e ) 118, et dans Vautour et autre c. Sa Majesté la Reine du chef de la Province du Nouveau-Brunswick et autre , 2021 NBCA 4 , [2021] A.N.-B. n o 18 (QL). Il a appliqué ces principes aux faits et a conclu que le rejet par la juge du procès de la demande de récusation était fondé.
[ 5 ] M. Richardson a déposé un avis d’appel dans lequel il mentionne quatre décisions qu’il souhaite porter en appel. La première porte sur la saisie de biens par des agents des pêches, la deuxième, sur une décision rendue par la juge de la Cour provinciale, et la troisième, sur une décision rendue par la registraire concernant une plainte contre la juge de la Cour provinciale. La quatrième est la décision du juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. Notre Cour n’a compétence qu’à l’égard de la dernière décision. [ 6 ] Comme il l’a fait devant la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires, M. Richardson nous demande de tenir compte d’une preuve documentaire volumineuse que la juge de la Cour provinciale a déclarée inadmissible. [ 7 ] Dans une affaire comme celle qui nous occupe, nous ne sommes pas saisis de l’appel de la décision de la juge de la Cour provinciale. La seule décision qui peut être portée en appel devant notre Cour est celle du juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. De plus, il n’y a pas de droit d’appel automatique contre cette décision. Une autorisation est requise lorsque l’appel ne soulève qu’une question de droit. Lorsque l’autorisation est accordée, c’est la décision du juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires qui fait l’objet de l’appel, pas celle de la juge de la Cour provinciale. [ 8 ] Rien dans la preuve que M. Richardson veut que nous prenions en compte n’a une quelconque incidence sur l’unique moyen d’appel dont était saisi le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. La preuve offerte est soit non pertinente soit non substantielle relativement à la question dont nous sommes dûment saisis. [ 9 ] En ce qui concerne la façon dont le juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a tranché l’appel, il a appliqué les bons principes de droit, tels qu’ils sont énoncés dans les arrêts mentionnés ci-dessus. Nous ne décelons aucune erreur de droit dans sa décision. [ 10 ] Pour ces motifs, la demande en autorisation d’appel de M. Richardson est rejetée. Le 14 décembre 2021, une juge de notre Cour a suspendu son obligation de payer les amendes imposées. Cette suspension est maintenant levée. English version of the judgment delivered by THE COURT [1] On July 17, 2019, Stéphane Richardson was charged with four offences under the Fisheries Act , R.S.C. 1985, c. F-14 .
At his first appearance in the Provincial Court, he alleged the court had no jurisdiction over the offences. Specifically, he wanted to argue the “Grande Grant de Caraquet” ousted the jurisdiction of either New Brunswick or Canada over anything occurring on the lands where the fisheries took place. He sought to file documents in support of this assertion and made several applications to the court, all of which were summarily dismissed on the ground they had no basis in law. As Mr.
Richardson would not enter a plea, the judge deemed him to have pleaded not guilty, and the matter proceeded to trial. [2] At the close of the prosecution’s case, Mr. Richardson alleged the trial judge had a conflict of interest because he had learned she owned property on lands within the “Grande Grant.” He moved for the trial judge’s recusal, and she dismissed his motion. Mr. Richardson, who did not call any evidence in his defence, was convicted on all four counts and sentenced to pay fines.
[3] Mr. Richardson appealed his conviction to the
summary conviction appeal court (“SCAC”). His sole ground of appeal related to the judge’s dismissal of his conflict of interest allegations. Specifically, his ground of appeal alleged as follows: [TRANSLATION] “Conflicts of interest.” He also sought to have the SCAC judge consider the evidence he wanted to have admitted in the Provincial Court, but which was rejected. The SCAC judge ruled that, but for one, none of the documents related to the sole ground of appeal. The only document that might have had some relevance to Mr.
Richardson’s claim of a conflict of interest was a copy of a CBC news report regarding a submission the judge had made to the Caraquet Town Council in a zoning matter. In the end, the SCAC judge found no link had been established between the subject matter of the news item and the judge’s impartiality. [4] As for the appeal, the SCAC judge recognized the relevant legal principles were those stated by this Court in Bossé et al. v. Lavigne , 2015 NBCA 54 , 440 N.B.R. (2d) 118, and in Vautour et al. v. Her Majesty the Queen in right of the Province of New Brunswick et al. , 2021 NBCA 4 , [2021] N.B.J. No. 18 (QL).
He applied these principles to the facts and held the trial judge’s dismissal of the request for recusal was correct. [5] Mr. Richardson filed a Notice of Appeal in which he identifies four decisions he wishes to appeal. The first relates to the seizure of goods by fisheries officers, the second to a decision made by the Provincial Court judge, and the third to a decision of the Registrar regarding a complaint against the Provincial Court judge. The fourth is the decision of the SCAC judge. This last decision alone is within the jurisdiction of this Court. [6] As he did before the SCAC, Mr.
Richardson asks us to consider voluminous documentary evidence the Provincial Court judge ruled inadmissible. [7] In a matter such as this, we do not sit on appeal from the decision of the Provincial Court judge. The only decision that can be appealed to this Court is that of the SCAC judge. Moreover, there is no automatic right of appeal against that decision. Leave is required on a question of law alone. When leave is granted, the decision of the SCAC judge, not that of the Provincial Court judge, is the subject of the appeal. [8] Nothing in the evidence Mr.
Richardson wants us to consider has any bearing on the single ground of appeal that was before the SCAC judge. The proffered evidence is either irrelevant or immaterial to the issue that is properly before us. [9] As for the SCAC judge’s determination of the appeal, he applied the correct law as it is stated in the decisions cited above. We do not find any error of law in his decision. [10] For these reasons, Mr. Richardson’s application for leave to appeal is dismissed. On December 14, 2021, a judge of this Court suspended his obligation to pay the fines imposed. That suspension is now lifted.
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