2023 QCCQ 7182, 2023 QCCQ 7182
Opinion
Protection de la jeunesse — 233794 2023 QCCQ 7182 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003963-232 DATE : 6 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2006 Adolescente -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’adolescente âgée de 16 ans. Elle allègue que sa sécurité et son développement sont compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de ses troubles de comportement sérieux. [ 2 ] Mentionnons que l’adolescente souhaite être prénommée « X ».
Elle a fait une demande auprès du Directeur de l’état civil pour procéder à ce changement. L’adolescente reconnaît que cette démarche peut être difficile à accepter pour ses parents. [ 3 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande son hébergement en centre de réadaptation pour une période de six mois. Elle demande également de permettre une réintégration familiale dans les 60 derniers jours de l’ordonnance et des mesures d’aide pour la même période. [ 4 ] Les parents et l’adolescente reconnaissent les motifs d’intervention et consentent aux mesures recherchées. CONTEXTE [ 5 ] Les parents forment un couple. Ils ont deux enfants. [ 6 ] Le 23 mars 2022, la Directrice retient un signalement.
Après évaluation, la Directrice considère que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs mentionnés précédemment. [ 7 ] Le 20 septembre 2022, les parents signent une entente provisoire afin de confier l’adolescente en centre de réadaptation au programme « A ». [ 8 ] Le 25 octobre 2022, les parties signent une entente sur des mesures volontaires pour une période d’une année. [ 9 ] La négligence sur le plan éducatif se résume ainsi : • Les parents peuvent manquer de moyens pour encadrer leur fille en raison de l’imprévisibilité de ses comportements et son opposition.
D’ailleurs, le père reconnaît qu’à l’occasion, il peut avoir des réactions excessives lors de ses interventions. • Les parents doivent travailler la constance et la cohérence du cadre éducatif et apprendre à mieux comprendre les besoins de leur
fille. [ 10 ] Les troubles de comportement sérieux de l’adolescente se décrivent ainsi : • Elle est hospitalisée au mois de juin 2022 en raison de verbalisations suicidaires. • Elle s’oppose à l’autorité de ses parents et les relations avec les membres de sa famille sont tendues. Elle peut menacer de fuguer, consommer et avoir des fréquentations à risque. • Sur le plan de la santé mentale, elle doit composer avec un trouble anxio-dépressif, des éléments de trouble de stress post- traumatique et des traits de personnalité limite en émergence.
Elle prend une médication. [ 11 ] Le 9 décembre 2022, à la suite d’une crise dans le milieu familial, elle est confiée au foyer de groupe A. À compter du 21 décembre, elle rompt les liens avec ses parents et verbalise son désir de s’émanciper. Elle souhaite avoir un projet d’autonomie et intégrer un appartement supervisé. [ 12 ] Le 23 janvier 2023, les parties signent une deuxième entente sur des mesures volontaires pour les mêmes motifs. À
titre de mesure principale, l’adolescente est confiée en centre de réadaptation. [ 13 ] Le 2 février 2023, elle doit être déplacée vers une unité de réadaptation à Ville A à la suite de menaces de mort qu’elle a proférées à l’égard d’une autre jeune. Son intégration est difficile. Elle adopte plusieurs comportements perturbateurs et fugue à plusieurs reprises.
Lors de ses fugues, elle se met en danger. [ 14 ] Le 4 avril, une ordonnance provisoire est rendue par la Juge Bergeron afin de permettre au centre de réadaptation de mettre en place des mesures d’empêchement pour les fugues. [ 15 ] Selon la Directrice, à la suite d’un diagnostic de trouble de personnalité limite en émergence et d’une agression sexuelle survenue au mois de septembre 2021, l’adolescente utilise des moyens inadéquats pour se sortir de situations qui ne la mettent pas à son avantage au lieu de prendre ses responsabilités auprès des personnes concernées.
L’éducatrice du centre de réadaptation fait état dans son bilan des nombreux comportements inappropriés de la jeune. Cela étant dit, elle ajoute que ces comportements sont le symptôme d’une souffrance intérieure. [ 16 ] Les parents collaborent à l’intervention. Ils ont repris des contacts avec leur fille depuis le mois d’avril 2023. ANALYSE [ 17 ] Les motifs d’intervention de la Directrice sont reconnus par les parties. [ 18 ] L’adolescente a besoin de réadaptation.
Depuis la reprise de contacts avec ses parents, elle souhaite retourner vivre auprès d’eux, mais d’abord, la famille doit travailler certains enjeux décrits précédemment pour favoriser le succès de ce projet. [ 19 ] L’adolescente est capable de réflexions et d’introspection face à la situation. Elle doit poursuivre son cheminement afin de trouver des stratégies d’adaptation saines aux difficultés et apprendre à mieux gérer ses émotions. La fuite n’est pas une solution à sa souffrance.
Les principaux enjeux familiaux identifiables sont la communication et la confiance. [ 20 ] Les mesures recherchées répondent à l’intérêt de l’adolescente.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif et troubles de comportement sérieux; [ 23 ] ORDONNE que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 24 ] AUTORISE une réintégration partielle ou complète dans le milieu familial dans les 60 jours précédant la fin de l’ordonnance; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et suivant le désir de l’adolescente; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescente et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire assidûment; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 30 ] LE TOUT , pour une durée de six mois.
__________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Catherine Saint-Yves Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Date d’audience : 6 juin 2023
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