2013 QCCA 1575, 2013 QCCA 1575
Opinion
Marleau c. Canada (Procureur général) 2013 QCCA 1575 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-10-002979-131 (650-36-000246-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 septembre 2013 L’HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT STÉPHANE MARLEAU NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA ès qualités Me VÉRONIQUE FOREST (AF7643) (Ministère de la Justice Canada) DON HEAD ABSENT GILLES ROSE ABSENT JOAN TURNER ABSENTE
CLAUDINE MOREAU ABSENTE En appel d'un jugement rendu le 26 août 2013 par l'honorable Claude C. Gagnon de la Cour supérieure, district de Mingan. DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler du rejet d'une requête pour obtention d'un bref d' habeas corpus avec certiorari ancillaire GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 34 Observations du juge; Observations de monsieur Marleau; Observations du juge; 9 h 44 Observations de Me Forest; Observations du juge; Me Forest poursuit; 9 h 47 Intervention de monsieur Marleau; Discussions; 9 h 49 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant me demande l'autorisation d'appeler du jugement de la Cour supérieure rendu le 26 août 2013 qui lui a refusé
l'émission d'un bref d' habeas corpus avec certiorari ancillaire [1] . [ 2 ] En cette matière, l'autorisation d'un juge de cette Cour n'est pas requise, le requérant étant autorisé par la loi à se pourvoir de plein droit (art. 784(3) C.cr .). [ 3 ] Cela dit, je constate que le requérant entretient de nombreux différends avec la direction des établissements où il est détenu et prend prétexte de ces contrariétés pour les transformer en litige judiciaire.
Il en est d'ailleurs rendu à son dixième pourvoi devant cette Cour [2] . [ 4 ] En l'espèce, compte tenu de la nature des allégations contenues à la requête, celle-ci étant teintée, il faut le souligner, d'une certaine forme de quérulence, il n'y a pas lieu de déclarer que cette procédure équivaut à un avis d'appel. [ 5 ] Si le requérant souhaite se pourvoir, il devra le faire dans le respect des prescriptions prévues à la loi. Pour ces motifs, le soussigné : [ 6 ] Rejette la requête. GUY GAGNON, J.C.A.
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