2022 QCCQ 801, 2022 QCCQ 801
Opinion
Protection de la jeunesse — 22170 2022 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-019317-213 DATE : 5 janvier 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le [...] 2007 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Au motif que l’adolescente manifeste des troubles de comportement sérieux (idées suicidaires, hospitalisation, automutilation, tentative de suicide, consommation de cannabis, fugue, non-respect de l’autorité parentale), la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande qu’elle soit maintenue en centre de réadaptation avec diverses mesures d’aide pour une période de huit mois. [ 2 ] Cette demande ne soulève aucune contestation de la part des parties. [ 3 ] Au moment du signalement de la situation de l’adolescente en décembre 2021, elle était hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une entente intervenue dans le cadre de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux [1] ( LSSSS ). [ 4 ] Puis, le 10 décembre 2021, dans le cadre d’une demande pour l’obtention de mesures provisoires, elle fut maintenue en centre de réadaptation jusqu’à l’instruction des présentes. [ 5 ] À son rapport du 21 décembre 2021 [2] , l’intervenant social mentionne que l’évaluation de la situation de X a permis de faire plusieurs constats alarmants quant à son état. [ 6 ] Depuis près de six mois, on note plusieurs hospitalisations et placements pour des menaces suicidaires, de l’automutilation, de la consommation d’alcool et de cannabis, de conduite dangereuse et de fugue.
De plus, elle présente une faible motivation au niveau scolaire lui occasionnant plusieurs absences. [ 7 ] L’intervenant souligne que l’adolescente fait preuve d’impulsivité marquée et qu’elle a une faible introspection de ses
comportements.
Elle a besoin de prendre conscience de la portée de ses gestes et elle doit prendre tous les moyens offerts au niveau psychosocial, mais aussi au niveau médical, afin de mettre fin à sa situation de compromission. [ 8 ] Bref, l’ensemble de la preuve démontre que sa sécurité et son développement sont compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportements sérieux. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport de l’intervenant social pour valoir témoignage de son auteur; [ 10 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux mesures proposées lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’adolescente et dans le respect de ses droits; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente compromis au motif qu’elle manifeste des troubles de comportement sérieux [3] ; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de huit (8) mois :
a) Que l’adolescente soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’adolescente et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que l’adolescente fréquente un milieu scolaire;
d) Que les parents et l’adolescente fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
e) Que les parents et l’adolescente participent activement à l'application des mesures ordonnées;
f) Que les parents et l’adolescente se présentent à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 14 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) Que les contacts entre l’adolescente et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 15 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
h) Que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, notamment en lien avec sa santé mentale et qu’elle suive les recommandations des professionnels traitants; [ 16 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ , J.C.Q. M e Émilie Bernard , pour la DPJ M e Pascal Bernier, remplacé par M e Chloé Houle-Johnson , pour l’adolescente Date d’audience : 5 janvier 2022 /mr
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