2021 QCCQ 8669, 2021 QCCQ 8669
Opinion
Protection de la jeunesse — 215254 2021 QCCQ 8669 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003297-201 DATE : 24 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2013 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JM2505 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance le 18 juin 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, l’enfant est confié en famille d’accueil jusqu’au 27 juillet 2021, date à laquelle il est confié à son père.
Les contacts avec sa mère doivent se faire à raison d’un minimum de six heures aux deux semaines, et ce, de façon supervisée. La levée de la supervision est autorisée selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont ordonnées pour une année. [ 3 ] La Directrice demande de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant ne sont plus compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques. [ 4 ] L’audition sur la demande a lieu les 7 juin et 24 août 2021. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande que l’enfant soit confié à monsieur C (père du demi-frère de l’enfant) pour une période de six mois. Une réinsertion familiale dans le milieu maternel est proposée dans les deux mois précédant la fin de l’ordonnance. [ 6 ] Le père et la mère demandent le retour immédiat de l’enfant dans son milieu maternel. Après avoir entendu la preuve, l’avocat de l’enfant partage leur position.
CONTEXTE [ 7 ] L’enfant a intégré à temps plein le domicile de son père au début du mois de juillet 2020 après un hébergement en famille d’accueil. [ 8 ] À l’école, il effectue sa deuxième année du primaire. Il fonctionne bien et obtient des méritas. En raison de son diagnostic de TDAH, un plan d’intervention est mis en place.
[ 9 ] À la maison, le père impose un encadrement approprié. Le suivi d’un éducateur est offert à la famille. [ 10 ] Sur le plan de la santé, l’enfant a eu un suivi psychologique durant quelques rencontres. Au mois de février 2021, une évaluation en ergothérapie est complétée. Aucun diagnostic n’est émis pour le moment. [ 11 ] L’enfant apprécie les contacts avec sa mère. À compter du mois de mars 2021, il la voit à raison d’une fin de semaine sur deux. Le père constate que les contacts de la mère ont un impact positif sur l’enfant.
Le superviseur, monsieur D (ami de longue date des parents), mentionne également que les contacts se déroulent très bien. [ 12 ] La relation entre les parents s’est améliorée. Ils participent à des rencontres de coparentalité. Les échanges sont respectueux et ils sont capables de prendre des ententes concernant leur fils. [ 13 ] Le père considère que son fils a besoin de sa mère et que celle-ci fait de réels efforts afin de se reprendre en mains. [ 14 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère a habité la ville A, puis est déménagée à Ville B chez son ami, monsieur D.
En ce qui concerne sa consommation, elle a effectué quelques tests de dépistage. Les résultats du dernier test sont négatifs quant aux drogues chimiques. [ 15 ] En ce qui concerne sa santé mentale, le 14 août 2020, la mère est hospitalisée à la suite d’une tentative de suicide. Une référence est alors faite pour un suivi psychologique. [ 16 ] À la fin des classes au mois de juin 2021, le père demande à monsieur C de s’occuper de l’enfant. Il entreprend une formation afin de travailler comme camionneur longue distance.
Il indique également que sa conjointe est épuisée et que celle-ci doit s’occuper de sa fille qui a été récemment opérée. [ 17 ] Monsieur C accepte de s’occuper de l’enfant. Durant l’été, l’enfant est souvent en contact avec sa mère. Monsieur C assure une certaine surveillance. Le 12 juillet, la mère déménage à Ville C et inscrit son fils à l’école de son quartier. ANALYSE [ 18 ] L’intervention de la Directrice demeure nécessaire en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel.
Les aspects à surveiller pour la mère sont sa consommation, sa stabilité ainsi que des enjeux sur le plan de la santé mentale. [ 19 ] Le père et monsieur C sont d’avis que la mère a la capacité de s’occuper de l’enfant. D’ailleurs, monsieur C ne permettrait pas à son fils d’aller chez la mère s’il avait la moindre inquiétude.
Le père verbalise que la mère n’a « jamais eu les yeux aussi clairs ». [ 20 ] De son côté, la Directrice souhaite faire preuve de prudence en autorisant une réintégration progressive de l’enfant dans son milieu maternel. [ 21 ] Considérant l’évolution positive de la mère et le filet de sécurité mis en place pour l’enfant, le Tribunal confie dès aujourd’hui l’enfant à sa mère. En voici les raisons : [ 22 ] Selon le père, la réintégration progressive aura un impact négatif sur l’enfant. Son fils a besoin de stabilité, d’une routine prévisible et d’un encadrement.
Au surplus, l’enfant réclame sa mère et son école est déjà choisie dans la région de sa mère. L’école constitue en soi un filet de sécurité. Si l’enfant est confié à monsieur C, un transport d’environ une heure par jour sera nécessaire. Ceci dit, monsieur C est prêt à le faire. [ 23 ] Le père a une bonne relation avec monsieur C ainsi qu’avec la mère, ils forment un « triangle parental ».
De plus, les grands- parents paternels habitent à quelques minutes du domicile de la mère. [ 24 ] La Directrice a fait quelques visites inopinées au domicile de la mère au cours de l’été et rien de particulier n’a été observé. [ 25 ] La mère a amorcé un suivi personnel.
Elle a fait des démarches également pour un suivi à l’externe concernant sa consommation. [ 26 ] La Directrice, le père et monsieur C doivent toutefois demeurer vigilants quant à la situation de l’enfant et obtenir de l’information du milieu scolaire sur son évolution. [ 27 ] La mère est encouragée à faire preuve de transparence et à collaborer aux services offerts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence dans le milieu maternel; [ 30 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 juin 2020; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 33 ] AUTORISE des visites inopinées au domicile de la mère et PREND ACTE de l’accord de la mère à cet effet; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de passer des tests de dépistage de drogues aléatoires et d’en remettre les résultats à la Directrice
de la protection de la jeunesse à raison de deux fois par mois pour les trois premiers mois et par la suite à raison d’une fois par mois pour les trois autres mois subséquents; [ 35 ] RECOMMANDE que la mère poursuivre ses démarches personnelles pour combattre sa dépendance aux drogues et à l’alcool ainsi que son cheminement en lien avec son problème de santé mentale; [ 36 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 38 ] PREND ACTE que monsieur C se montre disponible pour être un filet de sécurité pour l’enfant; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] LE TOUT pour une durée de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Madame Karell Michaud Stagiaire en droit pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat de l'enfant Me Maryse Beauregard Avocate du père Dates d’audience : 7 juin et 24 août 2021 Jugement signé : 31 août 2021
Loading document…