2015 QCCQ 803, 2015 QCCQ 803
Opinion
Fulminis c. AA Électroménagers JA 0585 2015 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140127-137 DATE : 5 mars 2015. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IVANA FULMINIS ET ANDRÉ SAURIOL
Partie demanderesse c. AA ÉLECTRO MÉNAGERS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de rétractation de jugement qui a été déposée par la défenderesse laquelle ne concerne qu’une
partie du jugement rendu par le Tribunal, sous la plume du soussigné, en date du 16 septembre 2014 et notamment, la
partie qui concerne le réfrigérateur de marque Jen-Air. [ 2 ] À la demande en rétractation de jugement, la défenderesse invoque les motifs suivants : a. Il manque une porte de frigo; b. Il manque un panier de congélateur; c. Il manque une étagère; d.
Le frigo est endommagé sur les côtés. [ 3 ] La demande en rétractation de jugement de la défenderesse a été reçue par jugement de la juge Louise Comeau en date du 16 octobre 2014 (la réception). [ 4 ] Le 2 février 2015, la demande en rétractation de jugement a été soumise au Tribunal pour qu’il puisse en disposer au mérite (le rescisoire). [ 5 ] À cet égard, la preuve présentée au Tribunal en date du 2 février 2015 a révélé que les demandeurs n’étaient pas en mesure de remettre à la défenderesse le réfrigérateur qui leur a été vendu avec toutes ses composantes, et ce, parce qu’une des portes dudit réfrigérateur était manquante ainsi que l’un de ses paniers. [ 6 ] En fait, le 2 février 2015, témoignant devant le Tribunal, le demandeur Sauriol a reconnu que le réfrigérateur avait été endommagé par les demandeurs eux-mêmes et ce, avant l’audition de la cause devant le Tribunal le 9 septembre 2014.
Le réfrigérateur a été endommagé lorsqu’ils ont tenté de le mettre aux rebuts. [ 7 ] Devant le Tribunal, le demandeur Sauriol a reconnu qu’un des paniers du réfrigérateur avait été brisé et que l’une des portes était manquante. Aucune de ces composantes n’a été remplacée à ce jour. [ 8 ] Le jugement rendu par le Tribunal en date du 16 septembre 2014 l’a été sans que les susdits faits aient été portés à son attention.
Si tel avait été le cas, considérant l’impossibilité pour les demandeurs, par leur propre faute, de remettre le réfrigérateur et toutes ses composantes à la défenderesse dans l’état où ils étaient au moment de la vente, cette
partie du recours des demandeurs n’aurait pu être accueillie tel que présenté.
[ 9 ] À cet égard, l’
article 1606 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 1606. Le contrat résolu est réputé n'avoir jamais existé; chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues.
Le contrat résilié cesse d'exister pour l'avenir seulement. » [ 10 ] Considérant que ce qui précède, le Tribunal ne peut accueillir l’action des demandeurs en annulation partielle du contrat et notamment en ce qui concerne le réfrigérateur vendu. [ 11 ] Ceci étant, le Tribunal rétracte le jugement rendu le 16 septembre 2014 et procède maintenant à rendre le jugement suivant (le rescindant) lequel reprendra en substance le jugement précédemment rendu sauf pour ce qui est du réfrigérateur de marque Jen-Air. [ 12 ] Par une demande amendée déposée à la Cour en date du 10 janvier 2014, les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 1,364.44 $ suite à l’achat de divers articles électroménagers. [ 13 ] Ces achats sont détaillés à la facture datée du 22 novembre 2012 portant le numéro 1181 (Pièce P-1). [ 14 ] Ainsi, à la demande amendée du 10 janvier 2014, les demandeurs motivent comme suit leur réclamation : • La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : AA Électro Ménagers Inc. nous a vendu des électroménagers remis à neuf avec une garantie. Certains de ces appareils ont été livrés endommagés, avec des pièces manquantes ou étaient défectueux.
Malgré une mise en demeure, AA Électro Ménagers Inc. n’a pas remplacé les pièces manquantes ou brisées et n’a pas respecté la garantie.
Nous réclamons le remboursement des frais de remplacement des pièces et du coût de la réparation du lave-vaisselle et le réfrigérateur. • Les faits se sont produits le ou vers le 10 février 2013, à Montréal, Québec. [ 15 ] À l’audience, les demandeurs ont verbalement amendé la réclamation afin d’ajouter un montant de 40.18 $ représentant le coût des services d’un technicien à l’emploi de Centre d’appareils ménagers (facture 28176 du 28 octobre 2013). [ 16 ] La preuve a révélé qu’en date du 22 novembre 2012, les demandeurs ont acheté de la défenderesse, un marchand d’appareils électroménagers neufs et usagés, les appareils suivants : • « Un réfrigérateur Jenn-Air (remis à neuf) avec une garantie de trois (3) mois pièces et main d’œuvre; • Une sécheuse et une laveuse de marque Maytag avec une garantie d’un an sur les pièces et trois (3) mois sur la main d’œuvre; • Un lave-vaisselle de marque Kitchen Aid (remis à neuf) avec une garantie de trois (3) mois sur les pièces et main d’œuvre. [ 17 ] Le prix total de la vente était de 1,494.68 $ taxes incluses. [ 18 ] Selon le témoignage du demandeur, André Sauriol, dès la livraison des appareils à leur domicile, il a constaté l’existence de divers problèmes. [ 19 ] Dans un premier temps, les demandeurs ont constaté que la pièce (Laundry stack kit) qui devait servir à fixer la sécheuse au dessus de la laveuse était brisée.
Ils en ont immédiatement informé M. Ashraf Hassan, le président de la défenderesse, lequel a refusé de remplacer la pièce en question au motif que celle-ci était brisée au moment de l’achat, et ce, à la connaissance des demandeurs. [ 20 ] Cette affirmation de M. Hassan n’est pas crédible et ne peut être retenue par le Tribunal.
En effet, pourquoi les demandeurs auraient-ils acheté une sécheuse à être installée de façon superposée sur une laveuse tout en sachant que la pièce permettant l’installation était brisée? [ 21 ] Pour le Tribunal, il apparaît évident que, dans de telles circonstances, les demandeurs n’auraient jamais acheté la laveuse et sécheuse s’ils avaient su que la pièce était brisée et que la défenderesse allait refuser de la remplacer. [ 22 ] Devant le refus injustifié de la défenderesse de procéder au remplacement de la pièce brisée, les demandeurs ont acheté ladite pièce au prix de 52.88 $ (Pièce P-4 en liasse).
Ceci étant, vu le refus injustifié de la défenderesse d’honorer sa garantie conventionnelle, le Tribunal accorde le montant de 52.88 $ réclamé par les demandeurs. [ 23 ] Selon le demandeur, M.
Sauriol, au moment de l’achat du réfrigérateur de marque Jenn-Air, il manquait deux (2) paniers intérieurs, lesquels devaient lui être fournis par la défenderesse au moment de la livraison. [ 24 ] Selon le demandeur Sauriol, photographies à l’appui, lors de la livraison, il a constaté que les paniers fournis par la défenderesse ne correspondaient pas à ceux qui devaient être fournis de telle sorte que lesdits paniers tenaient mal à l’intérieur du réfrigérateur. [ 25 ]
Malgré ses demandes verbales répétées auprès de la défenderesse, celle-ci, agissant par l’entremise par son président, M. Ashraf Hassan, a, sans raison valable, refusé de lui procurer les bons paniers. [ 26 ] Ceci étant, en date du 16 avril 2013, las d’attendre un changement d’attitude de la part de la défenderesse, les demandeurs ont acheté les deux (2) paniers requis au prix de 114.47 $ auprès de Centre des pièces et services experts (facture M-2758627-Pièce P-4). Ce montant doit leur être remboursé par la défenderesse. [ 27 ] Les demandeurs réclament également une somme de 36.92 $ en remplacement d’une tablette de vitre du réfrigérateur laquelle était fissurée au moment de la livraison.
[ 28 ] À cet égard, la preuve a révélé que la défenderesse a refusé, sans raison valable, de changer ladite tablette bien qu’elle était fissurée. En conséquence, les demandeurs s’en sont procuré une tel qu’il appert de la facture datée du 12 décembre 2012 portant le numéro N-274645 (Pièce P-4).
La défenderesse est condamnée à leur rembourser ce montant. [ 29 ] Les demandeurs réclament aussi les sommes de 93.13 $ et 258.72 $ en remboursement des frais qu’ils ont dû assumer pour des appels de services logés relativement au lave-vaisselle de marque Kitchen Aid que leur a vendu la défenderesse. [ 30 ] Plus particulièrement, selon la preuve, quelques semaines après la vente, ledit lave-vaisselle a cessé de fonctionner adéquatement.
Or, malgré les appels téléphoniques répétés des demandeurs auprès de la défenderesse, celle-ci n’a pris aucune mesure pour réparer ledit lave-vaisselle si ce n’est que d’envoyer un technicien sur les lieux afin de constater son mauvais fonctionnement. [ 31 ] Vu le refus de la défenderesse d’agir en temps opportun, c’est à bon droit que les demandeurs se sont adressé à Whirlpool Canada et à Centre d’appareils ménagers afin d’identifier le problème et obtenir la pièce requise pour procéder à la réparation du lave- vaisselle et ce tel qu’il appert aux factures du 2 avril 2013 et du 24 avril 2013 (Pièce P-4). [ 32 ] Le problème affectant le lave-vaisselle a été signalé par le demandeur à l’intérieur de la période de trois (3) mois de garantie conventionnelle consenti par la défenderesse.
Considérant qu’elle a, sans raison valable, refusé d’honorer la garantie, elle est en conséquence condamnée à rembourser les susdits montants aux demandeurs. [ 33 ] En ce qui concerne, le réfrigérateur de marque Jenn-Air, la preuve a révélé que, dès la livraison, celui-ci était affecté d’un problème de fuite d’eau provenant du compresseur et, par la suite, d’un problème de congélation en ce que le froid généré par le compresseur n’était pas suffisant pour congeler les aliments adéquatement. [ 34 ] La preuve a révélé que le problème de fuite d’eau a été réparé par la défenderesse, mais pas celui relié à l’insuffisance de congélation.
À cet égard, les demandeurs ont obtenu un estimé de réparation daté du 28 octobre 2013 provenant de Centre d’appareils ménagers au montant de 823.00 $ plus taxes (Pièce P-4). [ 35 ] À ce jour, la défenderesse n’a pas réparé le réfrigérateur. [ 36 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties (Pièce P-1) en est un régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 37 ] Or, à cet égard, l’article 37 de la Loi prévoit ce qui suit : « 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » [ 38 ] Ceci étant, vu les circonstances de la présente affaire, le Tribunal est d’avis que le réfrigérateur vendu par la défenderesse aux demandeurs était affecté d’un vice l’empêchant de servir à l’usage auquel il était normalement destiné. [ 39 ] Vu le refus de la défenderesse de procéder à la réparation du réfrigérateur et considérant le coût important des réparations requises pour le rendre fonctionnel, en principe, les demandeurs auraient été en droit de demander l’annulation de cette
partie du contrat. [ 40 ] Cependant, tel que discuté précédemment, les demandeurs ne sont pas en mesure de remettre à la défenderesse le réfrigérateur vendu puisqu’il manque une porte et un panier, et ce par leur propre faute. [ 41 ] La restitution à la défenderesse du bien vendu aux demandeurs étant impossible, le Tribunal réfère à l’
article 1699 du Code civil du Québec qui prévoit : « 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. » [ 42 ] Or, dans la présente affaire, considérant l’état défectueux du réfrigérateur vendu par la défenderesse aux demandeurs et considérant que pour le réparer, les demandeurs auraient eu à débourser 823.00 $, le Tribunal estime que le fait d’obliger les demandeurs à conserver le réfrigérateur défectueux, sans diminution aucune du prix de vente, aurait pour effet d’accorder à la défenderesse un avantage indu. [ 43 ] Dans ces circonstances, considérant que le réfrigérateur ne peut être remis à la défenderesse par les demandeurs dans l’état où il était au moment de la vente, il ne peut y avoir résolution partielle du contrat.
Cependant, les demandeurs ont droit à une diminution du prix de vente en raison de l’état défectueux du réfrigérateur au moment de la vente et par la suite. Le Tribunal fixe la diminution du prix de vente à 404.16 $ [ 44 ] Enfin, le Tribunal estime que les demandeurs sont en droit de réclamer le remboursement de la somme de 40.18 $ qu’ils ont payés afin de faire examiner le réfrigérateur par un technicien de Centre d’appareils ménagers tel qu’il appert à la facture 28176 du 28 octobre 2013.
Par ces motifs, le Tribunal : ACCUEILLE la requête en rétractation de jugement de la défenderesse; RÉTRACTE le jugement prononcé le 16 septembre 2014; ACCUEILLE en
partie l’action des demandeurs;
DÉCLARE les demandeurs propriétaires de tous les biens détaillés à la facture du 22 novembre 2011 portant le numéro 1181; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 1001.08 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2013 , plus les frais judiciaires au montant de 106.00 $. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q. Ivana Fulminis et André Sauriol Demandeurs Andrew Neamonitis, représentant AA Électro Ménagers Défenderesse Date d’audience : 2 février 2015.
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