2023 QCCQ 8470, 2023 QCCQ 8470
Opinion
Protection de la jeunesse — 232598 2023 QCCQ 8470 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-007006-227 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X , né le [...] 2016 Enfant ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95 (1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 5 octobre 2018, le Tribunal rend une ordonnance de permanence à l’égard de l’enfant, le confiant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité. Les contacts avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties avec supervision.
D’autres conditions s’appliquent en ce qui concerne le père (rencontres préalables, sobriété). [ 2 ] Alléguant un désinvestissement parental, la Directrice de la protection de la jeunesse demande la révision partielle de l’ordonnance afin d’interdire leurs contacts et de restreindre partiellement certains attributs de leur autorité parentale. [ 3 ] Les parents, ayant reçu signification de la demande, ne comparaissent pas à l’instance. Le Tribunal procède en leur absence. L’avocate de l’enfant, agissant en vertu d’un mandat légal, souscrit aux conclusions de la demande. [ 4 ] Le Tribunal accueille la demande.
Voici les éléments justifiant cette décision. Analyse et décision [ 5 ] L’enfant continue d’évoluer positivement dans son milieu d’accueil. [ 6 ] Présentant des lacunes importantes sur le plan langagier et moteur, il requiert un soutien dans les activités de la vie quotidienne. Il est dans l’attente d’une évaluation en lien avec une hypothèse de déficience intellectuelle. [ 7 ] La mère, composant avec des enjeux de santé, est absente de la vie de son fils depuis la dernière ordonnance. Elle collabore minimalement au suivi, reconnaissant toutefois ne pas pouvoir assumer son rôle parental.
À l’intervenante, elle indique être en accord avec la demande. [ 8 ] En ce qui concerne le père, des contacts supervisés s’actualisent assez régulièrement jusqu’en octobre 2021, pour devenir ensuite sporadiques. Depuis mars 2022, le père n’actualise aucun contact et communique peu avec l’intervenante. Sa situation personnelle est désormais inconnue. [ 9 ] L’enfant se retrouve en situation d’abandon.
Il parle peu de ses parents, s’identifiant à son milieu d’accueil. [ 10 ] Bien que l'on ne doive pas être fermé à une évolution de la situation des parents, force est de constater que le cadre actuel n’est ni le reflet de la réalité ni de leurs capacités d’assumer leurs obligations parentales. La preuve présentée justifie que le Tribunal
intervienne afin de libérer l’enfant des limitations et choix de ses parents.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande ; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis ; [ 13 ] RÉVISE partiellement l’ordonnance rendue le 5 octobre 2018; [ 14 ] CONFIE l’enfant à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir madame C et monsieur D ; [ 15 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses parents; [ 16 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport, de cours de conduite et de permis de conduire, advenant l’impossibilité de joindre les parents dans un délai de 48 heures; [ 17 ] MAINTIENT toutes les autres conclusions de l'ordonnance prononcée le 5 octobre 2018 non incompatibles avec le présent jugement; [ 18 ] RETIRE la conclusion de l'ordonnance aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice; [ 19 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant, soit le [...] 2034; [ 20 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT, J.C.Q.
Me Elizabeth Hernandez-St-Pierre Procureure de la Directrice Me Stéphanie Castagnier Procureure de l’enfant Date d’audience : 27 avril 2023
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