2014 QCCA 2003, 2014 QCCA 2003
Opinion
Continental Casualty Company c. Taillefer 2014 QCCA 2003 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022316-129 (500-17-057512-108) DATE : Le 3 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. CONTINENTAL CASUALTY COMPANY XL REINSURANCE AMERICA INC. COMPAGNIE D’ASSURANCE TEMPLE AVIVA COMPAGNIE D’ASSURANCE DU CANADA LES SOUSCRIPTEURS LLOYD’S GROUPE ENCON INC. APPELANTS c.
FRANÇOIS TAILLEFER JEAN-GUY LACHANCE PIERRE LAMARCHE FRANÇOIS CANTIN CHARLES PAQUETTE MICHEL LACHANCE ANDRÉ PERRON PAQUETTE & ASSOCIÉS, huissiers en justice, s.e.n.c. LES HÉRITIERS ET LÉGATAIRES PARTICULIERS DE FEU JEAN-MARC PAQUETTE INTIMÉS - Intimés et ADR CAPITAL INC. INTIMÉE - Requérante ARRÊT [ 1 ] Cet appel est lié à l’appel dans le dossier n o 500-09-022368-120 et il a été entendu en même temps.
L’arrêt dans le dossier n o 500-09-022368-120 a été rendu ce jour. [ 2 ] Le contexte général du présent appel est exposé aux paragraphes 2 à 12 des motifs du juge Giroux dans l’arrêt dans le dossier n o 500-09-022316-129. [ 3 ] Quant aux faits spécifiques de l’appel, ils sont succinctement énoncés aux paragraphes 1 à 3 du jugement de première instance : [1] En marge de l'affaire Cinar, ADR Capital inc. (ci-après « ADR ») reproche à Paquette & Associés (ci-après « les huissiers ») d'avoir omis de lui payer des intérêts sur la somme de 750 000 $ pour la période du 18 février 2008 au 12 mai 2009, créance qu'elle détient contre les huissiers personnellement comme le confirme un jugement de la Cour d'appel du Québec rendu le 30 avril 2009. [2] C'est la somme de 73 027,41 $, soit des intérêts courus et accumulés pour la période du 18 février 2008 au 12 mai 2009, qu'ADR réclame à
titre de dommages compensatoires en raison des erreurs et omissions des huissiers. On sait que ceux-ci ont placé le produit de la vente de propriétés de Ronald Weinberg (ci-après « Weinberg ») dans le papier commercial (PCAA). [3] Le recours de ADR fut réuni à celui des huissiers contre leurs assureurs par l'effet d'un jugement du 26 octobre 2011. Par conséquent, la cause fut entendue du 27 au 31 octobre 2011. [1] [Les références sont omises] [ 4 ] Le juge de première instance a conclu que les huissiers devaient payer à ADR 31 051,03 $ en intérêts pour la période du 25 avril 2008 [2] au 12 mai 2009 [3] .
Il a condamné les huissiers à payer cette somme à ADR et a déclaré que cette réclamation d’ADR était couverte par la police souscrite par les huissiers auprès des assureurs [4] .
[ 5 ] Même si l’affaire avait été entendue devant la Cour supérieure en même temps que le recours des huissiers contre leurs assureurs, les assureurs n’étaient pas
partie au recours d’ADR contre les huissiers qui a donné lieu au jugement de première instance. Parce que le jugement rendu portait condamnation à payer un montant inférieur à 50 000 $, les assureurs ont sollicité d’un juge de la Cour l’autorisation de faire appel. Étant donné que les assureurs avaient activement participé aux débats même s’ils n’avaient pas été formellement appelés dans les procédures, le juge Wagner, alors à la Cour, a accordé l’autorisation sollicitée.
Le cadre de l’appel a été circonscrit par le constat suivant du juge unique : [10] Je constate également que les représentations des avocats de ADR Capital inc. seront aussi limitées que celles des avocats des huissiers puisqu'ils ne remettent pas en cause le bien-fondé du jugement entrepris.
Les représentations des requérants se limiteront, comme dans l'autre dossier devant la Cour, à la portée de la garantie d'assurance et le lien entre cette dernière et les montants réclamés. [5] [ 6 ] En appel, les assureurs plaident d’abord l’ ultra petita reprochant au juge de première instance de s’être prononcé au-delà des conclusions en déclarant que la réclamation d’ADR était couverte par la police d’assurance souscrite par les huissiers.
Ils font valoir que la requête introductive d’instance d’ADR contre les huissiers ne contenait aucune allégation ni conclusion donnant ouverture à un débat sur la responsabilité des huissiers par suite d’une erreur professionnelle, sur l’existence de dommages compensatoires ou sur l’application des protections d’assurance accordées par les assureurs. [ 7 ] Cet argument doit être rejeté. La règle de l’ ultra petita est liée au droit d’être entendu [6] .
En l’espèce, l’action d’ADR a été entendue en même temps que la requête pour jugement déclaratoire des huissiers contre les assureurs pour faire déclarer que ces derniers avaient l’obligation de les défendre contre les créanciers et pour les contraindre à les indemniser. Or, dans cette requête, les huissiers font expressément mention de la réclamation additionnelle d’ADR [7] et les assureurs y répondent dans leur contestation écrite [8] .
De plus, à l’audience commune, l’avocat des assureurs a reconnu que dans la réclamation que leur adressaient les huissiers, celle d’ADR était incluse et qu’il se considérait « […] en quelque sorte appelé en garantie […] » [9] . [ 8 ] En conséquence, le juge n’a pas statué ultra petita en déclarant que la réclamation d’ADR était couverte par la garantie d’assurance. [ 9 ] Au surplus, dans leur mémoire, les avocats des assureurs se déclarent « […] dûment autorisés à accepter qu’il soit disposé du jugement dont appel, de la même façon et en fonction du jugement à être rendu […] » par la Cour dans l’autre appel. [ 10 ] Comme second moyen, les assureurs reprennent les mêmes arguments qu’ils ont fait valoir dans le dossier n o 500-09-022368- 120.
Selon eux, il ne s’agit pas de dommages compensatoires qui ne sont pas couverts par la garantie d’assurance. [ 11 ] Ce moyen a été rejeté dans l’arrêt rendu ce jour dans le dossier n o 500-09-022316-129. On notera que, en l’espèce, les intérêts octroyés par le juge de première instance n’étaient pas les intérêts payés par les huissiers pour le financement de leur paiement aux créanciers comme dans le dossier n o 500-09-022368-120. Il s’agit plutôt des intérêts payés au créancier ADR sur les sommes qui lui étaient dues à la suite du jugement d’homologation des états de collocation.
Devant le juge unique chargé d’entendre la requête pour autorisation d’appel des assureurs, ADR et les huissiers ont déclaré qu’ils ne remettaient pas en question le bien-fondé du jugement accordant ces intérêts à ADR [10] . Il y a donc chose jugée sur cette question et le débat en appel ne porte plus que sur la question de savoir si l’octroi de ces intérêts est couvert par la garantie d’assurance. [ 12 ]
La définition de « dommages » dans la police d’assurance souscrite par les huissiers prévoit qu’il s’agit des dommages compensatoires « […] y compris les intérêts accordés par les tribunaux » [11] . Puisqu’il a déjà été jugé que les sommes payées par les huissiers aux créanciers de M. Weinberg tombaient sous la portée de la définition de « dommages » au sens de la police d’assurance, l’argument relatif aux intérêts accordés par le jugement entrepris doit suivre le même sort. Ce second moyen doit également être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel, avec dépens. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
LORNE GIROUX, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. M e Alain Létourneau Cain, Lamarre, Casgrain, Wells Pour les appelants M e Guy Pépin M e Sylvain Racette Bélanger, Sauvé Pour les intimés François Taillefer et al. M e Donald N. Kattan Péloquin, Kattan
Pour l’intimée ADR Capital inc. Date d’audience : 27 novembre 2013
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